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Cour de cassation, 13 mars 1991. 90-83.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.992

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me Luc THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : ROCH X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 mai 1990, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 800 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 10 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de d base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné Roch à 1 800 francs d'amende et 2 mois de suspension de permis de conduire ; "aux motifs que les pièces de la procédure et les débats d'audience démontrent que le 8 avril 1989, le prévenu circulait sur le territoire de la commune de Branches où la vitesse est limitée à 130 km/h à une allure dûment vérifiée par cinémomètre Mestra 206 n° 433 égale à 191 km/heure ; "alors qu'il résultait des pièces versées aux débats par Roch et non contestées que son véhicule ne pouvait dépasser la vitesse maximum de 180 km/h ; que les juges d'appel ne pouvaient s'abstenir de s'expliquer sur ce moyen déterminant soulevé par Roch dans ses conclusions ; "et alors que la preuve étant ainsi rapportée d'une erreur commise dans l'enregistrement de la vitesse réelle du véhicule, celleci n'étant pas établie aucune infraction ne pouvait être retenue à la charge du prévenu" ; Attendu que, pour déclarer X... Roch coupable d'excès de vitesse, la cour d'appel retient qu'il circulait à une allure dûment vérifiée par cinémomètre égale à 191 kilomètres heure alors que la vitesse est limitée par la réglementation routière à 130 km/h ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions régulièrement déposées auxquelles elle aurait été tenue de répondre, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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