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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 17-28.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.933

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 69 F-D Pourvoi n° A 17-28.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à Mme Christine X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche ; Vu l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que lorsque l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 à R. 141-8, il s'impose au malade ou à la victime comme à la caisse et qu'au vu de cet avis, le juge peut soit, s'il estime nécessaires des précisions complémentaires, ordonner un complément d'expertise, soit, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... (l'assurée), salariée placée en mi-temps thérapeutique pour tendinite calcifiante des deux épaules, a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse), des indemnités journalières relatives à un arrêt de travail du 21 octobre au 22 novembre 2015 pour une entorse à la cheville droite ; qu'après avoir diligenté une expertise technique, la caisse a réclamé à l'assurée le remboursement desdites indemnités ; que cette dernière a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale à la contrainte décernée pour le recouvrement des sommes réclamées ; Attendu que, pour faire droit à l'opposition, le jugement relève que c'est à tort que la caisse a sollicité le remboursement des indemnités journalières versées pour cette période au seul motif que le docteur A... aurait estimé que les lésions aux épaules de l'assurée lui permettaient de reprendre une activité professionnelle le 20 octobre 2015 sans même rechercher si les arrêts de travail résultant des douleurs à la cheville droite pouvaient être indemnisés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'avis de l'expert était incomplet, de sorte qu'il lui appartenait d'ordonner un complément d'expertise, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'opposition de Mme X... recevable, le jugement rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré l'opposition de Mme X... recevable et bien fondée et d'AVOIR annulé la contrainte émise par la CPAM de Seine-Saint-Denis le 16 décembre 2016 pour son entier montant de 908, 34 euros représentant le solde des indemnités journalières indûment versées à Mme X... du 21 octobre au 22 novembre 2015 et condamné la CPAM de Seine-Saint-Denis à rembourser à Mme X... les sommes indûment payées au titre de la contrainte annulée du 16 décembre 2016 AUX MOTIFS QUE selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que dans sa décision du 23 décembre 2015, la Caisse a notifié à Mme Christine X... un indu de 972, 30 euros correspondant à des indemnités journalières indument versées du 21 octobre au 22 novembre 2015 ; qu'en l'absence de paiement, la Caisse l'a mise en demeure de payer cette somme le 26 avril 216 ; qu'aucun versement n'étant intervenu dans le délai d'un mois, l'organisme a décerné une contrainte le 16 décembre 2016 en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et appliqué les majorations de retard en vertu de l'article R. 243-28 du code précité ; que lors de l'audience, la Caisse demande la validation de la contrainte à hauteur de 813, 64 euros ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que Mme Christine X... souffre de douleurs aux deux épaules résultant d'une tendinite calcifiante pour lesquels elle bénéficie d'un mi-temps thérapeutique depuis le mois d'avril de l'année 2015 ; qu'à la suite de l'expertise médicale technique du 9 novembre 2015, le Docteur A... a estimé que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 20 octobre 2015 ; qu'ainsi, la Caisse a estimé qu'à compter de cette date, les indemnités journalières devaient cesser d'être versées à l'assuré et demande alors le remboursement des indemnités journalières versées indument du 20 octobre au 22 novembre 2015 ; qu'or, Mme Christine X... est aussi suivie médicalement pour des douleurs à la cheville droite faisant suite à entorse causée par une chute qui serait survenue le 18 octobre 2016 ; qu'ainsi, un arrêt de travail lui a été prescrit le 20 octobre 2015, arrêt régulièrement prolongé jusqu'au 22 novembre 2015 ; qu'au regard de ces éléments, il convient de dissocier les arrêts de travail prescrits au titre des douleurs aux épaules, les arrêts de travail prescrites au titre des douleurs à la cheville droite et les indemnités journalières pouvant être versées ; qu'au titre des arrêts de travail prescrits en raison de douleurs à la cheville droite, Madame Christine X... aurait pu percevoir des indemnités journalières du 20 octobre au 22 novembre 201 ; que dès lors, c'est à tort que la Caisse a sollicité le remboursement des indemnités journalières versées pour cette période au seul motif que le Docteur A... aurait estimé que les lésions aux épaules de Mme Christine X... lui permettaient de reprendre une activité professionnelle le 20 octobre 2015 sans même rechercher si les arrêts de travail résultant des douleurs à la cheville droite pouvaient être indemnisés ; que par conséquent, la Caisse ne justifie pas du bien fondé de sa créance ; qu'il convient alors d'annuler la contrainte du 16 décembre 2016 pour son entier montant de 908, 34 euros et d'enjoindre la Caisse à rembourser à Mme Christine X... les éventuelles sommes indument remboursées au titre de cet indu. 1° – ALORS QUE l'octroi d'indemnités journalières suppose que l'assuré soit dans l'incapacité physique médicalement constatée de reprendre une activité professionnelle quelconque ; que lorsque l'avis de l'expert technique a été pris dans les conditions fixées par décret, il s'impose aux parties ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté qu'à la suite de l'expertise médicale technique du 9 novembre 2015, l'expert avait estimé que l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 20 octobre 2015 ; qu'en jugeant que l'assurée était néanmoins en droit de percevoir des indemnités journalières du 20 octobre 2015 au 22 novembre 2015 en raison d'arrêts de travail prescrits sur cette période pour des douleurs à la cheville, lorsque l'avis l'expert, dont la régularité n'était pas contestée, s'imposait aux parties qui n'avaient formé aucune demande de nouvelle expertise, le tribunal a violé les articles L. 141-1, L.141-2 et L. 321-1,5° du code de la sécurité sociale. 2° - ALORS QUE le juge ne peut se prononcer sur une difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige et qu'il lui appartient, s'il estime que les conclusions de l'expert ne sont ni claires ni précises, de recourir à un complément d'expertise, ou, sur demande des parties, à une nouvelle expertise technique ; qu'en l'espèce, le tribunal a considéré en substance que l'expert technique aurait estimé que les lésions aux épaules de l'assurée lui permettaient de reprendre une activité professionnelle le 20 octobre 2015 sans tenir compte de ses arrêts de travail prescrits à compter du 20 octobre 2015 pour des douleurs à la cheville droite ; qu'en se prononçant ainsi sur une difficulté d'ordre médical lorsqu'il lui appartenait, s'il estimait nécessaires des informations complémentaires, de recourir à un complément d'expertise, le tribunal a violé les article L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale 3° – ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que l'expert médical technique avait conclu de façon claire et précise que « l'état de santé » de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 20 octobre 2015 ; qu'en énonçant que l'expert aurait estimé que « les lésions aux épaules » de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle le 20 octobre 2015, de sorte que ses douleurs à la cheville droite n'auraient pas été prises en compte, le tribunal a dénaturé le rapport de l'expert, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 20 février 2016 4° - ALORS QUE la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie si elle n'a pas reçu les arrêts de travail dans les délais requis lui permettant d'exercer son contrôle ; qu'en jugeant que l'assurée devait percevoir les indemnités journalières sur la période du 20 octobre 2015 au 22 novembre 2015 au titre des arrêts de travail prescrits sur cette période, sans rechercher, comme il y était invitée, si l'assurée avait bien adressé ces arrêts de travail à la caisse, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 321-1, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale.

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