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Cour de cassation, 13 février 2019. 17-24.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.267

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10054 F Pourvoi n° D 17-24.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société T...-Y..., société civile professionnelle, en la personne de Mme M... T..., dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Perin, contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Phoenix Pharma, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à l'association Ordre des pharmaciens, dont le siège est [...] , [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société T...-Y..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société T...-Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société T...-Y..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant ordonné le paiement du prix correspondant au montant des factures impayées pour les marchandises objet de la revendication à hauteur de la somme de 47 545,91 euros et d'avoir rejeté les demandes de l'exposante, ès qualités de mandataire liquidateur. AUX MOTIFS QUE les factures recto-verso produites par la SAS Phoenix Pharma lors de l'audience sont identiques à celles figurant sur deux pages communiquées précédemment à l'appelante, qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats ; que l'article L. 624-7 du code de commerce dispose que peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ; que peuvent être également revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété ; que cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ; que la revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte ; que la clause de réserve de propriété peut être constatée dans un écrit régissant un ensemble ou une opération commerciale convenue entre les parties ; que les conditions générales de vente produites aux débats datées du 19 juin 2012, prévoyant en leur paragraphe 8 une clause de réserve de propriété, portent une signature sans tampon et les initiales de la gérante de l'appelante ; que les factures produites portent au recto et au verso la mention de la clause de réserve de propriété ; que la SELURL Périn a nécessairement eu connaissance du recto des factures, même si elle conteste la communication du verso ; que les mentions de la clause de réserve de propriété étaient parfaitement lisibles sur ces factures, même imprimées en caractères légèrement plus petits que le reste de l'impression ; que ni les factures ni les conditions générales de vente n'ont été l'objet de réserve, alors que les parties étaient en relation d'affaires régulière ; qu'en conséquence la SELURL Périn a nécessairement accepté la clause de réserve de propriété figurant sur les factures de la SAS Phoenix Pharma et sur ses conditions générales de vente avant la livraison des marchandises, objet du présent litige ; que la fongibilité consiste en l'équivalence entre elles de choses de même nature ; que l'article précité précise que les biens se trouvant entre les mains du débiteur doivent être de même nature et de même qualité ; qu'il ne peut sérieusement être contesté que des médicaments de même marque et de même composition et dosage sont de même nature quelle que soit leur date de fabrication et de péremption en raison du renouvellement du stock ; que les médicaments sont donc fongibles entre eux ; qu'ils doivent cependant se retrouver dans le stock au moment du jugement d'ouverture et ne pas avoir été vendus avant ; qu'aux termes de l'article L. 622-6 du code de commerce, dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; que cet inventaire est remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire et est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers ; que l'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en revendication ou en restitution ; qu'en l'espèce, aucun inventaire n'est communiqué par le liquidateur et force est de constater que le créancier ne peut apporter la preuve des médicaments, objet de sa réserve de propriété, se retrouvant dans le patrimoine du débiteur au moment du jugement d'ouverture puisqu'il n'avait pas la possibilité de faire réaliser lui-même un inventaire ; qu'en conséquence, conformément à l'article L. 622-6 précité, le créancier peut exercer son action en revendication nonobstant l'absence d'inventaire ; qu'aux termes de l'article L. 624-18 du code de commerce, peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé ni réglé en valeur ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure ; qu'en ne produisant pas d'inventaire, le liquidateur n'établit pas que des médicaments livrés auraient été vendus avant le jugement d'ouverture ni que des médicaments livrés et revendiqués se retrouveraient en nature dans le stock, alors que la preuve lui incombe nécessairement ; que le montant des factures dues pour les médicaments livrés faisant l'objet de la réserve de propriété ne saurait être contesté, la créance de la SAS Phoenix Pharma ayant été admise par le juge-commissaire ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le paiement du prix correspondant au montant des factures impayées pour les marchandises objet de la revendication à hauteur de la somme de 47 545,91 euros et en toutes ses dispositions ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir l'inopposabilité de la clause de réserve de propriété stipulée dans les conditions générales de vente qui ne précise pas l'identité du signataire, ne comporte aucun tampon ni cachet de nature à préciser l'officine en cause, que le nom de la société et de son gérant ne sont jamais mentionnés, la signature présente sur l'exemplaire versé aux débats est illisible, les paraphes non authentifiables ; que l'exposante invitait la cour d'appel à relever que lorsque la signature d'un acte sous seing privé est dénié ou méconnu, il appartient à celui qui se prévaut de l'acte de prouver sa sincérité ; qu'en se contentant de relever que les conditions générales de vente produites aux débats datées du 19 juin 2012 prévoyant en leur paragraphe 8 une clause de réserve de propriété portent une signature sans tampon et les initiales de la gérante de l'appelante, sans relever les éléments de comparaison lui permettant de retenir que les initiales étaient celles de la gérante, ce qui était contesté, la cour d'appel a violé les articles 287 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article 1324 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir l'inopposabilité de la clause de réserve de propriété stipulée dans les conditions générales de vente qui ne précise pas l'identité du signataire, ne comporte aucun tampon ni cachet de nature à préciser l'officine en cause, que le nom de la société et de son gérant ne sont jamais mentionnés, la signature présente sur l'exemplaire versé aux débats est illisible, les paraphes non authentifiables ; que l'exposante invitait la cour d'appel à relever que lorsque la signature d'un acte sous seing privé est dénié ou méconnu, il appartient à celui qui se prévaut de l'acte de prouver sa sincérité ; qu'en se contentant de relever que les conditions générales de vente produites aux débats datées du 19 juin 2012 prévoyant en leur paragraphe 8 une clause de réserve de propriété portent une signature sans tampon et les initiales de la gérante de l'appelante, sans relever les éléments de comparaison lui permettant de retenir que les initiales étaient celles de la gérante, ce qui était contesté, la cour d'appel qui se contente de l'affirmer a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que les factures avec les conditions générales de vente au verso produites aux débats constituent une manipulation grossière, les conditions générales visées par cette pièce ayant été éditées en 2015 comme en atteste la mention en bas à droite du document alors que les factures sont datées de l'année 2012 ; qu'ayant relevé que les factures recto verso produites lors de l'audience par la SAS Phoenix Pharma sont identiques à celles figurant sur deux pages communiquées précédemment à l'exposante, que les factures portent au recto et au verso la mention de la clause de réserve de propriété, pour en déduire que l'exposante a nécessairement eu connaissance du recto des factures même si elle conteste la communication du verso, que la mention de la clause de réserve de propriété était parfaitement lisible sur ces factures même imprimée en caractères légèrement plus petits que le reste de l'impression, la cour d'appel qui a constaté que les factures produites à l'audience sont identiques à celles communiquées précédemment à l'exposante, et qui ne se prononce pas sur le moyen faisant valoir la manipulation grossière en ce que les conditions générales visées ont été éditées en 2015 sur des factures datant de l'année 2012, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE la société exposante faisait valoir que la seule mention figurant au recto des factures ne présente pas les caractères suffisants pour rendre opposable à la SELURL Périn l'existence d'une clause de réserve de propriété dès lors que cette clause est présente en bas de page, en très petits caractères dans une typologie ne permettant pas d'attirer l'attention du destinataire sur son existence, que la mention figurant au recto n'est pas claire, en tout petit caractère avec une typographie peu lisible, noyée au milieu d'autres conditions générales, qu'en retenant que les factures produites portent au recto et au verso la mention de la clause de réserve de propriété, que la SELURL Périn a nécessairement eu connaissance du recto des factures, même si elle conteste la communication du verso, que la mention de la clause de réserve de propriété était parfaitement lisible sur ces factures même imprimées en caractères légèrement plus petits que le reste de l'impression, la cour d'appel qui n'a pas précisé eu égard à ces constatations ce qui permettait d'affirmer que cette mention était parfaitement lisible, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-16 du code de commerce. ALORS ENFIN QUE l'exposante contestait toute fongibilité des médicaments dès lors que chacun était aisément identifiable, chacun comportant un jour de fabrication, qu'ils n'ont pas un numéro de lot et une date limite de consommation, n'ont pas le même prix unitaire et ne sont pas interchangeables ; qu'en retenant que la fongibilité consiste en l'équivalence entre elles de choses de même nature, qu'il ne peut être contesté que des médicaments de même marque et de même composition et dosage sont de même nature, quelles que soient leurs dates de fabrication et de péremption en raison du renouvellement du stock, que les médicaments sont donc fongibles entre eux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que les médicaments comportant une date de fabrication et de péremption différente n'étaient pas interchangeables entre eux et, partant, elle a violé les articles L. 624-16 et suivants du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant ordonné le paiement du prix correspondant au montant des factures impayées pour les marchandises objet de la revendication à hauteur de la somme de 47 545,91 euros et d'avoir rejeté les demandes de l'exposante, ès qualités de mandataire liquidateur. AUX MOTIFS QUE les factures recto-verso produites par la SAS Phoenix Pharma lors de l'audience sont identiques à celles figurant sur deux pages communiquées précédemment à l'appelante, qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats ; que l'article L. 624-7 du code de commerce dispose que peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ; que peuvent être également revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété ; que cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ; que la revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte ; que la clause de réserve de propriété peut être constatée dans un écrit régissant un ensemble ou une opération commerciale convenue entre les parties ; que les conditions générales de vente produites aux débats datées du 19 juin 2012, prévoyant en leur paragraphe 8 une clause de réserve de propriété, portent une signature sans tampon et les initiales de la gérante de l'appelante ; que les factures produites portent au recto et au verso la mention de la clause de réserve de propriété ; que la SELURL Périn a nécessairement eu connaissance du recto des factures, même si elle conteste la communication du verso ; que les mentions de la clause de réserve de propriété étaient parfaitement lisibles sur ces factures, même imprimées en caractères légèrement plus petits que le reste de l'impression ; que ni les factures ni les conditions générales de vente n'ont été l'objet de réserve, alors que les parties étaient en relation d'affaires régulière ; qu'en conséquence la SELURL Périn a nécessairement accepté la clause de réserve de propriété figurant sur les factures de la SAS Phoenix Pharma et sur ses conditions générales de vente avant la livraison des marchandises, objet du présent litige ; que la fongibilité consiste en l'équivalence entre elles de choses de même nature ; que l'article précité précise que les biens se trouvant entre les mains du débiteur doivent être de même nature et de même qualité ; qu'il ne peut sérieusement être contesté que des médicaments de même marque et de même composition et dosage sont de même nature quelle que soit leur date de fabrication et de péremption en raison du renouvellement du stock ; que les médicaments sont donc fongibles entre eux ; qu'ils doivent cependant se retrouver dans le stock au moment du jugement d'ouverture et ne pas avoir été vendus avant ; qu'aux termes de l'article L. 622-6 du code de commerce, dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; que cet inventaire est remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire et est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers ; que l'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en revendication ou en restitution ; qu'en l'espèce, aucun inventaire n'est communiqué par le liquidateur et force est de constater que le créancier ne peut apporter la preuve des médicaments, objet de sa réserve de propriété, se retrouvant dans le patrimoine du débiteur au moment du jugement d'ouverture puisqu'il n'avait pas la possibilité de faire réaliser lui-même un inventaire ; qu'en conséquence, conformément à l'article L. 622-6 précité, le créancier peut exercer son action en revendication nonobstant l'absence d'inventaire ; qu'aux termes de l'article L. 624-18 du code de commerce, peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé ni réglé en valeur ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure ; qu'en ne produisant pas d'inventaire, le liquidateur n'établit pas que des médicaments livrés auraient été vendus avant le jugement d'ouverture ni que des médicaments livrés et revendiqués se retrouveraient en nature dans le stock, alors que la preuve lui incombe nécessairement ; que le montant des factures dues pour les médicaments livrés faisant l'objet de la réserve de propriété ne saurait être contesté, la créance de la SAS Phoenix Pharma ayant été admise par le juge-commissaire ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le paiement du prix correspondant au montant des factures impayées pour les marchandises objet de la revendication à hauteur de la somme de 47 545,91 euros et en toutes ses dispositions ; ALORS QU' il résulte de l'article L624-18 du code de commerce que peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure ; que l'exposante faisait valoir qu'il incombe au revendiquant d'établir que le bien revendiqué a été revendu et que cette revente a été réalisée après l'ouverture de la procédure collective ; qu'en relevant que ne produisant pas d'inventaire, le liquidateur n'établit pas que des médicaments livrés auraient été vendus avant le jugement d'ouverture ni que des médicaments livrés et revendiqués se retrouveraient en nature dans le stock, alors que la preuve lui incombe nécessairement, que le montant des factures dues pour les médicaments livrés faisant l'objet de la réserve de propriété ne saurait être contesté, la créance de la SAS Phoenix Pharma ayant été admise par le juge-commissaire pour en déduire qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le paiement du prix correspondant au montant des factures impayées pour les marchandises objet de la revendication à hauteur de la somme de 47 545,91 euros et en toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé l'article L 624-18 du code de commerce ;

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