Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° 381, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01993 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSAG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04248
APPELANTE
Madame [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Lucie MARIUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0547
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/010903 du 03/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
Société TENDANCE FASHION - RCS de Paris sous le numéro 505 124 305
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarah BELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0300
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Me [X] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société TENDANCE FASHION
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Sarah BELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0300
Entreprise Me [W] [P] prise en la personne de Me [W] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TENDANCE FASHION
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Sarah BELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0300
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF EST - DELEGATION UNEDIC - SIRENE 775 671 878
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Mme [V] a été embauchée par la société Tendance Fashion employant moins de dix salariés, par contrat à durée indéterminée du 28 octobre 2013, en qualité de coiffeuse, catégorie Employé, niveau 1, échelon 1.
Elle percevait une rémunération mensuelle de 1.534 euros bruts.
Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective de la coiffure.
Par jugement en date du 20 juin 2018, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le redressement judiciaire de la société, laquelle a bénéficié le 19 juin 2019 d'un plan de redressement.
Mme [V] a été mise à pied à titre conservatoire le 13 décembre 2018.
Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable le 22 janvier 2019. Elle a été convoquée par courrier du 1er février 2019 à un autre entretien préalable pour le 11 février 2019.
Le 11 février 2019, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier recommandé en date du 14 février 2019, Mme [V] a été licenciée pour faute grave.
Afin de voir requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris par une requête en date du 17 mai 2019.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte s'analyse en une démission ;
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SARL Tendance Fashion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la partie demanderesse aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 02 mars 2020, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de dernières conclusions transmises par la voie électronique le 04 avril 2023, Mme [V] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Tendance Fashion de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau,
-constater les graves manquements de la société Tendance Fashion dans l'exécution du contrat ;
En conséquence, sur la rupture du contrat :
- dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement abusif ;
- condamner la société Tendance Fashion, représentée par Me [P], ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan et par Me [H], ès-qualité de mandataire judiciaire, à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
' 6.136,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1.994,20 euros d'indemnité de licenciement,
' 3.068,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 306,80 euros de congés payés afférents,
' 869,98 euros de rappels de salaires au titre de la retenue du mois de décembre en raison de la mise à pied illicite, outre 86,99 euros de congés payés afférents,
' 3.000,00 euros au titre du préjudice distinct,
En tout état de cause, sur l'exécution du contrat :
- condamner la société Tendance Fashion, représentée par Me [P], ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan et par Me [H], ès-qualité de mandataire judiciaire, à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
' 2.855,96 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 285,59 euros de congés payés afférents,
' 9.204,00 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
' 5.000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
- dire et juger que ces créances salariales et indemnitaires seront garanties par l'AGS CGEA IDF EST ;
- ordonner la remise à Mme [V], sous astreinte de 10 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir le mois suivant la notification du jugement à intervenir :
' d'un certificat de travail rectifié,
' d'une attestation Pôle Emploi rectifiée,
' des bulletins de salaire rectifiés sur les mois de mai 2018 à février 2019,
- dire que la Cour se réservera la possibilité de liquider l'astreinte ;
le tout avec intérêt légal à compter du jour de l'introduction de la demande.
- débouter la SARL Tendance Fashion, représentée par Me [P], ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan et par Me [H], ès-qualité de mandataire judiciaire, de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- condamner la SARL Tendance Fashion, représentée par Me [P], ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan et par Me [H], ès-qualité de mandataire judiciaire au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 1er septembre 2020, la société Tendance Fashion demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, en toutes ses dispositions ;
- dire que la demande relative au rappel de salaire sur la mise à pied est irrecevable pour n'avoir pas été soulevée en première instance ;
- dire que la demande relative aux dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité est irrecevable pour n'avoir pas été soulevée en première instance ;
- reconventionnellement, condamner Mme [V] à payer à la société Tendance Fashion une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 04 avril 2023, L'Unedic Délégation AGS, CGEA Ile de France Est demande à la cour de :
A titre principal et sous réserve de la recevabilité de l'appel,
- prononcer la mise hors de cause de l'AGS ;
Subsidiairement et au visa de l'article L 3253-20 du code du travail,
- prononcer la subsidiarité de la garantie de l'AGS ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur la garantie,
- juger et ordonner que toute condamnation relative au travail dissimulé sera exclue de la garantie de l'AGS ;
- juger et prononcer l'inopposabilité à l'AGS, en cas de prise d'acte du contrat de travail, au visa de l'article L 3253-8 2° du code du travail, toutes créances de rupture, ladite rupture n'étant pas à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur et intervenant postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ;
- juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l'article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie ;
- juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir, qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'Unedic Ags.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 12 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il est par ailleurs de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Le salarié qui a accompli pendant une longue période des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur qui ne s'y est pas opposé a droit au paiement de ces heures.
En l'espèce, Mme [V] indique avoir accompli des heures supplémentaires selon le décompte suivant :
- 21 heures supplémentaires en mai 2018 dont 17 heures majorées à 25 % et 4 heures
majorées à 50% ;
- 40 heures supplémentaires en juin 2018 dont 32 heures majorées à 25 % et 8 heures
majorées à 50 % ;
- 40 heures supplémentaires en juillet 2018 dont 32 heures majorées à 25 % et 8 heures
majorées à 50 % ;
- 30 heures supplémentaires en août 2018 dont 24 heures majorées à 25 % et 6 heures
majorées à 50 % ;
- 10 heures supplémentaires en septembre 2018 dont 8 heures majorées à 25 % et 2 heures
majorées à 50 % ;
- 40 heures supplémentaires en octobre 2018 dont 32 heures majorées à 25 % et 8 heures
majorées à 50 % ;
- 30 heures supplémentaires en novembre 2018 dont 24 heures majorées à 25 % et 6
heures majorées à 50 % ;
- 10 heures supplémentaires en décembre 2018 dont 8 heures majorées à 25 % et 2 heures
majorées à 50 % .
Son taux horaire étant de 9,943 euros sur la période, Mme [V] réclame en conséquence la somme de 2.855,96 euros à titre de rappels de salaire, outre 285,59 euros de congés payés afférents.
Elle produit un tableau établi par ses soins faisant apparaître chaque semaine du 14 mai 2018 au 4 décembre 2018 les heures supplémentaires accomplies et qui s'avèrent être systématiquement chaque semaine à une seule exception près, hors périodes de congés payés, de 8 heures majorées à 25 % et 2 heures majorées à 50 %.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l' employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il importe peu à cet égard que le tableau récapitulatif des heures supplémentaires ait été rempli unilatéralement par Mme [V].
L'employeur se réfère aux dispositions du contrat de travail pour s'opposer à cette demande.
En effet, selon l'article 4 du contrat de travail portant sur la durée de travail, il est prévu que
' la salariée exécutera 35 heures de travail par semaine, soit une durée moyenne de travail de 151, 67 heures, indépendamment des éventuelles heures supplémentaires qu'elle pourra être amenée à effectuer et qui pourront être soit rémunérées soit récupérées selon, le choix de l'employeur.
Il est expressément convenu que la salariée ne devra jamais exécuter des heures supplémentaires autrement que sur demande confirmée de l'employeur ou son représentant dûment mandaté à cet effet '.
L' employeur auquel il incombe d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, critique les éléments avancés par la salariée mais il n'en fournit aucun de nature à justifier les horaires qui, selon lui, auraient réellement été suivis alors qu'il lui appartient d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail.
Même si les heures supplémentaires réclamées n'ont pas été soumises par la salariée à une demande d'autorisation de l'employeur, en contradiction avec les dispositions de son contrat de travail, elles sont toutefois dues à Mme [V] si elles ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de la société Tendance Fashion.
Au vu des pièces versées par les parties et alors que la société Tendance Fashion ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée en réplique à un décompte pourtant suffisamment précis et explicite pour lui permettre de répondre, la Cour reconnaît l'existence d' heures supplémentaires accomplies par Mme [V].
Toutefois, il sera relevé qu'outre le nombre d'heures réclamées, l'examen des bulletins de salaires fait apparaître des incohérences dans le décompte. Ainsi, par exemple, Mme [V] sollicite le paiement des heures supplémentaires pour les semaines du 1er octobre au 20 octobre 2018 alors que les mentions portées sur son bulletin de salaire correspondant fait apparaître qu'elle était en congés payés du 1er octobre 2018 au 20 octobre 2018. Par ailleurs, selon le bulletin de salaire du mois de novembre 2018, elle était notée en absence injustifiée le 9 novembre et déclare pourtant sur la semaine correspondante le même nombre d'heures supplémentaires que pour les autres semaines travaillées.
Par conséquent, au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour, il apparaît que la salariée a accompli des heures supplémentaires dans une proportion moindre que ce qu'elle soutient puisqu'il a été relevé des inexactitudes et incohérences dans ces décomptes.
Ainsi, le montant dû au titre des heures supplémentaires pour la période de mai à décembre 2018 doit être fixé à la somme de 1000 euros bruts, outre 100 euros bruts au titre des congés payés, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef dans cette limite.
*Sur le travail dissimulé
En vertu des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, le fait se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d' heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, au-delà de l'allégation par la salariée de ce que l'employeur faisait faire des heures supplémentaires à des salariés qu'elle embauchait sans papier pour profiter de leur dépendance économique et le nombre d'heures supplémentaires retenu, la salariée n'apporte aucun élément de preuve objectif et vérifiable de nature à caractériser une intention de l'employeur de dissimuler tout ou partie de son temps de travail.
C'est donc à juste titre que Mme [V] a été déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
*Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [V] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
La société conclut pour sa part à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel au visa de l'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité retenue d'office, les parties ne peuvent soumette à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande formée par la salariée au titre du manquement à l'obligation de sécurité est certes nouvelle en cause d'appel. Toutefois, au titre de la rupture du contrat de travail, Mme [V] faisait valoir dès la première instance que l'employeur n'avait pas respecté la législation relative au suivi médical de sorte que la question du manquement de l'employeur à cette obligation était déjà posée.
Il s'en déduit que la demande indemnitaire constitue l'accessoire des autres prétentions de Mme [V] et est recevable par application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.
Sur le fond, c'est à bon droit que Mme [V] fait état de la carence de l'employeur à organiser la visite médicale de reprise et à néanmoins la laisser reprendre son poste.
En effet, en application des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, le salarié bénéficie d'un examen médical de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Il est constant que Mme [V] a été placée en arrêt maladie du 14 décembre 2015 au 15 novembre 2016, du 3 mai 2017 au 15 juillet 2017 et du 1er février 2018 au 9 mai 2018 pour des soins en rapport avec une affection de longue durée suite au diagnostic intervenu à la fin de l'année 2015 d'un cancer du sein.
Le dernier arrêt de travail qui avait excédé 30 jours imposait à l'employeur d'organiser une visite de reprise et à l'évidence il ne peut s'affranchir de cette obligation, participant de celle de sécurité, en soutenant que la salariée avait eu une visite médicale en 2014 à l'issue de laquelle elle avait été déclarée apte, qu'elle n'avait rien réclamé en ce sens et que la négligence de l'employeur- pour le moins répétée eu égard aux arrêts maladie sur une période de deux années pour une affection de longue durée- était ancienne n'empêchant nullement la poursuite du contrat de travail.
Le manquement à l'obligation de sécurité est caractérisé.
La gravité de ce manquement de l'employeur en ce qu'il touche à la santé et à la sécurité de la salariée suffit à justifier l'existence d'un préjudice. Par ailleurs, Mme [V] produit un certificat médical faisant état de ce qu'elle a été prise en charge en raison d'un état anxio dépressif en rapport selon ses déclarations avec un conflit avec l'employeur.
Au vu de ces éléments, la société sera condamnée à verser à la salariée la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
Sur la prise d'acte
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue et qui ne résultent pas uniquement de l'écrit par lequel il prend acte de la rupture et qui doivent constituer des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 11 février 2019 en ces termes :
' Mme la Gérante,
Je fais suite à l'envoi le 1er février 2019 de votre convocation à un entretien préalable au licenciement prévu ce jour.
Cette nouvelle convocation fait elle-même suite à celle du 22 janvier 2019, à laquelle je me suis présentée accompagnée d'un conseiller du salarié en la personne de Monsieur [R] [S], nonobstant le fait que celle-ci était hors délai et viciée compte-tenu de la durée excessive entre la notification de ma mise à pied à titre conservatoire le 13 décembre 2018 et la dite convocation qui m'a été notifiée le 17 janvier 2019, vous avez voulu à cette occasion m'imposer une rupture conventionnelle.
Je ne suis cependant guère surprise de ce procédé tant votre attitude déloyale et déplacée à mon égard est une constance depuis le début de notre relation contractuelle en 2013.
Mais il y a mieux encore : je n'ai jamais eu de visite de reprise auprès de la médecine du travail suite à mes arrêts de 2015 à 2016 puis de 2017 à 2018.
Je suis donc contrainte de prendre acte par la présente de la rupture du contrat de travail qui nous lie et ce à vos torts exclusifs, sans que ce qui la motive ne soit malheureusement limitatif. Peu importe la qualification juridique que pourra lui donner ultérieurement le Conseil de Prud'hommes de Paris que je compte saisir de ce litige, cette prise d'acte entraine nécessairement la rupture immédiate de nos relations contractuelles.
En conséquence je vous prie, et tant que de besoin je vous mets en demeure de me faire parvenir par retour de courrier mes bulletins de salaire de décembre 2018 à février 2019, mon salaire du 13 décembre 2018 au 11 février 2019 tel que vous vous y êtes engagée, mon indemnité de congés payés, mon solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi telle que prévue par l'article R.1234-9 du Code du travail.
Dans cette attente, veuillez agréer, Madame la Gérante, mes salutations ».
Il convient de rechercher si les reproches formulés à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier une rupture aux torts de ce dernier, étant rappelé qu'aux termes de ses écritures Mme [V] reproche à son employeur l'absence de rémunération des heures supplémentaires qui a été précédemment retenue.
Mme [V] reproche également à son employeur l'absence de visite médicale de reprise et le manquement à l'obligation de sécurité.
Il a été précédemment retenu que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en n'organisant pas de visites de reprise. A cette fin, il sera rappelé que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail met fin à la période de suspension du contrat de travail.
Or, la société Tendance Fashion ne justifie ni des démarches faites auprès du service de santé au travail pour solliciter spécifiquement la visite médicale de reprise de la salariée, ni des circonstances qui auraient empêché ces démarches, ni d'un report imposé par le service de santé au travail, se limitant à plaider la négligence sans en faire la démonstration.
C'est également par un moyen inopérant qu'elle objecte que la salariée a repris le travail et a attendu plusieurs mois avant de se prévaloir de l'absence de visite de reprise alors qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé.
L'employeur justifie de la visite médicale organisée en 2014 qui ne saurait se confondre avec une visite de reprise mais manque de produire tout élément pertinent quant aux conditions dans lesquelles il a laissé la salariée reprendre le travail à plusieurs reprises et à la fin du mois de mai 2018 sans organiser de visite médicale.
Ainsi qu'il a déjà été retenu, ce manquement s'analyse comme une violation de l'obligation de sécurité de l'employeur et constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d' acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée ayant repris son poste pendant plusieurs mois sans avoir bénéficié de l'examen médical de reprise.
Il en résulte que sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres reproches la prise d'acte de Mme [V] aux torts de l'employeur est justifiée.
Il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la prise d'acte par celle-ci de la rupture de son contrat de travail avec la société Tendance Fashion par courrier du 11 février 2019 emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
L'employeur soulève l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied aux motifs qu'elle serait nouvelle en appel.
Au vu de l'article 565 du code de procédure civile, la prétention n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges.
Or, Mme [V] a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir dire que la prise d'acte de la rupture du contrat devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, il sera relevé que la salariée ne sollicite pas l'annulation de la mise à pied liée à la procédure de licenciement engagée par l'employeur mais un rappel de salaires comme conséquence financière de la rupture liée à la requalification de la prise d'acte . Toutefois, deux procédures ont été engagées en l'espèce: l'une par l'employeur pour faute grave dans la continuité de la mise à pied et l'autre par la salariée antérieurement à la notification du licenciement par la formalisation d'une prise d'acte.
Mme [V] sera en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied.
Elle peut prétendre à une indemnité de préavis de 3068 euros bruts outre 306, 80 euros au titre des congés payés afférents.
Compte tenu des arrêts maladie qui n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté pour l'indemnité de licenciement, Mme [V] peut prétendre à une indemnité de licenciement qui sera fixée à 1.534 euros.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité pour une entreprise employant moins de onze salariés dont le montant est compris entre 1 mois de salaire et 5 mois maximum eu égard à une ancienneté de 4 ans.
Eu égard à son ancienneté, son âge au moment du licenciement (51 ans), à sa rémunération après intégration des heures supplémentaires, de ce qu'elle justifie percevoir postérieurement au licenciement les allocations Pôle emploi, il lui sera alloué la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [V] sollicite encore la condamnation de la société à lui verser la somme de 3000 euros au titre d'un préjudice moral distinct en raison de l'attitude vexatoire et brutale de son employeur. Elle évoque sur ce point avoir été humiliée et agressée par son employeur devant plusieurs collègues de travail et des clientes, mise à pied de façon brutale, laissée sans salaire pendant plusieurs semaines et avoir subi des pressions pour signer une rupture conventionnelle.
Il s'évince sur ce point de l'attestation du délégué personnel présent lors de l' entretien avec l'employeur le 22 janvier 2019 que ce dernier a tenté d'intimider la salariée pour lui faire signer une rupture conventionnelle l'ayant conduit à intervenir par deux fois pour faire cesser la pression exercée sur la salariée. Il a noté également dans ces conditions que face à son argumentation sur le vice affectant une rupture conventionnelle proposée alors que la salariée était convoquée à un entretien préalable à licenciement, l'employeur a sommé Mme [V] de reprendre le travail, ce qu'elle a refusé de faire 'tétanisée par l'attitude très agressive de son employeur à son égard'.
Au vu de ces éléments établissant un préjudice moral distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail, il sera alloué à Mme [V] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé.
Sur la garantie de l'AGS CGEA IDF EST
Compte tenu du plan de redressement judiciaire, la garantie du CGEA ne sera qu'éventuelle, en cas d'évolution de la procédure.
L'AGS rappelle en tout état de cause que la société a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 20 juin 2018 mais que Mme [V] n'a pas été licenciée par le mandataire mais a pris acte de la rupture postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Lorsqu'en l'espèce la salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur dans ces conditions, la garantie de créances des articles L. 3253-6 et L. 3253- 8 du code du travail n'est pas due. Il en résulte que les dispositions qui allouent à Mme [V] des dommages et intérêts pour rupture abusive, indemnité compensatrice de préavis et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne lui seraient pas opposables.
Sous réserve de ces précisions, la présente décision sera déclarée oppopsable à l'AGS.
Sur les autres demandes
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt étant rappelé que la décision ouvrant la procédure collective suspend le cours des intérêts.
La société Tendance Fashion assistée de Me [W] [P], commissaire à l'exécution du plan, et Me [H] [X] mandataire judiciaire sera tenue de remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif , un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision sans que soit justifié le prononcé d'une astreinte.
Partie perdante, la société Tendance Fashion suppportera la charge des dépens de première isntance et d'appel dans les termes du dispositif.
Mme [V] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et son conseil, Maître Lucie Marius sollicite la condamnation de la société Tendance Fashion à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile.
La société partie perdante sera tenue sera tenue de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide et qui peuvent être évalués à la somme réclamée de 1.500 euros.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la société Tendance Fashion à verser à Maître Lucie Marius, avocat du bénéficiaire de l'aide qui en fait la demande, la somme de 1.500 euros.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [Y] [K] dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle ci.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE les fins de non recevoir présentées par la SARL Tendance Fashion ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Z] [V] de sa demande de indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte en date du 11 février 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sarl Tendance Fashion assistée de Me [W] [P], commissaire à l'exécution du plan, et Me [H] [X] es qualité de mandataire judiciaire, à verser à Mme [Z] [V] les sommes suivantes :
' 1.000 euros à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires,
' 100 euros à titre de congés payés afférents,
' 3.068 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 306, 80 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
RAPPELLE que sous réserve de la procédure collective qui suspend le cours des intérêts les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
ORDONNE à la SARL Tendance Fashion assistée de Me [W] [P], commissaire à l'exécution du plan, et Me [H] [X] mandataire judiciaire de remettre à Mme [Z] [V] un bulletin de paie récapitulatif , un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF EST dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail et sous réserve de l'évolution de la procédure collective ;
CONDAMNE la SARL Tendance Fashion assistée de Me [W] [P], commissaire à l'exécution du plan, et Me [H] [X] mandataire judiciaire, à verser à Maître Lucie Marius, avocate de Mme [Z] [V], bénéficiaire de l' aide juridictionnelle totale, la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l' article 700 2° du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Tendance Fashion assistée de Me [W] [P], commissaire à l'exécution du plan, et Me [H] [X] mandataire judiciaire aux dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.