Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Septembre 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01428 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBXZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-05705
APPELANT
Monsieur [G] [D] représenté par son tuteur Monsieur [L] [D] agissant en qualité de tuteur
Résidence retraite médicaliséee ' [12] ' ;
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Béatrice FRIDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0043
( bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/045928 du 15/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
LA SOCIETE [14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] [D] représenté par M. [L] [D], son tuteur, d'un jugement rendu le 18 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la S.A.S. [14] représentée par la S.E.L.A.F.A. [13] en la personne de Me [U] [Y].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [G] [D], agent dans la société de surveillance [14], a été victime le 3 avril 2011 sur son lieu de travail d'un AVC, que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] a refusé de prendre en charge comme accident du travail ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par jugement définitif du 24 avril 2014, a ordonné la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que faute de conciliation, M. [L] [D], en qualité de tuteur de M. [G] [D], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] et en majoration de la rente servie à ce dernier ; que par jugement du 18 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté le requérant de toutes ses demandes.
La S.A.S. [14] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 juin 2012, la S.E.L.A.F.A. [13] en la personne de Me [U] [Y] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Par arrêt du 13 avril 2018, la cour a :
déclaré l'appel recevable mais non fondé ;
confirmé le jugement déféré ;
débouté M. [L] [D], es qualité, de toutes ses demandes ;
dispensé M. [L] [D], es qualité, du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Par arrêt du 12 novembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
La cour a relevé qu'en application de l'article R. 4512-13 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident. Elle a reproché à la cour d'appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales du constat que l'employeur avait estimé nécessaire de mettre en place un dispositif de sécurité, ce dont il résultait qu'il avait eu conscience du danger, et que ce dispositif avait été défaillant.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [G] [D] demande à la cour de :
recevoir M. [G] [D] en ses demandes et l'en déclarant bien fondé ;
infirmer le jugement dont appel ;
voir juger que la Société [14] a commis une faute inexcusable ;
en conséquence condamner la Société [14] représentée par la SELAFA [13] (et inscrire à son passif) et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] à lui payer :
majoration de la rente accident de travail ;
2 000 euros au titre de l'article 700-2 du Code de Procédure Civile et , 37 al 3 et 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
ordonner une expertise médicale avec mission d'évaluer les postes de préjudice (souffrances physiques, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice moral, perte de possibilité de promotion professionnelle);
à titre subsidiaire condamner la Société [14] représentée par la SELAFA [13] (et inscrire à son passif) et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] à lui payer les sommes de :
15 000 euros au titre des souffrances physiques ;
10 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
15 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
15 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
15 000 euros au titre du préjudice moral ;
10 000 euros pour préjudice de perte de possibilité de promotion professionnelle ;
2 000 euros au titre de l'article 700-2 du Code de Procédure Civile et , 37 al 3 et 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
en tant que de besoin, condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] faire l'avance du montant des condamnations prononcées en faveur de M. [G] [D] ;
condamner les défendeurs en tous les dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par M. [G] [D] quant au principe de la faute inexcusable et la majoration de la rente qui en résulterait ;
dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur :
donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée par M. [L] [D] pour le compte de son frère, M. [G] [D] ;
limiter la mission de l'expert à l'évaluation des postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
exclure de la mission d'expertise l'évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle ;
rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis avancera les sommes éventuellement allouées à M. [G] [D] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, y compris les frais d'expertise ;
en tout état de cause, condamner tout succombant aux entiers dépens.
La S.A.S. [14], représentée par la S.E.L.A.F.A. [13] en la personne de Me [U] [Y] son liquidateur, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise au liquidateur le 20 février 2023 n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 25 mai 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur la faute inexcusable de l'employeur
M. [G] [D] expose que l'employeur avait conscience du danger auquel il l'exposait puisqu'il avait mis en place un dispositif de sécurité ; qu'il n'y avait pas d'encadrant pour les trois opérateurs ; que l'organisation présentait des failles ; que l'urgence dans laquelle il s'est trouvée n'a pas pu être traitée.
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l'espèce, M. [G] [D] a pris son service le 3 avril 2011 à 7 h sur son lieu de travail, le site Icade, [Adresse 3]. Il était affecté sur un poste de travailleur isolé. Il était prévu qu'en cas d'incident, une alarme se déclenche vers une télésurveillance qui devait rappeler l'agent et, en cas d' absence de réponse, appeler le centre opérationnel de surveillance afin d'envoyer sur le site un intervenant et éventuellement des secours. Le poste de travailleur isolé s'est déclenché plusieurs fois à 9h29 , puis à plusieurs reprises sans prise en compte réelle puisque le centre opérationnel, qui entendait pourtant M. [G] [D] gémir, s'est contenté de tenter de joindre le salarié et de laisser des messages sur son portable. Le centre opérationnel de surveillance va joindre un contrôleur uniquement vers 11h. Les dysfonctionnements se sont multipliés pour venir au secours du salarié : demande du numéro de téléphone fixe du site, demande de renseignements sur les accès, appel des pompiers à 12h45 uniquement et intervenus de ces derniers à 1311, soit 3h30 après l'AVC de M. [G] [D] alors qu'aucun encadrant n'était présent.
Le fait que le poste de travailleur isolé déclenche une alarme en cas de difficulté du salarié démontre la conscience par l'employeur du danger auquel il l'expose.
Les dysfonctionnement démontrent que ce dernier n'a pas pris toutes les mesures pour prévenir l'aggravation des conséquences d'un malaise du salarié, dès lors qu'aucun responsable ne s'est déplacé, que les secours ont été prévenus tardivement et que les pompiers ne savaient pas comment accéder sur le lieu de travail du salarié, faute d'indications, démontrant que le processus mis en place était insuffisant pour l'efficience des secours en cas d'incident.
La faute inexcusable de la S.A.S. [14] à l'origine de l'accident du travail de M. [G] [D] doit dont être reconnue. Le jugement déféré sera donc infirmé.
- sur l'indemnisation
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue, M. [G] [D] a droit à la majoration de la rente versée au maximum légal.
Au regard des séquelles rappelées dans le certificat médical établi le 4 octobre 2011 par le Docteur [P] [M] de l'hôpital de [Localité 11], il sera fait droit à la demande d'expertise.
- sur l'action récursoire
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ne démontre pas avoir déclaré sa créance. L'article L. 622-26 modifié prévoit en son alinéa 2, dans un premier temps, que « les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution ». Les débats seront rouverts sur ce point afin que la caisse s'explique sur la recevabilité de son action récursoire.
Au regard des motifs qui précèdent, les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur la demande relative aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [G] [D], représenté par M. [L] [D] ;
INFIRME le jugement rendu le 18 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Statuant à nouveau :
DIT que la S.A.S. [14] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [G] [D] survenu le 3 avril 2011 ;
ORDONNE la majoration de la rente servie à M. [G] [D] par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis au maximum légal ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices de M. [G] [D] ;
DÉSIGNE pour procéder à l'expertise judiciaire :
le Docteur [T] [S]
CHI [Localité 10] - UMJ
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
DONNE mission à l'expert :
- d'entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [G] [D] ;
- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- d'examiner M. [G] [D] ;
- d'entendre les parties ;
DIT qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
DIT qu'il appartiendra au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
DIT qu'il appartiendra au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que M. [G] [D] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l'expert devra :
- décrire les lésions occasionnées par l'accident du 3 avril 2011 ;
- en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail :
- indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
- indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l''expertise;
DISPENSE M. [G] [D], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de toute consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ;
RAPPELLE que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la Chambre sociale à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai.
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis devra verser directement à M. [G] [D] représenté par M. [L] [D] la majoration de rente allouée ;
SURSOIT à statuer sur l'action récursoire de la caisse et sur la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVE les dépens d'appel ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du :
Jeudi 24 février 2024 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage
pour que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis conclue sur l'existence d'une déclaration de créance, et en cas d'absence, sur la sanction de l'inopposabilité à la procédure collective de sa créance ;
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière Le président