Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/53748 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSBS
N° : 9
Assignation du :
04 Mai 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 août 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS - #C0739, ARST AVOCATS
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet GESTION TRANSACTIONS IMMOBILIERES, société à responsabilité limitée
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS - #P0242
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, Monsieur [K] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], devant le juge des référés aux fins de :
CONSTATER que M. [K] est propriétaire du lot n°11 de l’immeuble sis [Adresse 1] ;
CONSTATER que les caves appartenant à M. [K] peuvent être destinées à un usage professionnel ;
ENJOINDRE au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter à l’expiration d’un délai de dix jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir de :
- désencombrer les caves abandonnées et leur couloir ;
- restaurer la prise d’eau des caves de M. [K] ;
- installer un interphone dans la cave correspondant au lot n°11; et
- distribuer à l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble les clés de la porte donnant accès aux caves afin d’assurer la sécurité des caves.
En tout état de cause,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] au paiement de la somme de 4.000 euros à M. [N] [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens afférents à la présente instance.
Bien qu'ayant constitué avocat, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] n'était pas représenté à l'audience du 24 juin 2024.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.
Aux termes de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble (…) ».
L’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété desimmeubles bâtis dispose :
« Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
En l'espèce, Monsieur [K] qui expose être propriétaire des lots numéros 8, 11, 15, 16, 19 de la copropriété sise [Adresse 1], constitués de cinq caves situées au sous-sol du bâtiment sur cour, estime que le Syndicat de copropriété commet un trouble manifestement illicite en refusant de reconnaître l'usage professionnel des caves, en laissant les parties communes et les caves abandonnées encombrées par des gravats, matériaux et meubles divers, en s'absentant de relier les caves dont il est propriétaire au réseau d’eau, en refusant d'installer des interphones et en ne sécurisant pas l’accès aux caves de l'immeuble.
Il verse à l'appui de sa demande notamment un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 14 avril 2021 dont il ressort que « l’ensemble de la circulation des caves est fortement encombré par des gravats, matériaux et biens mobiliers divers » , et que l'on trouve dans les caves « la présence d’une arrivée d’eau (…), avec un élément de conduit non raccordé ».
S'agissant de la demande visant à constater que M. [K] est propriétaire du lot n°11 de l’immeuble sis [Adresse 1], il convient de rappeler que les décisions rendues par le juge des référés présentent un caractère provisoire et qu'il ne relève pas de son pouvoir de se prononcer sur la propriété d'un immeuble.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur la propriété du lot 11 de l’immeuble sis [Adresse 1].
S'agissant de la demande visant à constater que les caves appartenant à M. [K] peuvent être destinées à un usage professionnel, il est relevé qu'au regard du procès-verbal de l'huissier de justice, les caves objet de la procédure sont actuellement à usage de cave et non pas à usage professionnel. S'il est exact que l’article 8 du Règlement de copropriété de l’immeuble, indique que « les appartements et locaux pourront être occupés bourgeoisement, professionnellement ou commercialement (…) », il n'appartient pas au juge des référés de déclarer à quel usage peuvent être affectées les caves litigieuses.
S'agissant des demandes concernant la sécurisation des caves, il ne ressort pas du constat d'huissier versé à la procédure que la porte donnant accès aux caves est ouverte. En effet, les seules constations de l'huissier concernant un système de fermeture se rapportent aux boites aux lettres et non à l'entrée des caves.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur la sécurisation de l'entrée des caves.
S'agissant des demandes concernant l’absence d’interphone relié aux caves de M. [K], ce dernier déclare qu'il avait installé, à ses frais, un interphone relié à une de ses caves, qui a ensuite été attribué à un autre local de l’immeuble, sans son consentement. Toutefois, il ne vise aucune pièce permettant de corroborer ses allégations. Par ailleurs, il ne vise aucune disposition du règlement de copropriété obligeant le Syndicat de copropriété à installer des interphones dans les caves.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé concernant l’absence d’interphone relié aux caves de Monsieur [K].
S'agissant de la demande de raccordement des caves de Monsieur [K] au réseau d'eau, il convient de constater que Monsieur [K] ne vise aucune disposition du règlement de copropriété à l'appui de sa demande de raccordement.
Dans ces conditions, Monsieur [K] ne démontre pas que l'absence de raccordement de ses caves au réseau d'eau constitue un trouble manifestement illicite. Il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Concernant la demande de désencombrement des parties communes des caves, il ressort du constat d’huissier du 14 avril 2021 que « l’ensemble de la circulation des caves est fortement encombré par des gravats, matériaux et biens mobiliers divers ».
Dans ces conditions, il convient de constater que l'encombrement des couloirs des caves nuit à l'accès aux caves et constitue un trouble manifestement illicite dans la mesure où il appartient au Syndicat des copropriétaires de veiller à la bonne circulation dans les parties communes.
Il sera dès lors enjoint au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], de procéder au désencombrement des couloirs de la cave, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d'un mois suivant la signification de l’ordonnance, sur une période maximale de 6 mois.
Il n'y a pas lieu à étendre cette mesure aux caves désignées par Monsieur [K] comme étant « abandonnées », Monsieur [K] ne produisant aucun élément permettant de constater que ces caves n'ont pas de propriétaire outre que le demandeur ne démontre pas en quoi leur encombrement lui cause un préjudice.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Monsieur [K] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [K] visant à constater qu'il est propriétaire du lot n°11 de l’immeuble sis [Adresse 1] ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande visant à constater que les caves appartenant à Monsieur [K] peuvent être destinées à un usage professionnel ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la demande portant sur la prise d’eau des caves de M. [K] ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande portant sur l'installation d'un interphone ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la sécurisation des caves.
Condamnation le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à procéder au désencombrement du couloir menant aux caves de le Syndicat des copropriétaire du [Adresse 1] , et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter à l’expiration d’un délai d'un mois suivant la signification de l’ordonnance, et ce sur une période maximale de 6 mois : ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer au Syndicat des copropriétaire du [Adresse 1] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 30 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Caroline FAYAT
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