Cour de cassation, 21 octobre 2010. 09-17.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-17.044
Date de décision :
21 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. x..., avocat, a été chargé par Mme y... de la défense de ses intérêts devant un tribunal d'instance d'Alsace Moselle en vue de la liquidation de ses intérêts après divorce ; que Mme y... a contesté les honoraires réclamés par M. x... devant le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
Attendu que pour fixer les honoraires et frais dus à M. x..., l'ordonnance énonce que la procédure confiée à celui-ci, certes technique mais sans difficulté majeure, a été conduite avec un incontestable sérieux, la cliente ayant été exactement renseignée par son conseil ; qu'en l'état de l'importance des intérêts en cause, de la difficulté relative de l'affaire, des diligences observées et des actes de procédure accomplis, le dossier n'ayant pu être conduit à son terme, les honoraires et frais de M. x... doivent être déterminés à la somme de 2 300 euros taxes comprises ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que dans ses conclusions déposées devant le premier président, Mme y... demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reconnaissait devoir à M. x... en deniers ou quittances et sous déduction des provisions versées, un montant total HT de 11 335 euros, le premier président a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 septembre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. x...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires et frais de Maître x..., dus par Madame y..., à la somme de 2. 300 € taxes comprises ;
AUX MOTIFS QUE « la procédure confiée à Maître x..., procédure certes technique mais sans difficulté majeure, a été conduite avec un incontestable sérieux, la cliente ayant été exactement renseignée par son conseil ; qu'en l'état de l'importance des intérêts en cause, de la difficulté relative de l'affaire, des diligences observées et des actes de procédure accomplis, le dossier n'ayant pu être conduit à son terme, les honoraires et frais de Maître x... doivent être déterminés à la somme de 2. 300 € taxes comprises » ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut octroyer à une partie une somme inférieure à celle offerte par son adversaire ; qu'au cas d'espèce, Madame y... demandait, dans ses conclusions déposées devant le Premier Président de la Cour d'appel, qu'il lui soit donné acte « de ce qu'elle reconnaît devoir à Maître x..., en quittances et deniers et sous déduction des provisions versées, un montant total HT de 11. 335 € » ; qu'en fixant les honoraires de Maître x... à la somme de 2. 300 € TTC, le Premier Président de la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
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