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Cour de cassation, 28 mai 2009. 08-13.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.608

Date de décision :

28 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 31 janvier 2008), que la société BIP diffusion s'est engagée à fournir à la société Génie civil du bâtiment du Centre (société GBC) une centrale de production d'enrobés grave-ciment et bitumeux ; qu'à la suite de la mise en service de cet ensemble industriel, des difficultés techniques affectant le volume de production ont, après une expertise ordonnée en référé, conduit la société GBC à assigner en responsabilité et réparation la société BIP diffusion et son assureur, la société Axa France IARD (l'assureur) devant un tribunal de commerce ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à constater qu'au regard des exclusions contractuelles prévues à l'article 4.9 des conditions particulières du contrat d'assurance, il n'était pas tenu à la garantie de la société BIP diffusion ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, relevant qu'une erreur de conception/fourniture d'un sécheur commise par la société BIP diffusion avait empêché la centrale à enrobés de produire le tonnage convenu et que sans cette erreur, le résultat recherché eût été atteint, en a exactement déduit que l'article 4.9 des conditions particulières du contrat d'assurance excluant la garantie pour les conséquences des engagements que l'assurée aurait conventionnellement acceptés et qui ne lui incomberaient pas en vertu du droit commun était inopposable à l'assurée ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire tendant à constater l'exclusion de sa garantie au visa de l'article 4.18 des conditions particulières de la police le liant à la société BIP diffusion ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 455 du code de procédure civile et 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, hors de toute contradiction, a pu en déduire qu'était applicable l'article III "objet de la garantie" des conditions générales du contrat couvrant notamment les erreurs de conception, telles que celle commise par l'assurée, cause de l'insuffisance de rendement de la centrale à enrobés ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'elle vise des motifs surabondants, ne peut qu'être écarté pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; la condamne à payer à la société BIP diffusion la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP BOUTET, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à constater qu'au regard des exclusions contractuelles prévues à l'article 4.9 des conditions particulières du contrat d'assurances, elle n'était pas tenue à garantie de la Société BIP DIFFUSION ; AUX MOTIFS QUE la Société AXA FRANCE IARD reconnaît que les prestations effectuées par son assurée, la Société BIP DIFFUSION, relèvent de l'activité déclarée par celle-ci, mais prétend exclure sa garantie au motif qu'aux termes de l'article 4-9 de la police seraient exclues "les conséquences des engagements que l'assuré aurait conventionnellement acceptés et qui ne lui incomberaient pas en vertu du droit commun" ; que selon la Société AXA FRANCE IARD, son assuré se serait engagé contractuellement à fournir des prestations impossibles à atteindre de sorte que le risque étant inéluctable, il ne pouvait présenter le caractère aléatoire susceptible d'être couvert par la police souscrite ; que si la centrale à enrobés conçue et fournie par la Société BIP DIFFUSSION ne peut produire 95 tonnes/heure, c'est en raison d'un sous dimensionnement du sécheur qui pour l'expert "est la machine critique de cette ligne de production qui est la cause principale du manque de résultat en tonnage/heure" ; qu'avec un sécheur de dimension adaptée, le résultat promis pouvait donc être atteint et, si la Société GBC n'a pu l'obtenir, ce n'est pas pour une cause objective qui priverait alors le contrat d'assurance d'aléa, mais en raison de l'erreur de conception/fourniture par la Société BIP DIFFUSION ; que l'exclusion de garantie soulevée de ce chef est dès lors inopposable à l'assuré ; ALORS QUE l'article 4.9 de la police excluait de la garantie « les conséquences des engagements que l'assuré aurait conventionnellement acceptées et qui ne lui incomberaient pas en vertu du droit commun » ; qu'ainsi, l'assureur excluait sa garantie lorsque l'assuré s'engageait sur des bases contractuelles impossibles à atteindre, la réalisation du dommage étant inéluctable ; qu'en l'espèce, l'inaptitude de la machine à fournir le résultat promis était la conséquence du choix d'un sécheur sous dimensionné qui ne pouvait recevoir la quantité d'agrégats nécessaires (arrêt p. 8) ; qu'en refusant dès lors d'appliquer la clause d'exclusion de garantie quand il était établi que le résultat promis ne pouvait être atteint avec les options contractuelles choisies par l'assuré, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 du Code Civil et L 113-1 du Code des Assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société AXA FRANCE IARD de sa demande subsidiaire tendant à constater l'exclusion de sa garantie au visa de l'article 4.18 des conditions particulières de la police la liant à la Société BIP DIFFUSION ; AUX MOTIFS QUE la Société AXA FRANCE IARD invoque subsidiairement une autre exclusion tirée de l'article 4-18 de la police aux termes duquel l'assureur n'est pas tenu de prendre en charge les frais de dépose à repose, ainsi que le coût de remboursement, de remplacement ou de réparation des biens fournis ; que les dispositions dudit article sont en contradiction avec l'article III objet de la garantie qui prévoit notamment que sont couvertes les conséquences pécuniaires de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, encourue par l'assuré résultant d'un vice des matériels fournis suffisamment démontré en l'espèce par les conclusions expertales ; que surtout, ces dispositions ne s'appliquent que pour les seuls marchés définis à l'article 2-3, c'est-à-dire ceux où l'assuré a, en dehors des missions figurant aux articles 2-1 et 2-2, exercé l'activité de fabrication, vente avec ou sans adjonction et installation de matériel et pièces détachées pour l'industrie ; que le marché souscrit par la Société BIP DIFFUSION avec la Société GBC relève à l'évidence des articles 2-1 et 2-2 puisqu'il s'agit d'une mission de fourniture d'équipement, excluant le montage et la mise en route des ouvrages ; que l'assistance au montage, aux essais et à la mise en route n'a duré en tout et pour tout que six semaines ; que les exclusions de garantie, s'agissant des marchés prévus à l'article 2-2, ne comportent pas de tels frais de dépose-repose ou le coût des remboursements, remplacement et réparation des biens fournis ; ALORS D'UNE PART QUE prive son arrêt de motifs en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile, la Cour d'Appel qui affirme, d'un côté, que la défaillance du débiteur contractuel dans l'exécution de ses obligations provient d'une erreur de conception et de fourniture du sécheur et, d'un autre côté, que cette même inexécution résulte d'un vice des matériels ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'annexe à l'offre de contrat stipulait au titre du « montage » que la Société « BIP DIFFUSION assurera le montage et en prendra la responsabilité avec un technicien qui participera activement au montage mécanique et électrique… » ; qu'en énonçant dès lors que le marché souscrit par la Société BIP DIFFUSION avec la Société GCB excluait le montage et la mise en route des ouvrages, la Cour d'Appel a dénaturé ledit contrat et violé l'article 1134 du Code Civil.

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