Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04087 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQIQ
AFFAIRE : [J] [X] / [H] [L]- [Z]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE
Madame [H] [L]- [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 janvier 2019, [L] [H] a donné à bail d’habitation à [V] [F] un appartement de 39,80m² constituant le lot n°57 de l’immeuble situé dans la [Adresse 5], [Adresse 1] à [Localité 4], appartement B22 pour un montant de 731,50 € donc 689 € au principal, 40 € de provisions et 2,50 de frais divers. Par un contrat du même jour, [H] [L] a également donné à bail un emplacement de stationnement au sein de cet ensemble pour la somme de 95 € par mois.
[V] [F] occupait les lieux avec sa compagne [J] [X] jusqu’à leur séparation.
Par jugement du 16 janvier 2024 minute n°2024/36 et n°RG11-23-000313, le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment prononcé la nullité du commandement de payer délivré le 21 septembre 2022, constaté la résiliation des deux baux, autorisé l’expulsion de [J] [X] et des occupants de son chef deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, condamné la même à payer au bailleurs 6 514,97 €au titre des arriérés de loyer de l’appartement mois d’octobre 2023 inclus avec charges et 1 887,58 € au titre de ceux de l’emplacement de stationnement mois d’octobre 2023 inclus avec charges, condamné l’occupante à régler une indemnité d’occupation équivalente aux loyers précédents jusqu’à la libération effective des lieux et rejeté la demande de délai formée par [J] [X].
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mars 2024, [H] [L] a fait signifier ce jugement à [J] [X].
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 mars 2024, [H] [L] a fait signifier un commandement de quitter les lieux au plus tard le 21 mai 2024 à [J] [X].
Le 3 juin 2024, la Scp Venezia, commissaire de justice mandaté par [H] [L], a sollicité le concours de la force publique.
Le 27 mai 2024, la Commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine saisi par [J] [X] le 13 mai 2024, a notifié à [H] [L] une décision de recevabilité.
Par requête reçue au greffe le 16 avril 2024, [J] [X] a saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai à une mesure d’expulsion de 12 mois fondée sur les articles L412-3, R412-3, R121-5 et suivants et R442-2 du code des procédures civiles d’exécution.
À l’audience du 6 septembre 2024, [J] [X] indique qu’elle vit seule, qu’elle est dans une situation médicale difficile, qu’elle a fait diligence pour tenter d’obtenir un autre logement, que les aides de la Caf ne peuvent être débloquées que si [H] [L] accepte de signer un nouveau bail d’habitation, qu’elle n’a pas les clefs de l’emplacement de stationnement fermé qui sont entre les mains de son ex-conjoint et qu’elle a fait des efforts pour régler les indemnités en cours.
[H] [L] indique que peu d’effort ont été faits, que la somme de 550 € puis 650 € lui ont été réglées, que la dette s’élève désormais à plus de 11 000 €, qu’elle a un crédit en cours sur ce bien de 1 279 € par mois.
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. La demande de délai de grâce
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que
En l’espèce, [J] [X] ne produit aucun élément qui permettrait de démontrer une amélioration de sa situation économique.
Par ailleurs, ses difficultés sont bien antérieures à la présente procédure et elle ne démontre pas avoir réalisé des démarches et diligences continues sur une durée prolongée pour obtenir l’attribution d’un logement social, celles dont il est justifié à l’audience étant postérieur au jugement du 16 janvier 2024.
De plus, sa situation médicale ne peut pas avoir pour conséquence de se maintenir indéfiniment dans le bien de [H] [L] qui doit assumer un crédit sur ce bien ainsi que des charges de copropriété.
Enfin, force est de constater qu’[J] [X] qui n’a aucun véhicule n’a pas non plus pris soin de restituer l’emplacement de stationnement dont elle allègue ne plus y avoir accès.
En outre, les quelques versements opérés par celle-ci sont très partiels et sont irrémédiablement corrélés à une aggravation de la créance locative.
En conséquence, il convient de débouter [J] [X] de sa demande de délai.
II. Les décisions de fin de jugement
a. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[J] [X] succombe et est condamnée aux dépens.
b. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [J] [X] de sa demande de délai de grâce ;
CONDAMNE [J] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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