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Cour de cassation, 15 mai 1990. 89-11.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.884

Date de décision :

15 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., domicilié à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1988 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit du Directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié à Paris (12e), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, l'administration des Impôts a réclamé à M. X... une somme de 2 448 francs au titre du droit au bail et de la taxe additionnelle ; que M. X... a contesté l'avis de mise en recouvrement en soutenant que le taux d'imposition appliqué était erroné et qu'il avait déjà payé les sommes réellement dues ; que l'administration des Impôts lui a accordé un dégrèvement partiel le 11 octobre 1987, mais lui a réclamé la somme de 1 471 francs ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en annulation de l'avis de mise en recouvrement et dire que M. X... était redevable de la somme de 1 472 francs, le tribunal s'est borné à déclarer que la Commission départementale de conciliation n'avait pas à être saisie et que M. X... n'établissait pas la réalité du paiement des impositions réellement dues qu'il invoquait ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de M. X... qui faisait valoir dans son assignation que la décision de l'administration était insuffisamment motivée, celle-ci se bornant à énoncer qu'elle acceptait un dégrèvement partiel sans expliquer les modalités de calcul du droit au bail et de la taxe additionnelle, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Carpentras ; Condamne le Directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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