Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05494 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFUY
[R]
C/
S.A.S. ANSAMBLE
S.A.S. MILLE ET UN REPAS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 14 Septembre 2020
RG : 18/00357
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[N] [R]
né le 15 Octobre 1979 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société ANSAMBLE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, Me Jean-luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Karine EKSUZYAN, avocat au barreau de NANTES
Société MILLE ET UN REPAS
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Leslie KALFOUN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Mille et un Repas et Ansamble sont spécialisées dans la restauration collective. Elles font application de la convention collective de branche du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
M. [N] [R] a été engagé par la société Mille et un Repas en qualité de second de cuisine, statut employé, niveau IIIA, au sein de l'établissement l'INTEFP [Localité 8] à [Localité 8] à compter du 16 janvier 2012, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein.
Par avenant du 2 février 2015, M. [R] a été affecté au sein de l'établissement Restaurant Montabert à [Localité 11].
Par avenant du 20 juin 2016, il a été promu second de cuisine tournant, avec la précision que son site de rattachement principal serait la Cuisine Centrale [10] [Adresse 9] à [Localité 7].
A compter du 1er juillet 2017, la société Ansamble a repris le marché de la restauration de l'OGEC [10].
Par courrier du 14 juin 2017, la société Mille et un Repas a informé M. [R] du transfert de son contrat de travail à la société repreneuse à partir du 1er juillet.
Par courrier du 20 juin 2017, la société Ansamble a informé la société Mille et un Repas qu'elle contestait le transfert des contrats de travail de 4 de ses salariés, dont M. [R], au motif qu'il n'était pas exclusivement attaché au marché.
Par courrier du 1er juillet 2017, la société Mille et un Repas a informé M. [R] de son affectation sur le site de la cuisine centrale de la mairie de [Localité 6] à compter de ce jour.
Cependant, le 3 juillet 2017, M. [R] s'est présenté à la cuisine du groupe scolaire [10] et a demandé à la société Ansamble de lui fournir du travail, en vain.
M. [R] a formalisé cette demande dans une correspondance du 10 juillet, à laquelle la société Ansamble a répondu dès le lendemain par un refus au motif que les conditions de transfert du contrat de travail n'étaient pas remplies.
Le 11 juillet 2017, M. [R] a sollicité une rupture conventionnelle auprès de la société Mille et un Repas afin de mener à bien de nouveaux projets professionnels.
Il a été placé en arrêt maladie à compter du 17 juillet 2017.
Par courrier du 1er août 2017, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail auprès de la société Ansamble, en ces termes :
« Je prend acte de la rupture de mon contrat de travail à votre tord exclusif.
Mon contrat de travail a été transféré au sein de votre société et pourtant, vous refusez de me fournir du travail et de me verser un salaire.
Dans ces conditions, vous comprendrez que la poursuite de mon contrat de travail est impossible. (') »
Le 27 novembre 2017 et le 1er décembre 2017, la société Mille et un Repas a mis M. [R] en demeure de justifier de son absence depuis le 8 novembre, au terme de son arrêt de travail, par courrier recommandé avec avis de réception.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2017, la société Mille et un Repas l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 décembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 janvier 2018, la société Mille et un Repas a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave en ces termes :
« (') Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Abandon de poste et plus précisément absence injustifiée depuis le 8 novembre 2017.
Devant cette situation, nous avons été contraints de vous envoyer plusieurs courriers recommandés, vous demandant de justifier de vos absences en date du :
24 novembre 2017
1er décembre 2017
Devant l'absence de réponse ou de justification de votre part, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement (Courrier que vous avez réceptionné le 22 décembre 2017 comme en atteste le suivi de La Poste).
Vous comprendrez que nous ne pouvons accepter une telle attitude. Votre absence perturbe l'organisation du restaurant et génère un surcroît de travail pour vos collègues. (') »
Par requête du 9 février 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de présenter diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 14 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment débouté M. [R] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2020, M. [R] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l'intégralité des chefs du jugement déféré.
Par conclusions notifiées le 30 décembre 2020, M. [R] demande à la cour de réformer le jugement déféré en ses dispositions le déboutant et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Ansamble en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Ansamble à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :
25 315 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
4 218 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 421 euros de congés payés afférents ;
2 390 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
2 500 euros de dommages et intérêts pour refus de délivrance des documents de fin de contrat ;
2 109 euros de rappel de salaire outre 210 euros de congés payés afférents ;
2 500 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- condamner in solidum la société Ansamble et la société Mille et un Repas à lui verser 15 000 euros de dommages et intérêts pour collusion frauduleuse avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société Ansamble à lui remettre les documents de rupture et des bulletins de paie conformes à la décision dans les 15 jours de la notification du « jugement », et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
- condamner la société Ansamble à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Ansamble et la société Mille et un Repas aux dépens ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société Mille et un Repas à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :
25 315 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
4 218 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 421 euros de congés payés afférents ;
2 390 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
2 500 euros de dommages et intérêts pour refus de délivrance des documents de fin de contrat ;
2 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société Mille et un Repas à lui remettre les documents de rupture et des bulletins de paie conformes à la décision dans les 15 jours de la notification du « jugement » et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard et se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
- condamner la société Mille et un Repas à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Mille et un Repas aux dépens.
Par conclusions notifiées le 29 mars 2021, la société Ansamble demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes et de :
A titre subsidiaire,
- appliquer le barème d'indemnisation et réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 327 euros et, en tout état de cause, à la somme maximale de 12 654 euros, et à titre infiniment subsidiaire, à la somme d'un euro symbolique dans l'hypothèse où le « conseil » écarterait le barème ;
- débouter M. [R] de ses demandes indemnitaires au titre de la collusion frauduleuse entre les deux sociétés, du refus de délivrance des documents de fin de contrat, d'exécution fautive du contrat de travail et de rappel de salaire ;
A titre reconventionnel,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2021, la société Mille et un Repas demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes et, statuant à nouveau, de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 27 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le transfert du contrat de travail
L'avenant n°3 du 26 février 1986 de la convention collective de branche dispose en son article 3 d) qu'une entreprise de restauration collective prestataire de services qui se voit attribuer l'exploitation d'une cuisine centrale précédemment confiée à une autre entreprise de restauration collective prestataire de services est tenue de poursuivre les contrats de travail de l'ensemble des salariés de statut « employé » affectés à celle-ci, à l'exception des salariés dont le contrat de travail précise expressément l'affectation à un marché annexe non repris.
Aux termes de l'avenant au contrat de travail de M. [R], le salarié exerçait la fonction de « second de cuisine tournant » ; il était rattaché principalement à la cuisine centrale [10], mais pouvait être amené à évoluer sur les différents sites gérés par l'employeur.
Il est constant que des repas destinés à d'autres clients que les écoles dépendant de l'OGEC Pierre [V] étaient préparés dans la cuisine centrale moyennant paiement d'une redevance par la société Mille et un Repas.
Cependant, les sociétés intimées échouent à démontrer que M. [R] travaillait de façon prépondérante pour ces autres clients de la société Mille et un Repas. Il apparait au contraire, à la lecture des attestations produites par le salarié, que le personnel évoluant au sein de la cuisine centrale se consacrait à la préparation de la totalité des repas sans distinction, les menus étant identiques.
M. [R] n'était donc pas affecté expressément à un marché annexe non repris.
Enfin, le fait que M. [R] ait considéré tour à tour chacune des deux sociétés intimées comme son employeur ne saurait avoir aucune incidence sur la résolution du présent litige.
En application de l'article sus-cité de l'avenant n°3 du 26 février 1986 de la convention collective, la société Ansamble était donc tenue de poursuivre le contrat de travail du salarié, et ce à compter du 1er juillet 2017. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Le salarié ne rapporte en revanche aucunement la preuve d'une collusion frauduleuse entre les deux sociétés intimées et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
La société Mille et un Repas sera mise hors de cause. Le licenciement notifié le 2 janvier 2018 est sans effet puisque sa relation de travail contractuelle avec M. [R] a pris fin le 1er juillet 2017.
2-Sur le rappel de salaire
Ainsi que le fait valoir la société Ansamble, M. [R] n'explicite en rien le calcul du rappel de salaire dont il demande le paiement.
Il en sera donc débouté, en confirmation du jugement.
3-Sur la prise d'acte
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l'espèce, M. [R] entend se fonder sur le refus frauduleux de procéder au transfert de son contrat de travail et le refus de lui fournir du travail et de lui verser un salaire.
La cour a retenu que le contrat de travail de M. [R] avait été transféré à la société Ansamble, laquelle était dès lors tenue de lui fournir un travail et de le rémunérer, ce dont elle s'est abstenue. Ce faisant, elle a commis des manquements d'une telle gravité que la relation de travail ne pouvait se poursuivre.
Aucun de ces manquements n'était de nature à entraîner la nullité du licenciement. La prise d'acte produira donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4-Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
M. [R] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de licenciement, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Ansamble ne conteste pas les montants dus au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, si bien qu'il sera fait droit aux demandes du salarié.
Quant aux dommages et intérêts, M. [R] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'absence d'éléments particuliers développés dans les conclusions sur sa situation personnelle, sachant qu'il était âgé de 37 ans au jour du licenciement, que son ancienneté était de 5 ans et 6 mois et qu'il avait une qualification de second de cuisine, la société Ansamble devra lui verser la somme de 13 000 euros à ce titre.
La société Ansamble devra remettre à l'appelant ses documents de fin de contrat. Il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte, laquelle ne repose sur aucun moyen de droit ou de fait.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat
M. [R] ne justifie pas d'un préjudice particulier lié au défaut de remise des documents de fin de contrat par la société Ansamble, alors qu'il était toujours considéré par la société Mille et un Repas comme son salarié lorsqu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
6-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
M. [R] fait valoir que la société Ansamble a commis des manquements dans l'exécution du contrat de travail en s'abstenant de lui fournir du travail et de le rémunérer.
Il ne justifie cependant pas avoir subi un préjudice en raison de ces manquements que ne réparerait pas le versement du rappel de salaire et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sachant que jusqu'à la rupture du contrat de travail, il était considéré comme son salarié par la société Mille et un Repas.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
7-Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les autres condamnations à compter du 12 février 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, en application de l'article 1343-2 du code civil.
8-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à la société Ansamble de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
9-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Ansamble.
L'équité commande de la condamner à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas de condamner M. [R] à verser une indemnité à la société Mille et un Repas sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour refus de remise des documents de fin de contrat, pour collusion frauduleuse et pour exécution fautive du contrat de travail et de sa demande de rappel de salaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le contrat de travail conclu entre la société Mille et un Repas et M. [N] [R] a été transféré à la société Ansamble le 1er juillet 2017 ;
Condamne la société Ansamble à verser à M. [N] [R] la somme de 4 218 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 421 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société Ansamble à verser à M. [N] [R] la somme de 2 390 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Condamne la société Ansamble à verser à M. [N] [R] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 12 février 2018 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
Ordonne à la société Ansamble de remettre à M. [N] [R] ses documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes à la présente décision ;
Déboute M. [N] [R] de sa demande d'astreinte ;
Ordonne à la société Ansamble de rembourser le cas échéant au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [N] [R], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Ansamble ;
Condamne la société Ansamble à payer à M. [N] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel ;
Déboute la société Mille et un Repas de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,