Texte intégral
N° RG 23/00747 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJWI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S. EQIOM BETONS
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ de la SELEURL ALEX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexandra DENOYER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amandine COULAND de l'AARPI SOCIALITIS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [N] (la salariée) a été engagée par la société PN Bétons en qualité de technicienne laboratoire par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008.
Le contrat a été transféré à la société Holcim Bétons puis à la société Eqiom Bétons (la société) le 4 novembre 2010.
En dernier lieu, Mme [N] occupait les fonctions de responsable de laboratoire et son poste était basé à [Localité 6].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction.
Le 11 mars 2022, Mme [N] s'est rendue à un entretien à [Localité 4], agence de Picardie et y a rédigé une lettre de démission.
Par lettre notifiée du 14 mars suivant, elle a rétracté sa démission.
Par lettre du 17 mars suivant, la société lui a répondu que la démission était claire et sans équivoque et qu'elle recevrait ses documents de fin de contrat.
Par requête du 11 mai 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, notamment, en requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 janvier 2023, ledit conseil a :
- requalifié la démission de Mme [N] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire moyen de Mme [N] à 2 635, 62 euros,
- condamné la société Equiom Bétons aux sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 5 271, 24 euros,
- congés payés y afférents : 527, 12 euros,
- dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 635, 62 euros,
- indemnité de licenciement : 10 762, 11 euros,
- dommages et intérêts de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 813,72 euros,
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,
- condamné la société aux entiers dépens
- indiqué que les intérêts à taux légal seront dus à compter de la mise à disposition du jugement,
- débouté Mme [N] de sa demande d'exécution provisoire lorsqu'elle n'est pas de droit et de ses autres demandes,
- débouté la société de toutes ses demandes.
Le 27 février 2023, la société a interjeté appel.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée au paiement de différentes sommes ainsi qu'en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses autres demandes,
Statuant de nouveau,
A titre principal
- juger la démission claire et non équivoque,
- juger infondées les demandes de Mme [N] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- juger que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée au maximum à 3 mois de salaire soit la somme de 7 906, 86 euros,
- juger que l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée au maximum à la somme de 5 271, 24 euros bruts, outre la somme de 527, 12 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- juger que l'indemnité de licenciement doit être fixée à 10 762,11 euros,
En tout état de cause,
- juger que Mme [N] ne justifie pas ses demandes au titre du travail dissimulé, de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés,
- débouter Mme [N] de ses demandes au titre de la procédure irrégulière, du travail dissimulé, de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande à titre de rappel de salaire et congés payés afférents,
- condamner Mme [N] à lui verser 3 500 en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [N] demande à la cour de :
- déclarer la société mal fondée en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur le quantum de la totalité des sommes allouées, en ce qu'il a fixé le salaire à la somme de 2 635, 62 euros, ainsi qu'en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de rappels de salaire sur heures supplémentaires et de congés payés y afférents,
Statuant de nouveau,
- juger que la démission doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 6 504, 36 euros
- congés payés y afférents : 650, 43 euros
- dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 3 252 euros
- indemnité de licenciement : 12 105, 28 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 39 024 euros
- rappel de salaire sur les heures supplémentaires de la période d'août au 31 décembre 2021 : 1 704, 08 euros bruts
- congés payés y afférents : 170, 40 euros bruts
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 19 513 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel : 3 500 euros
- ordonner à la société d'éditer une attestation pôle emploi rectifiée indiquant le licenciement comme cause de rupture du contrat de travail et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [N] soutient qu'elle a effectué 120,50 heures supplémentaires du 1er août au 31 décembre 2021 en raison d'une surcharge de travail.
Elle produit un tableau dactylographié indiquant les horaires quotidiens de travail (heures de début et de fin), les temps de travail journalier et hebdomadaire, les heures de travail payées et celles dues au-delà de ce quantum.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Pour contester le bien-fondé de cette prétention, l'employeur constate qu'aucune demande en paiement n'a été formée par la salariée durant la relation contractuelle, qu'elle n'a jamais informé les représentants du personnel ou l'inspection du travail de ce prétendu manquement et rappelle que les heures supplémentaires doivent être accomplies à sa demande.
Par ailleurs, la société critique les tableaux produits par la salariée les considérant comme insuffisants au sens des articles 6 et 9 du code de procédure civile, sans toutefois mettre en exergue des erreurs et incohérences les affectant et en omettant, comme les premiers juges au demeurant, que la salariée ne supporte pas la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées. En effet, comme précédemment rappelé, il n'appartient pas à la salariée de prouver les heures supplémentaires accomplies mais uniquement de présenter des éléments suffisamment précis au soutien de sa demande, ce qu'elle fait, peu important qu'elle n'ait pas sollicitée le règlement desdites heures durant la relation contractuelle, ni qu'elle n'ait pas informé telle instance ou administration de la réalisation d'heures supplémentaires.
En outre, l'employeur n'est pas fondé à opposer son absence d'accord à la réalisation d'heures supplémentaires alors même qu'il ne discute pas utilement l'existence de la surcharge de travail soutenue par la salariée sur la période considérée.
Par conséquent, eu égard à l'ensemble des éléments produits par les parties, au taux horaire et aux majorations applicables, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a la conviction que la salariée a accompli des heures supplémentaires et il convient de faire droit aux sommes sollicitées par cette dernière à ce titre.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Aux termes de l'article 1130 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, il n'y a point de consentement valable si le consentement a été donné par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
En l'espèce, la salariée affirme avoir été contrainte de signer sa démission sous la pression de son employeur à l'occasion de l'entretien du 11 mars 2022 lors duquel il lui a été imputé des fautes et, partant, que sa démission est équivoque.
Il n'est pas contesté par l'employeur que la salariée a été reçue à la date de la lettre de démission remise en mains propres à M. [G], directeur d'agence et rédigée ainsi : « Par la présente, j'exprime le souhait de démissionner de mon poste de responsable laboratoire. Je demande l'effet immédiat de la rupture de mon contrat et à être dispensée de l'exécution de préavis ».
En premier lieu, il ressort de l'extrait de l'agenda daté du 8 mars 2022 de M. [Y], responsable qualité et hiérarchique de la salariée (pièce n° 20), qu'à la date du vendredi 11 mars de 10h-12h, était prévu un entretien avec cette dernière, au sujet de « l'organisation du service qualité Oise Normandie ».
Or, il est établi par le compte-rendu de l'enquête interne qu'à cet entretien étaient présents Mme [S], directrice des ressources humaines et M. [G], directeur d'agence et que ces derniers ont fait part à la salariée de « la gravité des faits dans lesquels elle était impliquée (') avant qu'il lui soit signifié son éventuelle mise à pied à titre conservatoire » et « la procédure qui pouvait en résulter ».
En deuxième lieu, il est avéré que la salariée n'était pas assistée lors de cet entretien visant à lui reprocher des prétendus faits disciplinaires.
En troisième lieu, son conjoint témoigne de la conversation téléphonique qu'il a eu avec elle le 11 mars 2022 vers 11h, lors de laquelle elle n'a « cessé de pleurer », lui a indiqué avoir démissionné « sous la pression » de peur d'être licenciée pour faute grave, la société ayant « joué sur sa faiblesse, sur l'émotion, sur le chantage et la peur de l'avenir (retrouver du travail en cas de licenciement pour faute grave, paiement des factures') ». Il ajoute qu'entre le 11 et 14 mars, son épouse n'a « quasiment pas mangé », « n'a dormi que 8h », que « son médecin l'a mise sous anxiolytique tellement qu'elle était angoissée, sans sommeil et en état de choc » et qu'« aucun signe ne faisait penser à une démission », concluant qu'il n'avait « jamais vu sa femme dans cet état en presque 6 ans de vie commune ».
Il résulte d'ailleurs des pièces produites que la salariée a déclaré un accident du travail survenu à la date du 11 mars, le certificat médical initial du 14 mars suivant faisant état des constatations suivantes : « choc psychologique suite à un entretien professionnel, insomnie et anxiété ». Si le médecin traitant n'a effectivement pas assisté à l'entretien litigieux, il a pour autant constaté l'état de choc de la salariée et ce, le 3ème jour suivant ledit entretien. Le fait accidentel déclaré a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon jugement du 6 novembre 2023 du pôle social du tribunal du Havre.
En outre, plusieurs collègues de Mme [N] font également part, dans des sms adressés le jour considéré ou dans des attestations ultérieures, de leur sidération face à cette démission brutale, « insensée, improbable » que rien ne laissait présager car la salariée était prête à relever les « challenges » qui se présentaient, certains se questionnant en ces termes : « qui sera le prochain ' » et une ancienne salariée témoignant avoir été également « poussée à démissionner ».
En dernier lieu, il ne peut être discuté que la salariée a rétracté sa démission dès le lundi 14 mars 2023 dans un courrier circonstancié et motivé où elle dénonce la nature de l'entretien alors qu'elle se rendait à un rendez-vous ayant pour objet la réorganisation du service technique, qu'il lui a été indiqué qu'elle serait convoquée le 22 mars en vue d'un licenciement pour faute grave en « raison d'une conspiration qu'elle aurait ourdie contre son chef d'agence », qu'elle était « sous le choc devant ces accusations infondées et infamantes ('), qu'ensuite, les membres de la direction ont « exercé ensemble une pression, un chantage afin qu'elle rédige une lettre de démission » sous la « dictée, abandonnant également tout droit à préavis » et que cette « démission extorquée dans ces conditions ne correspond pas à une volonté libre et éclairée de démissionner ».
Ainsi, il s'infère de ces éléments que la salariée a été convoquée sous un faux prétexte à un entretien visant à lui reprocher des faits graves et les conséquences de ceux-ci sur son avenir professionnel et ce, sans possibilité d'être assistée. Il est également avéré qu'elle en est sortie bouleversée et qu'elle a immédiatement fait part à son époux de la pression qu'elle avait subi pour qu'elle donne sa démission sous peine d'être licenciée pour faute grave.
Enfin, il convient de rappeler qu'en présence d'agissements fautifs, il appartient à l'employeur d'user de son pouvoir disciplinaire et d'engager la procédure de licenciement qu'il estime utile dans les conditions légales et en aucun cas, de convoquer la salariée sans lui donner l'exacte raison de sa venue et ce, afin de lui exposer, notamment, les faits graves reprochés, lui faire part des suites qui y seront données ainsi que les graves conséquences induites par un licenciement disciplinaire pour son devenir professionnel et ce, sans lui permettre d'être assistée.
De telles circonstances établissent que la démission de la salariée qui est, au surplus, intervenue sans aucun délai de réflexion, avec effet immédiat et a été rédigée dans le bureau avec les deux membres de la direction, a été donnée sous la pression de l'employeur et, partant, qu'elle ne résulte pas d'une volonté claire et non équivoque de cette dernière de rompre son contrat de travail, peu important que la salariée n'ait pas saisi postérieurement les représentants du personnel, l'inspection du travail ou le médecin du travail concernant les conditions de sa démission ou son état psychologique postérieur à celle-ci.
Par conséquent, c'est à raison que les premiers juges ont requalifié la démission considérée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera confirmée sur ce chef.
En revanche, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a alloué des dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, contrevenant ainsi aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail qui prévoit l'octroi d'une telle indemnité qu'en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Eu égard au salaire brut reconstitué, il convient d'accorder la somme de 6 433,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ainsi que celle de 11 883,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, la décision déférée est infirmée sur ces points.
Compte tenu des dispositions de l'article L. 1235-3 du même code, du salaire brut de la salariée, de son âge au moment de la rupture (40 ans), de son ancienneté (plus de 13 ans), des circonstances de la rupture et de sa situation postérieure (nouveau travail à compter de mai 2022), il convient de lui allouer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, il y a également lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code et d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, notamment, pour tout employeur :
- soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, aucune demande d'heures supplémentaires n'a été portée à la connaissance de la société durant la relation de travail et aucun élément ne permet de caractériser l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations, le seul fait de ne pas mentionner sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires accomplies ne permettant pas de rapporter cet élément intentionnel, contrairement à ce que soutient l'intimée.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur les frais du procès
L'appelante, succombant à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 25 janvier 2023 sauf en ce qu'il a requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ses dispositions relatives au travail dissimulé, aux frais irrépétibles et aux dépens et en ce qu'il a débouté la société de ses demandes,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
- 1 704,08 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 170,40 euros de congés payés afférents,
- 6 433,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents pour la somme de 643,31 euros,
- 11 883,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, dans la limite de 6 mois ;
Condamne la société aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE