Cour de cassation, 15 novembre 1988. 86-16.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.479
Date de décision :
15 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MULHOUSE, dont le siège est à Mulhouse (Bas-Rhin), avenue Robert Schumann,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1986 par la cour d'appel de Metz (audiene solennelle), au profit de :
1°) La compagnie d'assurances "LA FONDARIA", dont le siège à Florence (Italie), Via Lorenzo C... n°1 ; 2°) LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est à Paris (9ème), ... ; 3°) Monsieur Pierre Z..., demeurant à Sausheim (Haut-Rhin), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. A..., D..., E..., F..., B..., X..., Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Roger, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie d'assurances La Fondaria, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Fonds de garantie automobile et M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 23 avril 1969, M. Y... a été déclaré entièrement responsable de l'accident dont M. Z... a été victime et condamné à payer, d'une part, à celui-ci, la somme de 366 366,05 francs, d'autre part, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse (la CPAM), le montant des prestations servies s'élevant à 462 555,20 francs ; que cette dernière somme a été réglée à la CPAM par la compagnie La Fondaria, assureur de M. Y..., lequel assureur, se prévalant de la clause de la police limitant la garantie à la somme de 500 000 francs, n'a versé à la victime que le solde disponible ; que M. Z... a assigné cette compagnie d'assurances et le Fonds de garantie automobile (FGA) en paiement de la somme de 348 706,05 francs qui lui restait due après ce versement ; que le tribunal de grande instance de Mulhouse, par jugement du 13 novembre 1973, devenu irrévocable, a accueilli sa demande ; Attendu que la compagnie La Fondaria a, le 9 janvier 1974, assigné la CPAM et le FGA en remboursement des sommes déboursées au-delà du plafond de 500 000 francs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 26 février 1986), statuant sur renvoi après cassation, a condamné la CPAM à restituer à l'assureur la somme de 177 454,54 francs avec les intérêts au taux légal ; Attendu que la CPAM de Mulhouse fait grief à la cour d'appel d'avoir accordé la répétition de l'indu, alors, d'une part, que, selon le moyen, lorsque le "solvens" a payé l'"accipiens" pour le compte d'une autre personne, une dette existante, il ne peut en demander la répétition, même s'il a commis une erreur ; alors, d'autre part, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions par lesquelles il était soutenu que le règlement avait été effectué avec l'accord de toutes les parties en cause, y compris la compagnie La Fondaria, et qu'il n'était donc pas possible de revenir sur le paiement intervenu volontairement ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, par jugement devenu "définitif" en date du 13 novembre 1973, le tribunal de grande instance de Mulhouse a condamné La Fondaria à indemniser entièrement la victime, "quitte à réclamer le remboursement du montant non assuré au FGA et, en l'espèce, à la CPAM, pour le trop perçu" ; Attendu que ce jugement, auquel étaient parties, notamment, la CPAM et la compagnie La Fondaria, justifie l'action en répétition de l'indu exercée par la seconde contre la première ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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