Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-23.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-23.022
Date de décision :
27 mars 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. Schamber, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10344 F
Pourvoi n° A 17-23.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme V... U..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société PPJ, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Ponroy, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur de la société PPJ,
3°/ à l'AGS, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme U..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société PPJ et de la société Ponroy, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme U...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme U... de ses demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, à la requalification en conséquence de la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la fixation de diverses sommes à ce titre au passif de la société PPJ ainsi qu'à voir ordonner la remise de documents sociaux conformes sous astreinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la requalification Il s'infère du contrat de travail de l'appelante qu'elle a été recrutée, à compter du 1er septembre 2014, "pour pourvoir à un enseignement limité à une fraction de l'année scolaire dans le cadre de la mise en place à titre expérimental d'une section esthétique", ce dont les premiers juges ont pertinemment relevé que l'employeur avait informé le Rectorat, au mois de juin 2014, de l'ouverture d'une section esthétique-cosmétique-parfumerie. Si Madame U... soutient que le motif indiqué dans ledit contrat est inexact, force est pourtant de constater qu'elle ne nie pas avoir exercé une activité de formation dans le BTS considéré, comme cela résulte des plannings produits, et ce, même s'il est vrai qu'elle a pu intervenir, de manière parcellaire, dans d'autres formations que ledit BTS. Sur ce dernier point, il est intéressant de relever que le temps de travail de cette dernière, morcelé entre différentes formations, a varié chaque mois sans atteindre, au plus fort, un mi-temps, de sorte que ces éléments concrets établissent le caractère temporaire des tâches de formation confiées à la salariée dans le cadre d'un COD unique, laquelle, ni ne pourvoyait un emploi d'enseignement permanent, ni ne remplaçait des salariés absents, mais intervenait comme un renfort ponctuel d'autres enseignants, comme cela ressort des attestations de deux d'entre eux, Madame L... et Monsieur P.... Dans ces conditions, elle ne peut utilement arguer de la fausseté du motif indiqué dans le CDD, alors qu'elle a réellement exercé l'enseignement considéré "dans le cadre d'une action limitée dans le temps", conformément à l'article 5.4.3 de la convention collective applicable. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté l'appelante de sa demande de requalification dudit CDD en CDI, la décision déférée devant être confirmée sur ce chef et également en ce qu'elle a rejeté les prétentions en découlant.
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Attendu qu'aux termes de l'article L. 1242-2 3° du Code du travail, les entreprises peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir les postes "pour lesquels, dans certains secteurs d'activités, définis par décret ou par convention collective étendue, "il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de ces emplois"; Attendu que la SAS PJJ est un employeur qui exerce à titre principal une activité (formation scolaire) autorisée par décret à recourir à un contrat à durée déterminée et qu'il est d'usage dans son secteur d'activité de recourir au contrat de travail à durée déterminée ; En l'espèce, au mois de juin 2014, la SAS PJJ informait le rectorat de l'ouverture d'une section BTS esthétique-cosmétique-parfumerie en deux ans à compter de la rentrée 2014, que c'est dans ces conditions que Mme U... était embauchée en contrat à durée déterminée à temps partiel le 1er septembre 2014 "pour pourvoir à un enseignement limité à une fraction de l'année scolaire, dans le cadre de la mise en place à titre expérimental d'une section BTS esthétique". Son contrat se terminait le 30 juin 2015. Attendu que la SAS PJJ ne pouvait maintenir cette section à la rentrée scolaire 2015 du fait du nombre trop faible d'inscriptions ainsi que les sections terminales BAC Pro esthétique et Brevet professionnel coiffure devant fermer en juin 2015 par manque d'élèves également ; Attendu que la Convention collective des organismes de formation prévoit expressément la possibilité, en raison de la nature d'activité des dits organismes de formation et de l'usage constant dans ce secteur d'activité, de rie pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, mais de faire appel au contrat à durée déterminée conformément à l'article L. 1242-2, 3°alinéa du Code du travail ; Attendu qu'il est d'usage dans ce secteur d'activité de recourir à des contrats à durée déterminée tel que celui de Mme U... ; Attendu que contrairement à ce que Mme U... affirme, ce n'est en aucun cas un contrat de remplacement ; Qu'il était bien précisé dans son contrat de travail qu'elle exercerait également les fonctions de formateur gestion (informatique commercial, -relations clients) de sorte qu'elle a pu parfaitement épauler M. L... et Mme P... dans leurs fonctions respectives au cours de l'année 2014-2015 ; Dans ces conditions, Mme U... sera déboutée de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en conséquence, sera déboutée de ses demandes qui en découlent, à savoir l'indemnité de requalification, l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'indemnité de préavis et congés payés afférents et dommages et intérêts pour licenciement abusif.
1°) ALORS QUE dans les professions de l'enseignement, seuls les emplois qui correspondent à un enseignement limité à une fraction d'année scolaire ou à un enseignement non permanent dans l'établissement, peuvent donner lieu à la conclusion de contrats à durée déterminée au titre des usages ; que l'énonciation précise du motif que doit comporter le contrat à durée déterminée fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, bien que le contrat conclu ait été, selon ses termes exprès, destiné à pourvoir un enseignement limité à une fraction de l'année scolaire, dans le cadre de la mise en place à titre expérimental d'une section de BTS Esthétique, Mme U... avait travaillé sous couvert de ce contrat pour toute la durée de l'année scolaire 2014-2015, soit du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 (arrêt p. 2) ; qu'elle a encore constaté que la salariée avait dispensé un enseignement dans des formations permanentes, non visées dans son contrat de travail, et totalement distinctes du BTS Esthétique créé à titre expérimental uniquement visé dans ledit contrat, ces divers enseignements permanents entrant chaque année dans le programme de l'établissement, habituellement prodigués par des enseignants permanents, Mme L... et M. P... ; qu'en déboutant néanmoins Mme U... de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, aux motifs inopérants qu'elle avait bien enseigné en BTS et que son temps de travail n'avait jamais dépassé un mi-temps, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE si dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; qu'en l'espèce, en affirmant le caractère temporaire des tâches de formation confiées à la salariée, au motif inopérant que sa durée de travail n'avait pas excédé un mi-temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique