Tribunal Administratif de MELUN, 09 janvier 2023. 2211155
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2211155
Date de décision :
9 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022 sous le n°2210924, Mme D C B, représentée par Me Garcia, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
II. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n°2211155, Mme D C B, représentée par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a maintenue en rétention ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer dans un delai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour et une attestation de demande d'asile jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile ;
3°) de lui accorder les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de le maintenir sur le territoire le temps nécessaire à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Michel Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2210924 et 2211155 présentent à juger à titre principal de la légalité d'une décision d'éloignement prise à l'encontre d'une ressortissante étrangère et d'une mesure de maintien en rétention administrative de l'intéressée en vue de l'exécution de cette décision d'éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B est placée sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 1er décembre 2022, notifiée à l'intéressé le même jour. L'octroi de cette protection induit nécessairement l'abrogation de la décision en litige. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentée dans la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de police de Paris.
Le vice-président,
Signé :M. A
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 22109242
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