Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 29/03/2024
27/24
N° RG 23/03950 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2BR
Ordonnance rendue le VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Maître [C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me PIOT, avocat au barreau de l'Ariège
DEFENDERESSE
S.A.S. BETP
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [Y] [H], gérant
DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 29/03/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SAS BETP a confié à Mme [M] [X], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de licenciement d'un de ses salariés.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Mme [X] a adressé trois factures que sa cliente a réglées de :
- 120 euros TTC au titre de la première consultation intervenue le 17 janvier 2023,
- 600 euros TTC au titre d'une provision sur honoraires,
- 1 803 euros TTC au titre du solde des honoraires dus, déduction faite de la provision.
La SAS BETP a néanmoins saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Ariège en contestation des honoraires facturés.
Suivant décision du 18 septembre 2023, le bâtonnier a :
- taxé le montant des honoraires de Mme [X] à la somme de 720 euros TTC,
- ordonné la restitution par Mme [X] de la somme de 1 803 euros TTC à la SAS BETP.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 octobre 2023, soutenue oralement à l'audience du 8 mars 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] a contesté cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse pour voir :
- infirmer la décision du bâtonnier,
- fixer ses honoraires à la somme de 2 002,50 euros HT,
- condamner la SAS BETP à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SAS BETP à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 8 mars 2024, la SAS BETP a indiqué qu'elle a fait une confusion dans le choix de son avocat et qu'elle souhaitait initialement mandater Maître Ajuani. Elle conteste le montant des honoraires facturés qu'elle estime très élevés et non conforme au travail réalisé. Elle reconnaît uniquement un rendez-vous d'une vingtaine de minutes, la transmission de pièces, la rédaction de propositions de courriers et une lettre définitive de licenciement qui ne lui convenait pas.
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MOTIVATION :
Il sera liminairement relevé que, nonobstant l'allégation de la SAS BETP, de son erreur initiale dans le choix de son avocat, les échanges de courriels, de SMS et les propres déclarations du gérant de l'appelante à l'audience démontrent que cette dernière était parfaitement informée du fait que Mme [X] était effectivement en charge de son dossier.
Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.
Mme [X] sollicite la fixation de ses honoraires à la somme globale de 2 002,50 euros HT pour un temps de travail qu'elle estime à 14h.
Elle se prévaut d'un ensemble de diligences à savoir : un rendez-vous, la rédaction d'une consultation juridique quant aux risques d'un licenciement d'un salarié en arrêt maladie, des recherches juridiques, l'étude des pièces du dossier, la rédaction d'une lettre de convocation pour l'entretien préalable de licenciement et d'une lettre de licenciement pour faute.
La SAS BETP ne remet pas en cause la réalité de ces diligences mais se limite à en critiquer la qualité en soutenant que la lettre finalement élaborée ne correspondait pas du tout à ce qu'elle voulait faire.
Or, il sera rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation de sorte que ces reproches sont en l'espèce inopérants.
Par ailleurs, Mme [X] verse aux débats les documents qu'elle a rédigés lesquels corroborent la réalité d'une étude concrète des pièces du dossier et de recherches juridiques circonstanciées.
Dès lors, le temps de travail estimé à 14h par Mme [X] se trouve justifié.
Compte tenu de ce qui précède et de la situation financière particulièrement saine de la SAS BETP telle qu'exposée par son gérant à l'audience, le taux horaire de 143 euros HT appliqué dans la facture litigieuse apparaît conforme aux exigences de l'article 10 précité.
Il s'ensuit que les honoraires dus à Mme [X] seront fixés à la somme de 2 002,50 euros HT soit 2 403 euros TTC.
Les parties s'accordent sur le fait que l'intégralité des honoraires a d'ores et déjà été réglée de sorte que la SAS BETP n'est à ce jour redevable d'aucune somme.
Mme [X] demande la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice réparable au sens de l'article 1240 du code civil, le seul fait d'exercer un recours en contestation d'honoraires, quand bien même il ne serait pas fondé, ne caractérisant pas une atteinte à l'honneur indemnisable.
Comme elle succombe, la SAS BETP sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [C] [X] la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 18 septembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Ariège,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 2 403 euros TTC les honoraires dus par la SAS BETP à Mme [C] [X],
Disons que compte tenu des règlements intervenus, la SAS BETP n'est redevable d'aucune somme,
Déboutons Mme [C] [X] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamnons la SAS BETP aux dépens,
La condamnons à payer à Mme [C] [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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