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Cour de cassation, 21 février 1991. 88-45.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.564

Date de décision :

21 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Difo intermarché, dont le siège social est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mme Isabelle X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Difo intermarché, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 octobre 1988), Mme X..., embauchée le 13 juillet 1983 en qualité de caissière-gondolière par la société Difo intermarché, a été licenciée le 10 septembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le fait pour un salarié de chercher à tromper son employeur en se faisant délivrer, par un médecin, un certificat d'arrêt de travail afin de justifier une absence non motivée par sa propre maladie, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, d'une part, constaté que Mme X... s'était fait délivrer un certificat d'arrêt de travail par son médecin traitant du 29 août au 10 septembre 1986, mentionnant que l'arrêt de travail était prescrit après examen de Mme X..., et a relevé, d'autre part, qu'en réalité c'était en raison de la maladie de sa fille que Mme X... s'était fait délivrer ce certificat ; qu'il résultait de ces constatations que Mme X... avait cherché à tromper son employeur en se faisant délivrer un certificat d'arrêt de travail afin de justifier une absence non motivée par sa propre maladie, et avait ainsi commis une faute de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée, en raison de contradictions entre les avis successifs émis par le médecin contrôleur, avait pu s'en tenir à celui de son médecin traitant ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Difo intermarché, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre vingt onze.

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