Cour de cassation, 26 novembre 2002. 00-45.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.845
Date de décision :
26 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er de la convention collective de travail des ouvriers et des ATAM des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 8 juillet 1994, ensemble l'article L. 132-5 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé en janvier 1966 par la société Otis, a saisi, le 28 janvier 2000, alors qu'il occupait les fonctions d'agent de maîtrise, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de vacances pour les années 1994 à 1999, ainsi que les congés payés correspondants ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le conseil de prud'hommes énonce que la convention collective des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge, applicable aux ouvriers et ETAM, règle dans l'arrondissement d'Avesnes les rapports entre les ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise, d'une part et, d'autre part, leurs employeurs ; que cette convention fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 19 janvier 1995 ;
que l'atelier où travaille régulièrement M. X... est situé dans l'arrondissement d'Avesnes ; qu'il n'est pas contesté que l'activité de l'entreprise relève de la transformation des métaux ; qu'en conséquence, ladite convention s'applique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le siège social de l'employeur se trouvait en dehors du champ d'application territoriale de la convention collective de travail de la région de Maubeuge et qu'il n'avait pas constaté que l'activité du salarié s'exerçait dans le cadre d'un établissement autonome situé dans ce champ d'application, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Maubeuge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Otis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.
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