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Cour de cassation, 28 mars 1995. 95-60.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.527

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable le recours exercé par M. Paul X... à l'encontre de la décision de la commission administrative de Lanthenans, le radiant de la liste électorale de cette commune ; Mais attendu qu'après avoir relevé par un motif non contesté que l'électeur radié a délibérément refusé de recevoir la lettre de notification, ce dont il résultait que M. X... avait connaissance de la décision de radiation, le Tribunal a exactement énoncé que le délai mentionné à l'article R. 13 du Code électoral commençait à courir à compter du 10 janvier 1995, jour de la publication du tableau rectifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1995-03-28 | Jurisprudence Berlioz