Cour d'appel, 26 mars 2014. 13/00022
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00022
Date de décision :
26 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00022
AFFAIRE :
Gilles X...
C/
Christian X..., Pierre X...
M. J/ E. A
demande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 26 MARS 2014
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Le vingt six Mars deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Gilles X...
de nationalité Française
né le 12 Juin 1957 à PARIS, demeurant ...
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Corinne JOUHANNEAU, avocat au barreau de CREUSE
APPELANT d'un jugement rendu le 25 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET
ET :
Christian X...
de nationalité Française
né le 01 Mars 1954 à PARIS 11
Profession : Fonctionnaire Education Nation, demeurant ...
représenté par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
Pierre X...
de nationalité Française, demeurant ...
non comparant, non représenté
INTIMES
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame JEAN, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client et a donné son accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur BALUZE, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Colette Y...épouse Z...est décédée le 17 juin 2005 à Myconos (Grèce) en laissant à sa survivance ses trois enfants Gilles, Pierre et Christian X... ;
Par acte en date des 11 et 16 mai 2001, Gilles X... a fait assigner ses frères devant le tribunal d'instance de Guéret aux fins de voir ordonner la dispersion des cendres de sa mère dans le jardin du souvenir de Thiais hors la présence de sa famille et de manière anonyme ; il exposait notamment que sa mère avait fait le choix de donner son corps à la science mais que cela n'avait pas été possible dans la mesure où elle est décédée à l'étranger ; il estime que toutefois il ressort du document établi auprès du cendre de don des corps à l'université de Paris 5 Descartes en date du 4 octobre 2002 que, après crémation, ses cendres devaient être dispersées au jardin du souvenir du cimetière de Thiais alors que ses cendres sont actuellement entreposées chez Christian X... et que ce dernier et son autre frère Pierre ont fait une demande en vue d'obtenir une concession au cimetière d'Antony pour y entreposer les cendres de leur mère, ce qu'il estime contraire à sa volonté.
Selon jugement du 25 octobre 2012, le tribunal d'instance de Guéret a notamment :
- autorisé Ms Christian et Pierre X... à faire inhumer l'urne de Mme Colette Y...épouse Z...au cimetière d'Anthony auprès de son défunt mari, M. Z..., dans le caveau aménagé à cet effet, avec cérémonie religieuse selon le rite orthodoxe grec et ce aux frais avancés de l'indivision successorale, dans le délai de six mois à compter du jugement,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit que sa décision, exécutoire sur minute sera notifiée au maire chargé de l'exécution,
- condamné Gilles X... aux dépens.
Gilles X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 7 janvier 2013 et a transmis ses écritures d'appelant le 25 mars 2013.
Pierre X..., régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
Christian X... a transmis à la cour ses conclusions d'intimé le 22 janvier 2014.
Gilles X... reprend devant la cour sa demande telle qu'il l'avait présentée devant la juridiction du premier degré.
Christian X..., qui a sollicité par courrier et à l'audience le rabat de l'ordonnance de clôture, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'ordonnance de clôture est en date du 18 décembre 2013 ; que, selon les dispositions de l'article 784 du Code de Procédure Civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que tel n'est pas le cas de l'espèce ; que la révocation de l'ordonnance de clôture ne saurait en effet être prononcée pour permettre de retenir des conclusions déposées hors délai par l'une des parties ; que si tel était le cas, cela priverait d'effet les dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile qui prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant appel incident ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture dont la cour d'ailleurs n'a pas été saisie par voie de conclusions ;
Attendu que Christian X... n'a pas conclu dans le délai qui lui est imparti à peine de nullité par les dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile susvisées ; que ses conclusions seront déclarées irrecevables ainsi que les pièces qu'il produit ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la recevabilité de l'action de Gilles Rober n'a pas été contestée devant le premier juge ;
Attendu, au fond, que le premier juge a rappelé les dispositions de la loi du 15 novembre 1887 et, après avoir estimé que la volonté de Colette Y..., à savoir le don de son corps à la science avait été rendu impossible par les circonstances de son décès, a estimé qu'il ressortait des éléments du débat, notamment un testament olographe du 9 août 2004, un courrier de celle-ci et l'avis d'une proche amie qu'elle manifestait un attachement au rite orthodoxe grec et qu'elle était attachée tant à la conservation d'un lieu de recueillement qu'à la mémoire de son époux ; qu'il en a déduit qu'il convenait d'autoriser Pierre et Christian X... à faire inhumer les cendres de leur mère au cimetière d'Anthony, dans le caveau aménagé à cet effet selon le rite orthodoxe grec ;
Attendu que pour conclure à la réformation, Gilles X... fait valoir essentiellement que sa mère avait choisi, en donnant son corps à la science, d'être inhumé sans cérémonie et sans famille au cimetière de Thiais ;
Attendu que, comme l'a justement fait observé le tribunal, les modalités des obsèques d'une personne doivent être déterminées conformément à sa volonté,, même si celle-ci n'a pas été exprimée en la forme prévue par l'article 3 de la loi du 15 novembre 1987 qui précise que sa volonté (celle de tout majeur ou mineur émancipé) exprimée dans un testament ou dans une déclaration testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation ; qu'il appartient en conséquence à la juridiction saisie de rechercher la volonté du défunt si celui-ci ne l'a pas exprimée par testament ; qu'à cet égard tout moyen de preuve de la volonté du défunt est admissible ;
Attendu qu'il n'est pas contestable et ressort de la carte de donneur de Colette Y...que celle-ci avait fait le choix de donner son corps à la science ; qu'il ressort par ailleurs d'un courrier qui lui avait été adressé par le professeur Jean-Pierre A...du Centre du don des corps de la faculté de médecine en vue de la recherche et de l'enseignement médical que, après les travaux anatomiques, les corps sont ensevelis de façon anonyme au Cimetière parisien de Thiais où une stèle à la mémoire des donateurs a été installée ;
Attendu toutefois que rien ne permet d'établir que le souhait de Colette Y...était de voir disperser ses cendres au cimetière de Thiais alors que l'inhumation dans ce cimetière ne paraît avoir été envisagée que comme une conséquence du don qu'elle entendait faire de son corps à la science et qu'il n'est pas démontré que Colette Y...aurait choisi que ses cendres soient dispersées dans ce cimetière, hors la présence de quiconque, si elle avait su que son corps ne pourrait faire l'objet du don qu'elle avait envisagé ; qu'à cet égard, les attestations produites par Gilles X..., lesquelles émanent au demeurant de son épouse et de sa fille ce qui relativise leur valeur probante, font simplement état de la volonté de Colette Y...de faire don de son corps à la science, laquelle volonté est d'ores et déjà démontrée ;
Et attendu que le premier juge a cité un " testament olographe " de Colette Y...en date du 9 août 2004 aux termes duquel celle-ci indiquait " j'ai décidé de donner mon corps à la science (photocopie jointe de mon adhésion à la faculté de Paris) et " je demande qu'un office religieux soit organisé en ma mémoire, à l'église grecque orthodoxe Constantin Hélléne ..." ; que cet écrit, ne constituerait-il pas un testament valable au sens des articles 967 et suivants du Code Civil, permet toutefois d'apprécier les sentiments de Colette Y...; que le premier juge a également cité une lettre écrite par Colette Y...le 23 décembre 2003 (" Je pense toujours au 17 janvier 1977 lors du décès de mon cher Chrysanthos.... je pense que nous ferons la cérémonie en mémoire de Chrys et de Dora fin janvier ", laquelle démontre à la fois son attachement au rite orthodoxe et l'affection qu'elle portait à son défunt mari ; qu'une amie proche devait écrire d'ailleurs à Christian X... qui l'interrogeait " vous m'avez questionné sur le lieu à envisager pour le dépôt de ses cendres.... je sais seulement que Chrysanthos était le dernier amour de sa vie. Elle a terminé sa vie à Myconos où ils se sont rencontrés. Sentimentalement, je choisirai de les réunir au cimetière d'Anthony... "
Attendu, au regard de ces éléments, que c'est à bon droit que le premier juge, après avoir relevé que Colette Y...avait manifesté son attachement au rite orthodoxe et à son époux décédé et était intéressée à la conservation d'un lieu de recueillement pour ce dernier, a considéré qu'il convenait d'inhumer les cendres de Colette Y...dans le caveau familial auprès de son défunt époux avec cérémonie religieuse ; que s'il est vrai que doit toujours être donnée la préférence aux volontés du défunt par rapport à celles de safamille, l'absence de volonté clairement exprimée par le défunt ne peut que conduire le juge, en cas de désaccord entre les membres de la famille du défunt, à rechercher quelle aurait pu être la volonté de celui-ci s'il avait pu l'exprimer ;
Attendu, dans ces conditions, que le jugement sera confirmé et l'appelant condamné aux dépens ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE Gilles X... aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. M. JEAN.
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