Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[K] [U] [H]
C/
[V] [Y]
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N° RG 22/03194 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY7J
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DU 28 JUIN 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Chantal BUREAU, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[K] [U] [H]
né le 19 Février 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Chef pâtissier,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demandeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 21/01026) rendu le 12 avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 01 juillet 2022,
à :
[V] [Y]
né le 06 Décembre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française,
Profession : Inspecteur qualité
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-françois FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
Défendeur à l'incident,
Intimé,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 24 Mai 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 28 Juin 2023
Vu le jugement rendu le 12 avril 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 12 mars 2020 entre M. [K] [H] et M. [V] [Y] portant sur un véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4],
En conséquence,
- condamné M. [K] [H] à restituer à M. [V] [Y] la somme de 24 000 euros (vingt quatre mille) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonner la restitution du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4] à M. [K] [H] à charge par ce dernier de venir le reprendre à l'endroit où il est actuellement entreposé, de prendre en charge les frais de transport et les éventuels frais de gardiennage jusqu'au jour de sa reprise, et ce après paiement des condamnations mises à sa charge,
- condamné M. [K] [H] à payer à M. [V] [Y] :
- la somme de 534,76 euros (cinq centre trente quatre euros et soixante seize centimes) au titre des frais d'immatriculation,
- la somme de 389,96 euros TTC (trois cent quater vingt neuf euros et quatre vingt seize centimes) au titre des frais de remplacement de la pompe à eau électrique et de la recharge de climatisation,
- la somme de 15 euros par jour, au titre de préjudice de jouissance, à compter du 14 avril 2021 jusqu'au remboursement du prix de vente,
- la somme de 500 euros TTC (cinq cents) au titre des frais d'expertise amiable,
- la somme de 1 500 euros (mille cinq cents) par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] [Y] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [K] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Frederic Moustrou, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement ;
Vu l'appel interjeté le 1er juillet 2022 par M. [H] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 29 septembre 2022 et les conclusions d'incident en réponse notifiées le 22 mai 2023 par lesquelles M. [H] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 145 et 789 du code de procédure civile de:
- désigner tel expert qu'il lui plaira avec mission de :
- se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque Volkswagen, soit au domicile de M. [Y], ou en tous lieux où il se trouve,
- convoquer les parties,
- examiner le véhicule,
- décrire l'état du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4],
- dire si les désordres allégués existent, et s'ils existent, les décrire,
- dire si les désordres étaient présents avant la vente,
- dire s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination,
- dire s'ils étaient décelables par un profane,
- dire si le vendeur en avait connaissance,
- décrire les solutions réparatoires et les chiffrer,
- décrire les préjudices subis par la requérante et les chiffrer,
- donner son avis sur les responsabilités,
- déposer un pré-rapport
-débouter M. [Y] de sa demande au titre des dispositions de 'larticle 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 23 janvier 2023 aux termes desquelles M. [Y] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 144 et suivants du code de procédure civile, de :
- à titre principal, débouter M. [H] de sa demande d'expertise judiciaire comme étant dépourvue de fondement et de justification,
- à titre infiniment subsidiaire et si par impossible une telle expertise était ordonnée, ordonner que le préfinancement des opérations d'expertise judiciaire soit mis à la charge de M. [H], qui fait la demande de cette mesure d'instruction,
En tout état de cause,
- condamner M. [H] à lui verser au profit de M. [Y] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles relatifs au présent incident,
- condamner M. [H] au paiement des entiers dépens de l'incident, dont la distraction sera prononcée au profit de M.Jean-François Ferrand, avocat inscrit au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE :
Le conseiller de la mise en état tire des dispositions combinées des articles 907 et 789-5° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 entré en vigueur au 1er janvier 2000, applicable à la présente instance, le pouvoir d'ordonner toute mesure d'instruction.
Pour ce faire, sa compétence a pour limite de ne pas suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve et de ne pas remettre en cause, par cette demande d'expertise, ce qui a été jugé en première instance, en sorte qu'en l'espèce, la demande d'expertise sollicitée en cause d'appel qui ne repose sur aucun élément nouveau, alors que les parties ont tout loisir de produire des expertises amiables et à laquelle qui plus est, l'acquéreur intimé, sur lequel pèse la charge de la preuve de l'existence d'un vice caché s'oppose, sera rejetée.
M. [H] supportera en conséquence les dépens de la présente, sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'expertise,
Rejetons la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [K] [H] aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de maître Jean-François Ferrand, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Madame Paule POIREL, Président chargé de la mise en état, et par Madame Chantal BUREAU, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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