Cour d'appel, 26 juin 2008. 07/01708
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01708
Date de décision :
26 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 11 Septembre 2008
-------------------------
F. C. / I. L.
Florence X...
C /
Eric Y...
RG N : 07 / 01708
- A R R E T No 780 / 08
Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Florence X...
née le 12 Mai 1967 à CHATILLON SUR INDRE (36700)
de nationalité française
demeurant ...
...
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me Michèle BABERIAN, avocat
APPELANTE d'un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 23 Octobre 2007, enregistrée sous le no 07 / 00553
D'une part,
ET :
Monsieur Eric Y...
né le 18 Juillet 1969 à VENDOME (41100)
de nationalité française
demeurant ...
...
représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assisté de la SCP MADRID, avocats
INTIME
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre, et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Florence X... a interjeté appel du Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 23 / 10 / 07 ayant principalement :
- fixé, sauf meilleur accord des parties, les modalités du droit d'hébergement d'Eric Y... à l'égard de l'enfant commun Victor de la manière suivante :
. pendant la totalité des vacances scolaires de Toussaint et de février,
. la première moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques et d'été les années paires, la seconde moitié les années impaires,
. les frais d'acheminement de l'enfant devant être supportés à hauteur de deux tiers par le père et d'un tiers par elle,
- mis à la charge du père une part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 200 Euros par mois indexés,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les écritures déposées par l'appelante le 06 / 06 / 08 aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de :
* dire et juger que le droit de visite de l'intimé s'exercera la moitié de toutes les vacances scolaires, les frais y afférents étant entièrement à la charge de ce dernier,
* mettre à la charge du père une part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 300 Euros par mois indexés ;
* condamner l'intimé à lui verser la somme de 1. 000 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Elle fait essentiellement valoir l'argumentation suivante :
1) le père n'est pas disponible pour s'occuper de son fils les neuf semaines et demi par an qui lui ont été allouées ; Victor n'est pas en demande de périodes aussi longues loin de chez lui au cours desquelles il est pris en charge principalement par ses grands-parents paternels ou sa belle-mère ; le père entretient des relations conflictuelles avec son fils à qui il inflige des corrections physiques,
2) rien ne motive un partage des frais de transport de l'enfant pour l'exercice par son père de son droit d'accueil ; au reste, ces frais sont limités, de l'ordre de 170 à 200 Euros pour six déplacements annuels ; l'intimé a les moyens de les assumer en totalité, disposant avec son épouse d'un revenu global de l'ordre de 4. 000 Euros par mois,
3) Victor est âgé de 12 ans ; ses besoins ont augmenté ; les ressources et charges respectives des parties justifient l'évolution à la hausse réclamée de la part contributive ;
Vu les écritures non synthétiques et en boucle déposées par Eric Y... le 24 / 06 / 08 aux termes desquelles il conclut à la confirmation du Jugement querellé, sauf à y ajouter qu'il fera l'avance des frais de transport de l'enfant à charge pour l'appelante de le rembourser dans le mois de la présentation des justificatifs, et demande supplémentairement à la Cour de rejeter les prétentions de son adversaire et de condamner celui-ci à lui servir la somme de 1. 500 Euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Il fait essentiellement valoir l'argumentation suivante :
1) il conteste totalement l'intégralité des " affirmations lapidaires " adverses selon lesquelles il entretiendrait de mauvaises relations avec son fils, alors que la réalité est exactement inverse,
2) l'éloignement géographique est le seul fait de l'appelante qui a ainsi mis obstacle à ses relations régulières de fins de semaine avec Victor,
3) persistant dans son entreprise d'éviction, elle ne consent même pas à ce qu'il puisse voir ce dernier plus de 63 jours sur 365 ; or, il dispose de cinq semaine de congés ainsi que de 12 jours de R. T. T. ; enfin, l'appelante ajoute aux dispositions applicable de l'art. 373-2 du Code Civil en prétendant que le droit d'accueil doit coïncider avec les congés du bénéficiaire dudit droit ; il est en réalité très disponible pour son fils qui est en demande de sa présence,
4) l'organisation mise en place par le premier Juge est conforme à l'intérêt de l'enfant ; elle compense la privation des fins de semaine,
5) il est normal que l'appelante, à l'origine de l'éloignement père / fils participe aux frais de déplacements de ce dernier ; il en est d'ailleurs tenu compte pour le calcul du montant de la contribution,
6) la situation respective des parties et le coût réel des transports de l'enfant lors de l'exercice du droit d'accueil ne justifient pas l'augmentation sollicitée par l'appelante ;
MOTIFS DE LA DECISION
Les allégations de l'appelante quant aux relations père / fils ne sont sérieusement corroborées par rien ; elles sont largement contrebattues par les attestations versées au dossier par l'intimée ;
Quant à l'attestation de la grand-mère maternelle de l'enfant, elle témoigne surtout de ce que l'enfant est très bien intégré dans sa famille recomposée par sa mère et que le fait d'aller chez son père peut être ressenti par lui comme un effort, car son père ne peut, pour des raisons professionnelles, être en permanence disponible pour lui ;
Cela étant, la nécessité des relations père / fils est essentielle dans la construction de la personnalité de l'enfant ; ces relations sont de l'intérêt de ce dernier ; par ailleurs, son père aussi a recomposé une famille dans laquelle il doit trouver ses marques ; le premier Juge, en organisant le droit d'accueil du père comme il l'a fait, a voulu à juste raison compenser l'impossibilité matérielle pour le père d'exercer son droit de visite de fin de semaine ;
Il y a lieu de confirmer la décision sur ce point, le nombres des aller / retour de l'enfant se trouvant de la sorte réduit dans son intérêt ;
Le partage des frais de déplacement de l'enfant afférents à l'exercice du droit d'accueil du père est parfaitement logique ; l'éloignement géographique considérable entre les domiciles respectifs des parents est le seul fait de la mère ; il faut en tenir compte, même s'il ne résulte pas d'un caprice de sa part et s'explique par des nécessités compréhensibles ;
Ce partage est conforme à l'art. 373-2 du Code Civil qui dispose que " le Juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant " ;
Au cas précis, seule une partie des frais de transport de l'enfant a été mise à la charge de la mère pour tenir compte de la faiblesse de ses ressources personnelles ;
Il doit être fait droit à la demande de l'intimé tendant à ce qu'il soit dit qu'il fera l'avance des frais de transport de l'enfant à charge pour l'appelante de le rembourser dans le mois de la présentation des justificatifs, étant précisé que les frais de transport doivent se comprendre du coût des billets d'avion, hors frais d'essence respectivement exposés par chacun pour mener Victor jusqu'à l'aéroport le plus proche ;
L'appelant, après une période de chômage indemnisé, a mis au monde un enfant fin 2006 ou début 2007 ; elle n'a plus d'activité professionnelle ; pour mémoire, on indiquera que la C. A. F. lui sert des allocations pour un montant total cumulé de 649, 86 Euros par mois selon le dernier relevé produit datant de janvier 2008 ; elle doit faire face aux charges de la vie courante qu'elle partage avec son compagnon ; les bulletins de salaire produits en ce qui concerne ce dernier sont curieusement disparates, le seul vraiment probant, celui du mois de novembre 2007 clôturant l'exercice de son entreprise et comportant le cumul net imposable annuel n'étant pas communiqué ; cela étant, on dispose du bulletin de salaire du mois de novembre 2006 sur lequel figure un cumul net imposable qui, ramené au mois, correspond à un gain mensuel moyen de 2. 967 Euros ; la prime perçue en mars 2008 étalée sur douze mois et augmentée du salaire mensuel moyen permet de retenir qu'il bénéficie actuellement d'un revenu de 3. 352 Euros par mois en moyenne ;
Ses charges sont principalement constituées d'un loyer de 773 Euros, de l'impôt sur le revenu (15 Euros par mois sur 10 mois en 2006, 380 Euros par mois sur 10 mois pour son compagnon, mais impôt qui va diminuer notablement depuis l'arrivée au foyer d'un nouvel enfant), d'un prêt automobile dont la mensualité s'élève à 422 Euros et de deux prêts à la consommation représentant environ 250 Euros de remboursement ;
Sur le bulletin de salaire du mois de décembre de l'intimé figure un cumul net imposable de 22. 581 Euros, soit 1. 881, 75 Euros en moyenne par mois ; il doit faire face aux charges de la vie courante qu'il partage avec son épouse, laquelle était en congé de maternité mais percevait des allocations de l'ordre de 2. 150 Euros par mois ; un enfant est issu de leur union le 24 / 01 / 08 ; il justifie de frais de nourrice de près de 600 Euros par mois qui ne s'expliquent que par la reprise de travail de cette dernière ; sans en justifier, l'appelant prétend que son épouse ne bénéficiera de son travail qu'un revenu proche des allocations précités ; en règlement de ses prêts immobilier, il doit rembourser une mensualité d'environ 800 Euros par mois ; il doit assumer la charge des deux tiers des frais de transports de l'enfant, soit six aller / retour de Paris à Toulouse, sachant que la distance le séparant de l'aéroport le plus proche est presque du triple de celui séparant le domicile de la mère à l'aéroport le plus proche pour elle ; on peut estimer le coût de ces déplacements à approximativement 1. 000 Euros pour l'année ;
L'enfant commun a douze 12 ans ; il a les besoins correspondant à son âge ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de réformer la décision appelée et de fixer le montant de la contribution due par le père à la somme de 250 Euros par mois ;
L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application au profit de l'une ou de l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Demeurant la nature des décisions prises, il y a lieu de décider que les dépens d'appel suivront le même sort que ceux de première instance ; chaque partie supportera les siens propres ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Réforme la décision déférée,
Fixe le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par Eric Y... à Florence X... à la somme de 250 Euros par mois,
Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par
mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et / ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
Dit que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
Dit que cette contribution sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er juillet de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1990) publié par l'I. N. S. E. E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois d'avril précédant la revalorisation,
Dit que la première revalorisation interviendra le 1er juillet 2009, que les paiements devront être arrondis à l'Euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x indice du mois d'avril 2009
indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15. 000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Dit qu'Eric Y... fera l'avance des frais de transport de l'enfant pour l'exercice de son droit d'accueil à charge pour Florence X... de le rembourser dans le mois de la présentation des justificatifs, étant précisé que ces frais de transport doivent se comprendre du coût des billets d'avion, hors frais d'essence respectivement exposés par chacun pour mener Victor jusqu'à l'aéroport le plus proche,
Confirme le Jugement attaqué en ses plus amples dispositions,
Déboute les parties de leurs autres prétentions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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