Texte intégral
N° RG 22/07350 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OS7W
Décision du Juge de l'exécution du TJ de ROANNE
du 06 octobre 2022
RG : 22/00232
Société EOS FRANCE
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07 Septembre 2023
APPELANTE :
Société EOS FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
INTIME :
M. [I] [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 9]
Chez Madame [V] [D] - [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine ANDRE, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2023
Date de mise à disposition : 07 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS
Suivant acte sous seing privé, accepté le 21 août 2002, M. [P] [G] a souscrit auprès de la société Mediatis, une offre préalable de crédit. Ce prêt n'ayant pas été remboursé régulièrement, cette dernière a déposé devant le tribunal d'instance de Roanne, le 6 septembre 2004, une requête aux fins d'injonction de payer pour avoir paiement de sa créance.
Par ordonnance du 21 septembre 2004, le tribunal a enjoint à M. [P] [G] d'avoir à payer à la société Mediatis la somme de 4.844,69 euros outre les intérêts au taux de 15,37 % l'an sur la somme de 4.164,78 euros à compter du 25 mars 2004, outre, la somme de 33 euros au titre de la clause pénale et les entiers dépens.
La société Mediatis a fait procéder à la signification de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer à M.[G] par exploit d'huissier en date du 27 octobre 2004, l'acte ayant été signifié à mairie.
Le Greffier en chef du tribunal d'instance de Roanne a apposé la mention de cette signification au pied de l'ordonnance d'injonction de payer et a, sans opposition, apposé la formule exécutoire le 13 décembre 2004.
Suivant convention de cession de créances en date du 26 septembre 2013, la société laser Cofinoga venant aux droits de la société Mediatis a cédé à la société Eos Credirec, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 488 825 217, un portefeuille de créances dont celle détenue à l'encontre de M. [G].
Par courrier conjoint du 8 novembre 2013, la société Cofinoga et la société Eos Credirec ont notifié cette cession de créance à M.[G].
La société Eos Credirec a sollicité à nouveau paiement des sommes dues selon courriers du 9 novembre 2013 et du 3 avril 2014.
En l'absence de paiement, la société Eos Credirec a fait signifier à M. [G], par voie d'huissier, le 3 avril 2017, la cession de créance intervenue et lui a dans le même temps signifié le titre exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente. Cette signification est intervenue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La société Eos Credirec a de nouveau fait procéder à la signification de l'injonction de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente et signifié à nouveau la cession de créance à M. [G], par acte d'huissier du 13 juin 2018. Cette signification est intervenue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La société Eos Credirec a fait dresser entre les mains de la Caisse d'Épargne Loire, Drôme Ardèche un procès-verbal de saisie-attribution, par acte du 3 décembre 2018. Cette saisie a été dénoncée à M. [G], par acte d'huissier du 11 décembre 2018.
M.[G] n'a pas contesté cette procédure de saisie-attribution.
La société Eos Credirec est devenue la société Eos France par changement de dénomination sociale.
M. [G], a saisi le Juge de l'exécution par exploit d'huissier du 31 mars 2022 aux fins de voir :
A titre principal,
- prononcer la nullité pure et simple de l'acte de signification en date du 13 juin 2018,
- dire et juger prescrite au 19 juin 2018 l'exécution de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 21 septembre 2004,
- prononcer la nullité pure et simple des sept saisie-attributions effectuées les 4.12.2018, 12.2020, 20.01.2021, 26.01.2021,08.03 et 11.03.2021 ainsi que du PV d'indisponibilité en date du 19.01.2021,
- condamner en conséquence la société Eos France à lui payer les sommes suivantes :
* en remboursement de la somme saisie : 2.675.82 euros,
* en remboursement de l'indu perçu : 1.770 euros,
* en indemnisation des frais bancaires : 770 euros,
- condamner la société Eos France à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner enfin aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- prononcer la caducité des saisies-attributions de décembre 2020, des 20 janvier, 26 janvier, 08 mars et 11 mars 2021, faute d'avoir été régulièrement dénoncées au débiteur dans le délai de 8 jours,
- condamner en conséquence la société Eos France à lui payer les sommes suivantes :
* en remboursement de la somme saisie : 2.675,82 euros,
* en indemnisation des frais bancaires : 770 euros,
- ordonner à tout le moins la mainlevée des saisies-attributions en date de décembre 2020, des 20 janvier, 26 janvier, 08 mars et 11 mars 2021 comme étant inutiles et abusives,
- condamner en conséquence la société Eos France à lui payer la somme de 660 euros au titre des frais bancaires facturés,
- dire et juger que le montant des intérêts acquis s'élève à la somme de 433.75 euros au 25 février 2021,
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
- dire et juger que les sommes dues porteront intérêt au taux légal,
- condamner la société Eos France à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner enfin aux entiers dépens.
Par jugement du 6 octobre 2022, le juge de l'exécution de Roanne a :
- prononcé l'annulation des actes de signification du titre exécutoire, de la cession de créance et d'un commandement aux 'ns de saisie-vente en date des 3 avril 2017 et 13 juin 2018,
- constaté par conséquent que la prescription de l'exécution forcée de l'ordonnance portant
injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Roanne le 21 septembre 2004 et revêtue de la formule exécutoire le 13 décembre 2004 est acquise depuis le 19 juin 2018,
- dit par conséquent que les mesures d'exécution forcée engagées postérieurement à cette date ne sont pas valides,
- rejeté la demande formée par M. [G] tendant au remboursement des sommes par lui versées,
- condamné la société EOS à payer à M. [G] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 4 novembre 2022, la société Eos France a interjeté appel de cette ordonnance, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande formée par M. [G] tendant au remboursement des sommes par lui versées.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, la société Eos France demande à la cour de :
- débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Roanne, le 6 octobre 2022 en ce qu'il a prononcé l'annulation des actes de signification du titre exécutoire, de la cession de créance et d'un commandement aux fins de saisie-vente en date des 3 avril 2017 et 13 juin 2018,
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Roanne, le 6 octobre 2022 en ce qu'il a dit prescrite l'exécution forcée de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Roanne, le 21 septembre 2004 et revêtu de la formule exécutoire le 13 décembre 2004,
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Roanne, le 6 octobre 2022 en ce qu'il dit que les mesures d'exécution forcée, engagées postérieurement à cette date, étaient non-valides,
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Roanne, le 6 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la société Eos France aux entiers dépens et à payer à M. [G] la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Roanne, le 6 octobre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [G] tendant au remboursement des sommes par lui, versées,
Statuant à nouveau des chefs de jugement critiqué,
- dire et juger valides les actes de signification du titre exécutoire, de la cession de créance et du commandement aux fins de saisie-vente en date des 3 avril 2017 et 13 juin 2018 et que le titre exécutoire n'est pas prescrit,
Y ajoutant,
- condamner M.[G] aux entiers dépens,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, M. [P] [G] demande à la cour, au visa des articles 654 et 659 du code de procédure civile, des articles 1302, 1302-1 et 1343-5 du code civil et des articles L.111-4, L121-2 et R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution de :
- dire et juger l'appel de la société Eos France injustifié et infondé,
- confirmer en conséquence purement et simplement le jugement rendu par le juge de l'exécution de Roanne en date du 6 octobre 2022 en ce qu'il a :
* prononcé l'annulation des actes des 03 avril 2017 et 13 juin 2018,
* constaté que la prescription de l'exécution forcée de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 21 septembre 2004 était acquise depuis le 19 juin 2018,
* dit et jugé que les mesures d'exécution forcée engagées postérieurement à cette date sont non valides,
* condamné la société Eos France à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Eos France aux entiers dépens,
- rejeter intégralement les demandes présentées par la société Eos France,
- réparer l'omission de statuer du juge de l'exécution de Roanne en déclarant la contestation à l'encontre de la saisie-attribution en date du 03 décembre 2022 recevable et en prononçant la nullité de la dénonciation du PV de saisie-attribution avec signification d'une cession de créance en date du 11 décembre 2018,
- dire et juger son appel incident recevable, bien fondé et justifié,
- réformer en conséquence le jugement rendu par le juge de l'exécution de Roanne en date du 6 octobre 2022 en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Eos France à lui payer les sommes suivantes :
* en remboursement de la somme saisie : 2.675.82 euros,
* en remboursement de l'indu perçu : 1.770 euros,
* en indemnisation des frais bancaires : 770 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la caducité des saisies-attributions de décembre 2020, des 20 janvier, 26 janvier, 08 mars et 11 mars 2021, faute d'avoir été régulièrement dénoncées au débiteur dans le délai de 8 jours,
- condamner en conséquence la société Eos France à lui payer en indemnisation des frais bancaires auxquels il a dû faire face, la somme de 660 euros.
- ordonner à tout le moins la mainlevée des saisies-attributions en date de décembre 2020, des 20 janvier, 26 janvier, 08 mars et 11 mars 2021 comme étant inutiles et abusives,
- condamner en conséquence la société Eos France à lui payer la somme de 660 euros au titre des frais bancaires facturés,
- dire et juger que le montant des intérêts acquis s'élève à la somme de 433.75 euros au 25 février 2021,
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
- dire et juger que les sommes dues porteront intérêt au taux légal,
- condamner la société Eos France à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner enfin aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 13 juin 2022 a été mise en délibéré au 7 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions qui y sont énoncées. La cour n'est donc pas saisie de la demande de la société Eos France de voir prononcé l'irrecevabilité des contestations formées par M. [G] à l'encontre de la procédure de saisie-attribution du 3 décembre 2018 dénoncée le 11 décembre 2018, laquelle demande figure dans la discussion mais qui n'est pas reprise au dispositif de ses écritures.
De même, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Or, en l'espèce, la « demande « formée par M. [G] de « dire et juger que le montant des intérêts acquis s'élève à la somme de 433,75 euros, ne constitue pas une prétention, de sorte que la cour n'est pas tenue d'y répondre.
Sur la nullité des actes de signification du titre exécutoire, de la cession de créance et d'un commandement aux fins de saisie-vente en date des 3 avril 2017 et 13 juin 2018
La société Eos France soutient que :
- s'agissant de la signification du 3 avril 2017, la lettre recommandée est revenue avec la mention « non réclamée » et le courrier simple est revenu avec la mention « Poste restante», ce qui démontre que l'adresse était valable et constituait bien la dernière adresse connue de M. [G] à laquelle les services postaux l'ont trouvé puisque le courrier n'a pas été retourné revêtu de la mention NPAI.
- s'agissant de la signification du 13 juin 2018, l'huissier de justice s'est bien rendu à la seconde adresse indiquée par M. [G] par téléphone, au [Adresse 4],
- il résulte des diligences effectuées par l'huissier de justice, lors de la signification de cet acte qu'il a pu joindre par téléphone M. [G], qui a bien confirmé résider au [Adresse 6], que cela est expressément mentionné dans le procès-verbal de signification et que M. [G] a lui-même personnellement indiqué à l'huissier de justice, qu'il habitait bien à cette adresse,
- M. [G] ne peut en aucun cas remettre en cause ce qui a été mentionné par l'huissier de justice dans son acte puisque cet acte fait foi jusqu'à inscription de faux,
- M. [G] ne démontre aucun grief que lui causerait l'irrégularité de forme alléguée alors même que ses droits à recours n'ont pas été obérés puisque celui-ci disposait de la possibilité de former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer même suite à la dénonciation de la saisie-attribution de 2018, et même avant en 2004, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer lui ayant été faite à mairie par exploit d'huissier du 27 octobre 2004 et qu'il a régulièrement reçu la dénonciation de la saisie-attribution, le 11 décembre 2018 et ce, à la même adresse que les actes contestés du 3 avril 2017 et 13 juin 2018, soit au [Adresse 6],
- M. [G] a bien eu connaissance de cette saisie-attribution et a, sans jamais l'avoir contesté, effectué postérieurement plusieurs versements d'acomptes pendant pratiquement 2 ans, entre janvier 2019 et décembre 2020.
M. [G] expose que :
- il n'a jamais fixé même de manière temporaire son adresse au [Adresse 6],
- cette adresse est celle de la poste,
- les mentions portées par l'huissier sont très lapidaires et il n'a procédé à aucune investigation,
- le fait que le courrier recommandé soit revenu avec la mention « Poste Restante » et que le courrier simple soit revenu avec la mention « Non réclamé », n'est pas probant alors que ces mentions portées au mieux par des préposés de la Poste ne peuvent suffire à démontrer la moindre réalité à l'adresse litigieuse,
- l'huissier n'a pas effectué les diligences utiles pour le retrouver, puisqu'il mentionne dans son acte que le maire lui a indiqué une autre adresse au [Adresse 4],
- il n'a pas reçu les appels téléphoniques relatés par l'huissier,
- l'irrégularité de la signification du 4 avril 2017 lui cause un grief en ce qu'il n'a pas pu former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer,
- l'irrégularité de la signification du 13 juin 2018 lui cause un grief en ce qu'il n'a pas pu former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et en ce qu'il n'a pas pu envisager au plus tôt et utilement la marche à suivre face à cette dette dont il ignorait à l'époque l'existence.
Sur ce :
Conformément à l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Ces diligences doivent s'avérer suffisantes au regard du but poursuivi et traduire une recherche sérieuse du destinataire de l'acte signifié.
La signification d'un acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification (Cass.2e civ.,2 juill.2020, n°19-14.893).
Enfin, en application de l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
s'agissant du procès verbal de signification du 3 avril 2017
Il résulte du procès verbal de signification du 3 avril 2017 de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 21 septembre 2004, de la cession de créance et du commandement de payer aux fins de saisie-vente que l'huissier :
- s'est transporté sur les lieux à l'adresse [Adresse 6] déclarée par le requérant comme étant la dernière adresse connue du défendeur,
- a constaté qu'à ce jour aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son établissement,
- sur place il n'y a aucun élément au nom du requis,
- les services postaux lui ont opposé le secret professionnel,
- a procédé à des recherches dans l'annuaire électronique en vain.
Il ressort de ces éléments que l'huissier de justice n'a procédé à aucune investigation, tenant notamment à l'interrogation des services administratifs ou de police et s'est limité à la seule consultation de l'annuaire. Au regard des prescriptions légales de l'article 659 du code de procédure civile, la cour estime donc insuffisantes les diligences accomplies par l'huissier de justice pour signifier, le 3 avril 2017, l'ordonnance d'injonction de payer du 21 septembre 2004 revêtue de la formule exécutoire, ainsi que la cession de créance et le commandement de payer aux fins de saisie-vente.
L'acte de signification est donc entaché d'une irrégularité de forme. Néanmoins, M. [G] ne justifie pas de son adresse à la date considérée et notamment de ce qu'il résidait encore au [Adresse 5], adresse à laquelle des courriers lui ont été adressés par le créancier en 2013 et 2014. Aussi, il ne démontre pas que l'irrégularité de forme dont est affecté l'acte ne lui a pas permis de faire opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. En l'absence de grief établi par M. [G], celui-ci sera débouté de sa demande de nullité de l'acte de signification du 3 avril 2017.
s'agissant du procès verbal de signification du 13 juin 2018
Il résulte du procès verbal de signification du 13 juin 2018 de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 21 septembre 2004 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente que l'huissier indique que l'acte a été signifié selon les déclarations qui lui ont été faites et dans les conditions suivantes :
- certifie m'être transporté sur les lieux à l'adresse [Adresse 6] déclarée par le requérant comme étant la dernière adresse connue du défendeur et avoir constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile ou sa résidence,
- sur place que le nom du destinataire n'apparaît nulle part. Il s'agit d'une annexe de l'hôtel de ville et de la poste,
- poursuivant mes recherches je n'ai rencontré personne dans le voisinage pouvant me communiquer de plus amples renseignements,
- j'ai interrogé mon correspondant afin d'avoir de plus amples précisions, celui-ci m'a indiqué avoir procédé aux démarches suivantes : les recherches sur les pages blanches/jaunes, les recherches sur le moteur de recherche Google, les recherches auprès des services municipaux de [Localité 9] concernant l'état civil du destinataire de l'acte, les recherches sur le site internet société.com, les recherches auprès des services municipaux de [Localité 10], les recherches auprès du fichier des comptes bancaires (FICOBA), de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et de la caisse d'allocations familiales (CAF), les recherches auprès de EDF,
- mon correspondant m'a indiqué que toutes ces recherches se sont révélées infructueuses n'ayant pas permis d'obtenir de plus amples informations sur le destinataire de l'acte,
- mon correspondant m'a indiqué avoir tenté de contacter le destinataire de l'acte au numéro 06 08 88 56 16. Le destinataire de l'acte ainsi déclaré a confirmé résider au [Adresse 6]. Un huissier s'y est donc rendu en date du 8 juin 2018. celui-ci a rencontré une personne qui a déclaré qu'il s'agissant peut-être d'une poste restante mais sans certitude. L'huissier a essayé sur place de contacter le destinataire de l'acte au 06 08 88 56 16 en vain,
- mon correspondant m'a indiqué avoir contacté la mairie de [Localité 10] au 04 77 23 62 62. Celle-ci a communiqué une nouvelle adresse sise [Adresse 4]. Un huissier s'y est donc rendu en date du 12 juin 2018 mais n'a pu localiser le destinataire de l'acte. Sur place le nom du destinataire de l'acte n'apparaît ni sur la boîte aux lettres, ni sur la porte. L'enseigne a été vendue,
- mon correspondant est parvenu à entrer en communication avec le destinataire de l'acte au 06 08 88 56 16. Monsieur [G] s'est engagé à effectuer un versement qu'il n'a pas respecté. Nous avons tenté de le recontacter en vain et lui avons laissé un message vocal resté sans retour de sa part,
- les services postaux ne donnent pas d'information sous couvert du secret professionnel,
- la situation professionnelle du destinataire de l'acte est inconnue.
Il résulte des mentions du procès-verbal de signification que M. [G] a lui-même, personnellement indiqué qu'il était bien domicilié au [Adresse 6], étant rappelé que cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que c'est en vain que M. [G], qui n'allègue ni a fortiori ne démontre avoir engagé une telle procédure en inscription de faux, soutient ne pas avoir reçu les appels téléphoniques relatés par l'huissier dans son acte. Il ressort également des mentions dudit procès-verbal que de nombreuses investigations ont été menées auprès des services administratifs, ainsi que des consultations de fichier et des vérifications sur place. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'au regard des prescriptions légales de l'article 659 du code de procédure civile, la cour estime donc suffisantes les diligences accomplies par l'huissier de justice pour signifier le 13 juin 2018 l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 21 septembre 2004 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente. Cette signification est donc régulière et le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.
Sur la demande de réparation de l'omission de statuer sur la demande en nullité de la dénonciation en date du 11 décembre 2018 du procès-verbal de saisie attribution et de la signification de cession de créance
M.[G] fait valoir que :
- l'acte de signification du 11 décembre 2018 n'a pas été délivré à la dernière adresse connue, alors qu'il n'a jamais fixé son adresse au [Adresse 6], puisqu'il s'agit de l'adresse de la poste,
- l'huissier n'a pas effectué les diligences utiles pour le retrouver, puisqu'il mentionne dans son acte que le maire lui a indiqué une autre adresse au [Adresse 4] et que, bien qu'ayant connaissance de cette autre adresse à laquelle elle lui a envoyé des courriers en novembre 2013 et avril 2014, il a fait choix de délivrer l'acte à une adresse qui n'a jamais été la sienne et qui n'a donc jamais été sa dernière adresse connue,
- l'huissier qui lui dénonçait ainsi une saisie-attribution fructueuse réalisée sur un compte bancaire détenu à la Caisse d'Épargne n'a pas pris la peine de contacter la Caisse d'Épargne et a minima, le fichier FICOBA pour connaître son adresse actuelle,
- l'huissier ayant interrogé la CPAM, il avait également parfaitement la possibilité de connaître son adresse, étant précisé qu'il était âgé de 72 ans, de sorte que l'huissier avait également la possibilité efficace d'interroger les Caisses de Retraite,
- la jurisprudence met à la charge de l'Huissier la nécessité de procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail du destinataire de l'acte et il doit donc faire preuve d'efficacité dans l'orientation de ses démarches,
- ces manquements lui ont causé un préjudice puisqu'il n'a reçu aucune information sur ses droits et notamment sur la possibilité de contester la saisie qui venait d'être faite et même de faire opposition à l'ordonnance d'injonction de payer de 2004.
La société Eos France ne conclut pas sur ce point.
Sur ce :
En l'espèce, il ressort de la lecture de l'acte introductif d'instance délivré le 31 mars 2022 par M. [G] à l'encontre de la société Eos France qu'aucune demande en nullité de la dénonciation en date du 11 décembre 2018 du procès-verbal de saisie attribution et de la signification de cession de créance n'était formulée par ce dernier, de sorte que contrairement à ce que soutient M. [G], il n'existe aucune omission de statuer sur une telle demande de la part du premier juge. La demande de réparation de l'omission de statuer sur la demande en nullité de la dénonciation en date du 11 décembre 2018 du procès-verbal de saisie attribution et de la signification de cession de créance sera en conséquence rejetée.
Sur la prescription de l'action en exécution forcée de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 septembre 2004
La société Eos France soutient que :
- la signification le 3 avril 2017, de la cession de créance avec le titre exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente, a interrompu la prescription du titre exécutoire et a fait courir un nouveau délai de 10 ans à compter de cette date,
- la prescription du titre exécutoire a été de nouveau interrompue par la signification intervenue le 13 juin 2018, puisque à cette date l'huissier a de nouveau signifié à M. [G], le titre exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification de la cession de créance et ce en application de l'article 2244 du code civil et qui rappelle que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée,
- en vertu d'une jurisprudence constante, le commandement aux fins de saisie vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer (Cass. Civ. 2 ème chambre, 13 mai 2015, n° 14-16.025).
M.[G] expose que :
- il n'a eu connaissance du titre exécutoire constitué de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 septembre 2004 que fin 2018, au moment où sa banque l'a informé de la saisie-attribution réalisée, puisque cette ordonnance a été signifiée en mairie le 27 octobre 2004 et que tous les autres actes postérieurs ont été délivrés selon l'article 659 du code de procédure civile,
- le délai de prescription du titre exécutoire passé de 30 ans à 10 ans et qui expirait le 19 juin 2018 n'a pas été interrompu par les actes de signification du 3 avril 2017 et du 13 juin 2018 dès lors qu'ils n'ont pas été régulièrement délivrés.
Sur ce :
En application de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Conformément à l'article L.111-4 du même code, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En application de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Enfin, selon l'article R.221-5 du code des procédures civiles d'exécution, si dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 2224, L.221-1 et R.221-5 précités que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer.
En l'espèce, l'acte de signification en date du 3 avril 2017 de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 21 septembre 2004, de la cession de créance et du commandement de payer aux fins de saisie-vente et l'acte de signification en date du 13 juin 2018 de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 21 septembre 2004 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui sont réguliers, ont en conséquence, interrompu la prescription du titre exécutoire et fait courir un nouveau délai de 10 ans à compter de cette date.
Il s'ensuit qu'à la date de la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2018, le délai de prescription de dix ans de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire servant de fondement à la mesure d'exécution forcée, qui a recommencé à courir au plus tard le 13 juin 2018, n'était pas expiré.
S'agissant des mesures de saisies-attributions dont se prévaut encore M. [G], en date du 20 janvier 2021, du 26 janvier 2021, du 8 mars 2021, du 11 mars 2021 et de « fin 2020 », ce délai de prescription décennal du titre servant de fondement à ces mesures, n'était pas davantage expiré.
Le moyen de prescription du titre exécutoire ne peut donc prospérer et le jugement déféré doit être infirmé.
Sur la demande en remboursement de la somme saisie de 2.675,82 euros, de la somme de 1.770 euros au titre d'un indu et de la somme de 770 euros au titre de frais bancaires
L'appelante soutient que :
- ces sommes ont été versées de manière spontanée et valaient reconnaissance de sa dette.
- M. [G] n'est pas fondé à soutenir que la somme de 2.675,82 euros a été saisie sur son compte bancaire, qu'il ne s'agissait pas d'un paiement volontaire, alors que le fait qu'il n'a pas contesté la saisie-attribution dans le délai, et qu'il a continué à effectuer des versements d'acomptes postérieurement à la saisie-attribution de 2018 démontre qu'il a, en tout état de cause, acquiescé à la saisie de cette somme, ce qui vaut effectivement reconnaissance de sa dette, tout comme les acomptes postérieurs qui ont suivi et qu'il a versé entre les mains de l'huissier, entre le 17 janvier 2019 et le 29 décembre 2020.
- la cour de cassation, au visa de l'article 2240 du code civil a rappelé que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et qu'une telle reconnaissance de dette peut résulter du paiement d'un ou plusieurs acomptes par le débiteur ou son mandataire,
- s'agissant des frais bancaires, M.[G] ne démontre pas les 7 prélèvements de frais bancaires à hauteur de 110 euros chacun sur ses comptes et ces frais constituent des frais que la banque applique à son client pour le traitement de la saisie et l'exécution d'une décision de justice ne constitue pas une faute.
M. [G] fait grief au jugement déféré d'avoir retenu que les paiements volontaires même partiels constituent une reconnaissance de dette rendant impossible la restitution des sommes alors que :
- la somme de 2.675.82 euros a été saisie sur son compte, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un paiement volontaire,
- les frais bancaires prélevés au titre des 6 saisies infructueuses ne constituent pas des paiements volontaires,
- le juge n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dès lors qu'il a retenu que le titre est prescrit à compter du 19 juin 2018 et que les actes d'exécution forcée postérieurs à cette date sont non valides, en ce compris la saisie attribution du mois de décembre 2018 ainsi que toutes les autres, de sorte que le créancier n'est évidemment pas fondé à conserver les sommes saisies,
- les paiements volontaires qui ont été effectués pour un montant total de 1.770 euros entre janvier 2019 et décembre 2020, étaient uniquement destinés à éviter de nouvelles mesures d'exécution injustifiées et ne peuvent constituer des reconnaissances de dettes, lesquelles doivent être établies par écrit.
Sur ce :
En l'absence de prescription du titre exécutoire servant de fondement à la mesure d'exécution et aux paiements effectués volontairement par M. [G], ce dernier n'est pas fondé à demander remboursement des sommes ainsi versées de 2.675.82 euros au titre de la somme saisie le 3 décembre 2018, de la somme de 1.770 euros au titre des paiements effectués spontanément et de frais bancaires d'un montant de 770 euros, aucune demande en paiement ne peut être formée à l'encontre de la société Eos, laquelle n'est pas bénéficiaire de ces sommes qui ont été prélevées par le banquier de M. [G], lequel n'est pas dans la cause. Il convient ainsi de confirmer le jugement déféré par substitution de motifs.
Sur la demande subsidiaire de caducité des saisies attributions de décembre 2020, du 20 janvier 2021, du 26 janvier 2021 du 8 mars 2021 et du 11 mars 2021 et de remboursement consécutif des frais bancaires
M.[G] expose qu'aucune des six saisie-attribution ne lui a été dénoncé de sorte qu'elles sont entachées de caducité et qu'il convient en conséquence de lui rembourser la somme de 660 euros correspondant aux frais de traitement pratiqués par son établissement bancaire.
La société Eos soutient qu'elle pouvait parfaitement décider de ne pas les dénoncer, pour ne pas alourdir les frais d'huissier et qu'en tout état de cause, il n'est pas fondé à demander remboursement des frais bancaires alors qu'il n'est pas démontré le prélèvement de ces sommes et qu'elles constituent des frais de la banque appliquée à son client pour le traitement de la saisie-attribution.
Sur ce :
Conformément à l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En l'espèce, il est admis par la société Eos France que les saisies attributions pratiquées en décembre 2020, le 20 janvier 2021, le 26 janvier 2021, le 8 mars 2021 et le 11 mars 2021 et de remboursement consécutif des frais bancaires n'ont pas été dénoncées, de sorte qu'il convient d'en prononcer la caducité, étant observé qu'il est énuméré par l'appelant cinq et non pas six saisies-attributions infructueuses.
En revanche, cette caducité qui a pour effet d'empêcher le créancier d'obtenir condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie en cas de d'inexécution ou d'exécution imparfaite de ses obligations par ce dernier, n'est pas de nature à permettre la condamnation du créancier poursuivant à prendre en charge le remboursement au débiteur des frais pratiqués par la banque au titre de ces mesures d'exécution, lequel tiers n'est au demeurant pas dans la cause. Il convient donc de débouter M. [G] de cette demande dirigée contre la société Eos de remboursement de la somme de 660 euros au titre des frais bancaires.
Sur la demande de mainlevée des saisies attributions de décembre 2020, du 20 janvier 2021, du 26 janvier 2021 du 8 mars 2021 et du 11 mars 2021
M. [G] soutient que les saisies-attributions pratiquées, toutes infructueuses, constituent des mesures inutiles et abusives, destinées à exercer sur lui une pression illégitime pour le contraindre à procéder à de nouveaux paiements, de sorte qu'il convient d'en prononcer la mainlevée et de lui restituer les frais bancaires de 660 euros.
La société Eos France soutient qu'elle n'a commis aucune faute et que ces saisies attributions ne peuvent être considérées comme inutiles.
Sur ce :
Il n'y a pas lieu au prononcé des mainlevées des six saisies attributions qui ont été infructueuses, lesquelles n'ont donc pas produit effet.
Sur les délais de paiement et l'intérêt au taux légal
Au soutien de sa demande de délais de paiement, M. [G] fait valoir qu'il souhaite obtenir les plus larges délais de paiement et il réclame également que le taux d'intérêt initialement retenu (15.37 %) et qui est à ce jour largement usuraire soit ramené purement et simplement au taux légal.
La société Eos France soutient que :
- l'intimé a déjà largement bénéficié de délai de fait pour régler les sommes dues,
- il n'est pas de bonne foi et ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier de ses charges et ressources,
- il ne démontre pas, être donc en capacité de régler les sommes dues sur 24 mois, comme prévu par les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
- le titre exécutoire est définitif et ne peut pas être révisé, conformément à l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le taux d'intérêt ayant été fixé par l'ordonnance d'injonction de payer définitive, il ne peut être remis en cause.
Sur ce :
En l'espèce, outre qu'aucun délai de paiement ne peut être accordé sur les sommes saisies, M. [G] ne verse aux débats aucun élément concernant sa situation économique. Dans ces conditions, ce dernier, qui a déjà bénéficié de larges délais de fait, n'est pas fondé en sa demande.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
M. [G] doit supporter les dépens d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Eos France une indemnité de procédure de 3.000 euros, ce qui conduit à l'infirmation du jugement déféré sur ces points. Il convient également de débouter M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande en remboursement des sommes par lui versées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [G] de sa demande en nullité des actes de signification du titre exécutoire, de la cession de créance et d'un commandement aux fins de saisie-vente en date des 3 avril 2017 et 13 juin 2018,
Déboute M. [G] de sa demande afin de voir déclarer prescrite l'action en paiement de la société Eos France,
Déboute M. [G] de sa demande en réparation d'une omission de statuer quant à la nullité de l'acte de dénonciation d'un procès-verbal de saisie-attribution et de signification de la cession de créance du 11 décembre 2018,
Prononce la caducité des saisies-attributions infructueuses pratiquées en décembre 2020, le 20 janvier 2021, le 26 janvier 2021, le 8 mars 2021 et le 11 mars 2021,
Déboute M. [G] de sa demande de remboursement de la somme de 660 euros au titre des frais bancaires relatifs à ces saisies-attributions,
Dit n'y avoir lieu à ordonner main-levée des saisies-attributions infructueuses pratiquées en décembre 2020, le 20 janvier 2021, le 26 janvier 2021, le 8 mars 2021 et le 11 mars 2021,
Déboute M. [G] de sa demande de délais de paiements et de suppression du taux d'intérêt contractuel au profit du taux légal,
Condamne M. [G] à payer à la société Eos France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l'appel,
Déboute M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT