Tribunal Administratif de Rennes, 18 octobre 2023. 2304743
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2304743
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 16 août 2023, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour " travailleur temporaire ".
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête n'est accompagnée que de la première page de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été notifiée le 6 septembre 2023, M. A n'a pas produit la décision attaquée. Par suite, la requête présentée par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 18 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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