Berlioz.ai

Cour d'appel, 03 juillet 2008. 07/19401

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/19401

Date de décision :

3 juillet 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre B ARRÊT AU FOND DU 03 JUILLET 2008 XF No 2008/508 Rôle No 07/19401 VILLE DE NICE C/ LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Novembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06/02788. APPELANTE LA VILLE DE NICE venant aux droits de la SIVN société d'économie mixte, société immobilière de la Ville de Nice représentée par son Maire en exercice, Monsieur Christian X... Intervenante Volontaire en ses bureaux 10 rue de l'Hôtel de Ville - 06000 NICE représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour INTIMÉE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS direction des services fiscaux des Alpes Maritimes, division des affaires juridiques et législation en ses bureaux 3/5 avenue Durante - 06046 NICE CEDEX représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Xavier FARJON, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2008, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. DONNEES DU LITIGE : La SIVN ( Société d'Economie Mixte, Société Immobilière de la Ville de Nice ) a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Nice, en intimant par acte du 29 novembre suivant le Directeur Général des Impôts. Le premier juge avait été saisi par l'appelante d'une action en restitution de droits indûment perçus. Il a dit qu'elle était forclose à présenter après les 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999 une nouvelle réclamation portant sur les droits d'enregistrement litigieux, mis les dépens à sa charge et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Ville de Nice qui est intervenue volontairement à l'instance en indiquant être aux droits de la SIVN, demande à la cour de réformer cette décision, de lui accorder la restitution de la somme de 7 559 077 € 60 avec intérêts et de condamner l'intimé à lui payer en outre une indemnité de 10000 € en compensation de ses frais irrépétibles. Elle affirme en effet que la SIVN s'est crue, en raison de l'attitude de l'administration des impôts contraire au devoir de loyauté et au principe du respect des droits de la défense, obligée de payer des droits d'enregistrement qui n'étaient pas dus, qu'ils ont été perçus sans notification préalable des redressements, que son action n'est pas prescrite et qu'une précédente décision est dépourvue de l'autorité de la chose jugée du chef de la cause. La DIRECTION GENERALE DES IMPOTS soutient au contraire, d'une part que la SIVN qui avait acquis plusieurs terrains en prenant l'engagement de construire dans les quatre ans afin de bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement, a renoncé à son engagement et a versé les droits devenus de ce seul fait exigibles, sans qu'une procédure de redressement ait dû être appliquée et sans qu'une violation ait été commise, d'autre part que l'action mise en œuvre est prescrite et qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée. Elle conclut donc à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions de la Ville de Nice et à l'octroi d'une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2008. MOTIFS DE L'ARRET : Il sera statué par décision contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. L'appel doit être déclaré recevable au vu des pièces versées aux débats . La SIVN qui avait acquis plusieurs terrains dans le courant des années 1988 à 1993 en prenant l'engagement d'y réaliser des constructions dans le délai de quatre ans et qui avait bénéficié à ce titre de l'exonération des droits d'enregistrement, n'a finalement pas donné suite à son projet et a alors proposé à l'administration des impôts, par courrier du 6 décembre 1995, d'acquitter une somme de 49 586 158 F représentant le montant des droits dus en principal et de la faire bénéficier de la remise gracieuse des droits supplémentaires et des pénalités de retard. Une réponse favorable lui a été donnée le 2 janvier 1996 et les droits ont été réglés dans le courant des années 1996 à 1997. La SIVN a néanmoins présenté le 3 octobre 1997 une réclamation pour solliciter la restitution des sommes versées et elle a ensuite, au vu de la décision de rejet prise le 30 octobre suivant, saisi le TGI de Nice. Un jugement prononcé le 4 février 2002 et devenu définitif à ce jour l'a déboutée de ses prétentions et a mis les dépens à sa charge. La SIVN qui avait entre-temps présenté le 3 janvier 2001 une réclamation pour être déchargée des droits supplémentaires de 6 % et des intérêts de retard, a obtenu gain de cause aux termes d'un jugement prononcé le 25 septembre 2003 par le TGI de Nice qui a été confirmé par un arrêt de cette cour du 23 septembre 2004. Elle a par la suite, le 13 décembre 2005, formulé une nouvelle réclamation en restitution des droits principaux acquittés mais elle a fait l'objet d'une décision de rejet du 6 avril 2006 au vu duquel elle a à nouveau saisi le TGI de Nice qui a statué en prononçant le jugement présentement déféré. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que son action était forclose en l'état des dispositions édictées par l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales, puisque les paiements étaient intervenus les 16 janvier 1996, 13 novembre 1996 et 17 janvier 1997 et que les délais de réclamation expiraient les 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999. La VILLE de NICE ne saurait en effet se prévaloir de l'absence de délais de prescription ou de la prescription décennale alors que la SIVN n'a fait l'objet d'aucun acte de poursuite et que les avis de mise en recouvrement dont elle fait état ne concernent pas les droits dus en principal mais les droits supplémentaires et les pénalités de retard. Le jugement doit donc être confirmé. Les demandes de frais irrépétibles formulées en appel ne sont pas fondées. La charge des dépens doit incomber à la VILLE de NICE qui est déboutée de son recours. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant contradictoirement, en dernier ressort, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, En la forme reçoit l'appel ; Confirme le jugement déféré ; Rejette les demandes de frais irrépétibles présentées en appel ; Met les dépens d'appel à la charge de la VILLE de NICE ; Autorise la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE à recouvrer directement les dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-07-03 | Jurisprudence Berlioz