Texte intégral
Ordonnance N°890
N° RG 23/00960 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6M2
J.L.D. NIMES
23 septembre 2023
X se disant [B]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 SEPTEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 septembre 2023, notifiée le même jour à 09h10 concernant :
X se disant M. [I] [B] Alias [C]
né le 25 Décembre 2002 à [Localité 3] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 septembre 2023 à 15h15, enregistrée sous le N°RG 23/4621 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Septembre 2023 à 12h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [I] [B] Alias [C];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 23 septembre 2023 à 09h10,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [I] [B] Alias [C] le 25 Septembre 2023 à 10h02 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [V], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [P] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant M. [I] [B] Alias [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Lucia EKAIZER, avocat de X se disant M. [I] [B] Alias [C] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [I] [B] alias [I] [C] a été condamné le 10 novembre 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans.
A sa levée d'écrou le 21 septembre 2023, à 09h10, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Var le même jour.
Par requête du 22 septembre 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 septembre 2023, à 12h28, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [I] [B] alias [I] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur X se disant [I] [B] alias [I] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 septembre 2023, à 10h02.
Sur l'audience, Monsieur X se disant [I] [B] alias [I] [C] déclare que :
- il veut partir en Suisse, il a femme et enfant dans ce pays,
- il ne veut pas repartir au Maroc, alors qu'on indique qu'il est algérien,
- il n'y a personne pour lui en France, pas d'hébergement,
- il n'est pas bien au centre de rétention, il y a des bagarres, il y a des voleurs, il a fait neuf mois de prison, il a demandé à voir le médecin, un psychiatre, mais sans succès.
Son avocat soutient que :
- il y a une irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure avec une non production de la décision correctionnelle à l'issue de laquelle il y a l'interdiction du territoire qui concerne l'intéressé, qu'il manque la motivation de cette interdiction,
- il y a une difficulté sur la nationalité de l'intéressé car s'il est véritablement marocain, il n'y aura aucune perspective d'éloignement car les seules diligences faites l'ont été en direction de l'Algérie,
- le retenu aurait fait une demande d'asile en Suisse et aucune démarche n'a été faites en direction de la Suisse, mais l'article 17 de la convention incite fortement la consultation du fichier EURODAC, et de ce fait on doit se poser la question de la légalité de l'arrêté portant fixation du pays de destination,
- le retenu a un justificatif de son déplacement prévu en Suisse le 30 septembre.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que :
- il y a une interdiction de cinq ans du territoire français concernant le retenu,
- les déclarations sur l'hébergement du retenu sont invérifiables,
- le retenu n'a jamais indiqué qu'il avait fait une demande d'asile et il n'y a aucune certitude sur son véritable nom donc la Préfecture a refusé le passage au fichier EURODAC alors qu'il n'avait jamais donné cet élément et qu'on est dans l'attente du réponse de la part de l'Algérie, après quoi les autorités marocaines seront saisies en cas d'échec.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [I] [B] alias [I] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur X se disant [I] [B] alias [I] [C] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de transmission de pièces utiles, la circonstance selon laquelle des diligences utiles n'ont pas été accomplies notamment en direction de la Suisse et qu'il n'existe de ce fait pas de perspective d'éloignement.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda, qui figure en l'espèce au dossier, ce texte ne les cite pas.
En l'espèce, l'administration a versé au dossier la fiche actualisée du centre de rétention administrative. Elle verse également la fiche d'intediction du territoire national dans laquelle est rappelée la peine complémentaire concernant Monsieur X se disant [I] [B] alias [I] [C] suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille, fiche vérifiée par le procureur de la République qui a apposé sa signature sur ce document. Il importe peu alors que le jugement ne soit pas versé au dossier puisque la pièce produite suffit à établir la réalité de la peine complémentaire à laquelle le retenu a été condamnée et sur laquelle s'appuie la Préfecture dans la procédure ; par ailleurs la circonstance selon laquelle la motivation de cette peine n'est pas communiquée est tout à fait indifférente et ne porte aucune conséquence sur la recevabilité de la requête. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur X se disant [I] [B] alias [I] [C] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et qu'en l'état son éloignement à bref délai est donc compromis.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes en raison des déclarations antérieures de l'intéressé sur sa nationalité. Il ne pèse sur l'administration aucune obligation de saisir d'autres autorités consulaires, surtout au regard du revirement intervenu dans les déclarations du retenu su sa nationalité alors que celui-ci n'est pas en mesure de justifier son identité. A fortiori, alors que le retenu a déclaré n'avoir fait aucune demande d'asile dans la notice de renseignement, il n'existe aucune obligation pour l'administration de consulter le fichier EURODAC.
Il s'en déduit donc qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [I] [B] alias [I] [C] :
Monsieur X se disant [I] [B] alias [I] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Précédemment, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 mai 2022, par la Préfecture des Bouches du Rhône avec interdiction de retour en France pendant deux ans.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [I] [B] Alias [C];
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à X se disant M. [I] [B] Alias [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- X se disant M. [I] [B] Alias [C], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- Me Lucia EKAIZER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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