Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/05110
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/05110
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/05110 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XH4S
N° de Minute : 24/00368
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2024
[E] [P]
C/
[L] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
M. [L] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [V] [G], sa soeur, munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Novembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°5110/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 2 juillet 2022, Monsieur [L] [G] a donné en location à Madame [E] [P] l'appartement n°4, situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée de trois ans à compter du 3 juillet 2022 moyennant paiement d’un loyer mensuel de 510 euros et une provision mensuelle de charges de 35 euros.
Un dépôt de garantie de 510 euros a été versé.
L'état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 6 juillet 2022.
La locataire a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 7 janvier 2023.
Le 28 février 2023, Madame [E] [P] a mis en demeure Monsieur [L] [G] de lui restituer le dépôt de garantie ainsi que la somme de 120 euros au titre du rachat de la machine à laver.
La tentative préalable de conciliation a échoué le 11 mai 2023 en raison de la carence de Monsieur [L] [G].
Par requête enregistrée au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille le 25 mai 2023, Madame [E] [P] demande de condamner Monsieur [L] [G] à lui payer les sommes suivantes :
500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, majorée de 10% par mois de retard,120 euros au titre du rachat de la machine à laver.
A l'audience du 5 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 5 mars 2024 afin de permettre à Madame [E] [P] de produire les éléments au soutien de ses demandes tout en la dispensant de comparaître.
A l'audience du 5 mars 2024, l'affaire a été renvoyée au 14 mai 2024 aux fins pour Madame [E] [P] de faire citer Monsieur [L] [G] et sa curatelle.
A l'audience du 14 mai 2024, l'affaire a été renvoyée au 10 septembre 2024 sur demande écrite de Madame [E] [P] afin de lui permettre de disposer du temps nécessaire pour faire citer Monsieur [L] [G] et sa curatelle.
Par acte signifié le 20 août 2024, Madame [E] [P] a fait citer à comparaitre Monsieur [L] [G] à l'audience du 10 septembre 2024.
A l'audience du 10 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée au 5 novembre 2024, afin que Madame [E] [P] fasse citer à comparaitre la curatelle de Monsieur [L] [G] ou que Madame [V] [G], présente sans pouvoir, puisse le représenter légalement.
A l'audience du 5 novembre 2024, l'affaire a été retenue.
Madame [E] [P] demande oralement au tribunal de condamner Monsieur [L] [G] au paiement des sommes suivantes :
510 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,la majoration de retard égale à 10 % de février 2023 à septembre 2024,120 euros au titre du rachat de la machine à laver,200 euros au titre du préjudice moral,320 euros au titre des frais liés aux 3 allers-retours effectués pour se rendre à l'audience,70 euros au titre des frais d'huissier relatifs à l'assignation.
Elle explique avoir quitté le logement sans dégradations et que l'état des lieux de sortie est conforme à celui d'entrée.
Elle ajoute avoir convenu du rachat de la machine à laver qu'elle a laissée sur place au prix de 120 euros mais qu'elle n'a jamais été payée.
Elle soutient avoir réclamé la restitution du dépôt de garantie et du rachat de la machine à laver sans succès.
Elle indique avoir reçu du bailleur la somme de 1263 euros le 9 septembre 2024 et la somme de 140 euros le 10 septembre 2024.
Monsieur [L] [G], représenté par Madame [V] [G], demande de débouter Madame [E] [P] de ses prétentions.
Il explique avoir versé les sommes de 1263 euros et 140 euros en septembre 2024 correspondant au dépôt de garantie, à la majoration jusqu'en mars 2024, au rachat de la machine à laver et aux frais liés à la première audience.
Il indique avoir sollicité le RIB de Madame [E] [P], précédemment perdu, dès le mois de mars 2024 afin de procéder au paiement mais ne l'avoir jamais reçu.
Il sollicite l'indulgence du tribunal quant à l'attribution de dommages et intérêts en raison de sa situation personnelle et financière.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement au titre de la restitution du dépôt de garantie, la majoration de retard et la machine à laver
sur la restitution du dépôt de garantie et la majoration de retard
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que “ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ...” .
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire... Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées...”.
Les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.
En l'espèce, les états des lieux d'entrée et de sortie sont strictement identiques.
Ainsi, le dépôt de garantie d'un montant de 510 euros devait être restitué en intégralité dans le mois suivant la remise des clés effectuées lors de l'état des lieux de sortie du 7 janvier 2023, soit avant le 7 février 2023.
Par suite, Monsieur [L] [G] est redevable de la somme de 510 euros au titre de la restitution de garantie.
Sur la majoration de retard
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 énonce encore que « … A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard… »
En l’espèce, force est de constater que la demande de condamnation du bailleur, qui n’a pas restitué à la locataire le dépôt de garantie avant l’expiration du délai d'un mois à compter de la remise des clés le 7 janvier 2023, entre dans les prévisions de l’article 22 précité.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de majoration de Madame [E] [P] en condamnant Monsieur [L] [G] au paiement de la somme de 510 euros (montant non contesté du loyer) X 10 % X 19 mois pour la période du 7 février 2023 au 10 septembre 2024 date de paiement non contesté, soit la somme de 969 euros au titre de la majoration pour restitution tardive du dépôt de garantie aux locataires.
Sur le rachat de la machine à laver
L'article 1353 du code civil énonce que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver...”
Ainsi, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l'existence de l'obligation.
Madame [E] [P] verse aux débats des captures d'écran d'échanges de SMS démontrant la volonté de rachat de la machine à laver de la locataire moyennant le prix de 120 euros.
Monsieur [L] [G] reconnaît avoir accepté le rachat à ce prix.
Par suite, Monsieur [L] [G] sera condamné à payer la somme de 120 euros au titre du rachat de la machine à laver.
Sur la compensation des sommes
sommes dues par Monsieur [L] [G]:
510 euros au titre de la restitution de garantie,969 euros au titre de la majoration de retard,120 euros au titre du rachat de la machine à laver,total : 1599 euros.
sommes payées par Monsieur [L] [G]:
1263 euros le 9 septembre 2024,140 euros le 10 septembre 2024.total : 1403 euros.
Par suite, Monsieur [L] [G] sera condamné à payer à Madame [E] [P] la somme de 196 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, de la majoration de retard et du rachat de la machine à laver.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil énonce que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Madame [E] [P] sollicite des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral sans toutefois démontrer la réalité du préjudice subi à raison de l’inexécution de l'obligation du bailleur.
Madame [E] [P] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Monsieur [L] [G], partie perdante, supportera les entiers dépens, comprenant les frais d'huisser relatifs à l'assignation.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée...» »
En l'espèce, Madame [E] [P] sollicite des frais de déplacements liés à la procédure sans en justifier.
De plus, les renvois successifs ont été ordonnés pour permettre à Madame [E] [P] de produire les éléments au soutien de ses prétentions ou de faire citer le défendeur et sa curatelle.
Par suite, Madame [E] [P] sera déboutée de sa demande formée au titre des frais de déplacements.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [L] [G] à payer à Madame [E] [P] la somme de 196 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, de la majoration de retard et du rachat de la machine à laver,
Déboute Madame [E] [P] du surplus de ses prétentions,
Condamne Monsieur [L] [G] aux dépens, comprenant les frais d'assignation.
Ainsi jugé et prononcé le 17 décembre 2024.
Le greffier La présidente
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