Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/01255 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-ONDV
NAC : 50A
CCCFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Audrey DUFAU,
la SELARL GUEMARO ASSOCIES,
Me Guillaume LEMAS
Jugement Rendu le 30 Septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [V] [J], né le 25 Mars 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey DUFAU, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.S. RENAULT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Elise MARTEL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
La S.A.S.U. ENTREPRISE DE DIFFUSION AUTOMOBILE DE [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 13 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Novembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 Septembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 30 juin 2020, Monsieur [V] [J] a acquis auprès de la SAS ENTREPRISE DE DIFFUSION AUTOMOBILE DE [Localité 6] (ci-après EDAM) un véhicule neuf RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 23.150 €. L’ancien véhicule de Monsieur [J] était repris par le défendeur, pour un montant de 11.592,30 euros et Monsieur [J] s’acquittait du solde de la facture par virement du 24 juin 2020.
Au cours du mois de décembre 2020, Monsieur [J] a constaté que le véhicule présentait un manque de puissance.
Le 11 février 2021, le véhicule a été pris en charge par la société SAJA, garage concessionnaire RENAULT, et cette dernière a procédé en garantie à diverses réparations.
Le 28 avril 2021, le véhicule a de nouveau été confié à la société SAJA pour les mêmes raisons, et cette dernière a de nouveau procédé en garantie à des réparations.
L’origine du désordre n’a cependant pas été déterminée.
Monsieur [V] [J] a fait appel à la société litige.fr.
Une expertise amiable contradictoire s’est déroulée le 28 juillet 2021 au cours de laquelle le problème de perte de puissance du véhicule a été constaté. Les parties se sont accordées pour rester dans l’attente du diagnostic de la concession RENAULT SAGE, en lien avec le service technique de la société RENAULT FRANCE.
L’expert a ensuite déposé son rapport le 29 août 2021.
Le 6 septembre 2021, Monsieur [J], par exploit d’huissier, a mis en demeure la société EDAM d’annuler la vente et de procéder au remboursement des sommes versées pour l’achat et l’entretien du véhicule à hauteur de 28.750 euros.
Suivant exploit en date du 24 février 2022, Monsieur [V] [J] a assigné son vendeur, la SAS EDAM, devant le tribunal judiciaire d’EVRY afin d’obtenir la résolution de la vente du 30 juin 2021.
Suivant exploit en date du 19 décembre 2022, la SAS EDAM a assigné la société RENAULT SAS en intervention forcée devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamnée à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Ces deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 22/01255.
Par conclusions n°1 régularisées par RPVA le 3 octobre 2022, Monsieur [V] [J] demande au tribunal de :
-ORDONNER la résolution de la vente,
-CONDAMNER la société EDAM à récupérer à ses frais le véhicule RENAULT TRAFIC au domicile de [V] [J], dans le mois de la signification du jugement,
-A défaut, AUTORISER Monsieur [V] [J] à se défaire du véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 5], par tout moyen légal, 15 jours après mise en demeure de faire adresser à la société ENTREPRISE DE DIFFUSION AUTOMOBILE DE [Localité 6] et aux frais de cette dernière,
-CONDAMNER la société ENTREPRISE DE DIFFUSION AUTOMOBILE DE [Localité 6] au paiement de la somme de 23.150 euros au profit de Monsieur [V] [J], en remboursement du prix de vente du véhicule,
-CONDAMNER la société ENTREPRISE DE DIFFUSION AUTOMOBILE DE [Localité 6] au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de Monsieur [V] [J], correspondant aux frais déboursés pour l’aménagement intérieur du véhicule effectué pour les besoins de l’activité d’artisan de Monsieur [J],
-CONDAMNER la société ENTREPRISE DE DIFFUSION AUTOMOBILE DE [Localité 6] au paiement de la somme de 969 euros correspondant aux primes d’assurance réglées par Monsieur [V] [J],
-CONDAMNER la société ENTREPRISE DE DIFFUSION AUTOMOBILE DE [Localité 6] au paiement de la somme de 2.181,14 euros au profit de Monsieur [V] [J], en remboursement des réparations effectuées sur le véhicule,
-CONDAMNER la société ENTREPRISE DE DIFFUSION AUTOMOBILE DE [Localité 6] au paiement de la somme de 999 euros au profit de Monsieur [V] [J] correspondant aux frais d’expertise,
-CONDAMNER la société ENTREPRISE DE DIFFUSION AUTOMOBILE DE [Localité 6] au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de Monsieur [V] [J] en réparation de son préjudice de jouissance,
-DEBOUTER la société ENTREPRISE DE DIFFUSION AUTOMOBILE DE [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-CONDAMNER la société la société ENTREPRISE DE DIFFUSION AUTOMOBILE DE [Localité 6] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°2 en date du 23 février 2023, la société EDAM demande au tribunal de :
-Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes.
-Condamner la société RENAULT SAS à garantir et relever indemne la société ENTREPRISE DE DIFFUSION AUTOMOBILE DE [Localité 6] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
-Débouter la société RENAULT SAS.
Reconventionnellement,
-Condamner Monsieur [J] et la société RENAULT SAS à payer à la société EDAM la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse n°1 du 27 mars 2023, la SAS RENAULT demande au tribunal de :
-JUGER que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché affectant son véhicule,
-DÉBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société EDAM et déclarer l’appel en garantie de cette dernière à l’encontre de RENAULT S.A.S. sans objet et l’en débouter,
-REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la société RENAULT S.A.S.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
-JUGER que la demande de garantie formée par la société EDAM à l’encontre de la société RENAULT S.A.S. est mal fondée,
-JUGER que la preuve des prétendus préjudices de Monsieur [J] n’est pas rapportée,
En conséquence :
-REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la société RENAULT S.A.S.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-ECARTER l’exécution provisoire de droit en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
-CONDAMNER le succombant à verser à la société RENAULT S.A.S la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 14 novembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 13 mai 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
Conformément à l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles précédents, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe à la partie demanderesse d’apporter la preuve de l’existence d’un vice qui était inconnu de l’acheteur au moment de la vente.
Tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties.
En l’espèce, il est constant que l’expert amiable a constaté que le véhicule présentait un problème de perte de puissance. Il a indiqué que la lecture des codes défaut indique un problème au niveau du turbocompresseur pouvant expliquer cette perte de puissance.
Il est également constant que les réparations opérées par la concession SAJA n’ont pas permis de résoudre la difficulté.
Dans le cadre des opérations d’expertise, les contrôles effectués par la concession SAGE sous l’égide du service technique du constructeur TECHLINE n’ont pas permis de poser un diagnostic sur la nature et la cause du dysfonctionnement.
Dans son rapport d’expertise amiable du 29 août 2021, l’expert a conclu :
« Le 16 août 2021, la concession SAJA m’informe avoir effectué les contrôles nécessaires et n’a rien constaté d’anormal.
Un retour effectué au service technique du constructeur TECHLINE et le 26 août 2021 le constructeur demande des contrôles complémentaires.
Aucun véhicule utilitaire de remplacement n’est mis à la disposition du client, la concession SAJA indique ne pas avoir de véhicule utilitaire de remplacement.
Monsieur [J] ne pouvant utiliser son véhicule professionnel, malgré les nombreuses immobilisations à la concession RENAULT SACHA qui ne trouve pas l’origine du désordre, il demande l’annulation de la vente et le remboursement sur la base du prix d’achat et des frais engagés (aménagement...)
La responsabilité de la concession RENAULT SAJA peut être recherché pour défaut de résultats suite ces interventions sur le véhicule.
La responsabilité du vendeur concession RENAULT ÉDAM et du constructeur RENAULT FRANCE assurant la garantie du véhicule à cette recherchée dans le cadre de la garantie des vices cachés ».
Il y a lieu de constater que l’expert, tout en estimant que la responsabilité du vendeur et du constructeur peut être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés, indique qu’aucun diagnostic n’a été posé.
Aucun élément technique n’est apporté par l’expert, permettant d’identifier la panne affectant le véhicule, sa date d’apparition probable, antérieurement ou non à la vente, et sa cause.
Monsieur [V] [J] pour sa part se contente de déduire de ses propres constats, à savoir une perte de puissance du véhicule, de l’existence d’un vice caché.
Or, au regard des éléments versés et notamment de l’expertise amiable, l’existence d’un tel vice n’est pas démontrée.
L’action du demandeur sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peut donc prospérer.
Dès lors, Monsieur [V] [J] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
De manière subséquente, la SASU ENTREPRISE DE DIFFUSION AUTOMOBILE DE [Localité 6] sera débouté de ses demandes dirigées contre la SAS RENAULT.
Sur les demandes accessoires
Mr [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Monsieur [V] [J] sera condamné à payer la SASU ENTREPRISE DE DIFFUSION AUTOMOBILE DE [Localité 6] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU ENTREPRISE DE DIFFUSION AUTOMOBILE DE [Localité 6] sera condamnée à payer à la SAS RENAULT la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [V] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SASU ENTREPRISE DE DIFFUSION AUTOMOBILE DE [Localité 6] de ses demandes dirigées contre la SAS RENAULT ;
Condamne Monsieur [V] [J] aux dépens ;
Condamne Monsieur [V] [J] à payer à la SASU ENTREPRISE DE DIFFUSION AUTOMOBILE DE [Localité 6] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU ENTREPRISE DE DIFFUSION AUTOMOBILE DE [Localité 6] à payer à la SAS RENAULT la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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