Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 15]
[Localité 6]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00117 - N° Portalis DB26-W-B7I-IALQ
Jugement du 26 Novembre 2024
Minute n°
[D] [F]
C/
Société [20], Société [13], S.A. [10],[12], TRESORERIE [Localité 8] CENTRE HOSPITALIER, Société [11], SGC [Localité 22]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 26.11.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 15 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
Sur la contestation formée par :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 4], Chez Mme [P] [M], [Localité 6]
représenté par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
Société [20]
Chez [17], [Adresse 7], Absente
Société [13]
Chez [23], [Adresse 14], Absente
S.A. [10]
Chez [19], [Adresse 2], Absente
CENTRE LECLERC
[Adresse 9], Absente
TRESORERIE [Localité 8] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 5], Absente
Société [11]
Chez [18] ([16]), [Adresse 3], Absente
SGC [Localité 22]
[Adresse 21], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [D] [F] a saisi le 18 décembre 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Somme qui a déclaré sa demande recevable le 15 février suivant.
Dans sa séance du 13 juin 2024, ladite commission a élaboré des mesures provisoires consistant en une suspension de l’exigibilité des dettes pendant 12 mois afin de permettre la vente du véhicule financé par le [11].
Suivant lettre recommandée expédiée le 10 juillet 2024, Monsieur [D] [F] a formé une contestation contre cette décision en indiquant que les ressources déclarées ne sont plus les mêmes.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle, Monsieur [D] [F] représenté par son conseil explique s’opposer à la vente du véhicule dont il dit avoir besoin pour rechercher du travail.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 et le débiteur a été invité à justifier de ses recherches d’emploi.
MOTIVATION
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [D] [F] s’élève à 38.198,06 euros, composé essentiellement de crédits à la consommation et notamment d’un crédit destiné à l’achat d’un véhicule pour lequel il reste redevable d’une somme de 23.645 euros.
Monsieur [D] [F] dispose encore de ce véhicule, une Peugeot 308, dont il refuse de se séparer au motif que celui-ci est nécessaire à sa réinsertion professionnelle. Aucun élément de valorisation dudit véhicule n’est fourni, seule la commission précisant que celui-ci a été immatriculé pour la première fois en novembre 2021 et retient une valeur de 9.900 euros. Cette estimation correspond au prix minimum de ce modèle de véhicule sur les sites d’annonces de ventes d’occasion.
En cours de délibéré, Monsieur [D] [F] a adressé deux documents faisant état de son projet de s’installer dans le Gard et de chercher du travail. Les démarches actives ne sont pas particulièrement étayées.
Si la réinsertion professionnelle de Monsieur [D] [F] n’a cependant pas vocation à être contestée, il n’en demeure pas moins qu’il dispose d’un véhicule d’une valeur certaine intégralement financé au moyen d’un prêt qu’il n’a que très peu remboursé. Sa vente permettrait de désintéresser partiellement la [11] qui a apporté son concours financier à son acquisition.
Au demeurant, la commission de surendettement n’a pas ignoré la nécessité pour le débiteur de disposer d’un véhicule, ce qui est effectivement indispensable pour aider dans la recherche d’un emploi, l’invitant à acquérir un véhicule moins onéreux par le biais d’un micro-crédit. Or, Monsieur [D] [F] se contente d’affirmer qu’il ne peut être bénéficiaire de ce dispositif sans justifier des démarches qu’il aurait effectuées et du prétendu retour négatif qu’il aurait reçu.
Disposant d’un large délai pour soutenir et étayer sa contestation devant le juge du surendettement alors que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à sa demande, Monsieur [D] [F] est particulièrement défaillant dans la démonstration des moyens de sa contestation.
Ne justifiant pas de l’impossibilité d’acquérir au moyen d’un micro-crédit un véhicule moins onéreux, Monsieur [D] [F] verra sa contestation rejetée et la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Reçoit Monsieur [D] [F] en son recours.
Déboute Monsieur [D] [F] de sa contestation.
Maintient la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme du 13 juin 2024.
Rappelle le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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