Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-10.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.143

Date de décision :

4 mai 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10188 F Pourvoi n° K 15-10.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par [P] [X], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers ayant déclaré reprendre l'instance : 1°/ Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 5], 2°/ Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 1], 3°/ Mme [Q] [X], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations), dans le litige les opposant : 1°/ à la communauté de communes de l'Ouest Rhodanien, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits et obligations de la communauté de communes du Pays de Tarare, 2°/ au directeur régional des finances publiques du département du Rhône, commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des consorts [X], de Me Le Prado, avocat de la communauté de communes de l'Ouest Rhodanien, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur régional des finances publiques du département du Rhône ; Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les consorts [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité les indemnités dues à M. [X], aux droits duquel viennent ses héritières, pour l'expropriation de ses parcelles à 189.628,00 € au titre de l'indemnité principale et 19.963,00 € au titre de l'indemnité de remploi, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité en réparation de son préjudice moral, ainsi que de sa demande, en cause d'appel, en fixation de l'indemnité d'éviction du fermier ; Alors que la Cour d'appel doit rechercher, au besoin d'office, si les conclusions du Commissaire du Gouvernement ont été déposés dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; qu'en l'espèce, en n'ayant pas recherché, au besoin d'office, si le mémoire du Commissaire du Gouvernement, déposé le 18 décembre 2013, l'avait été dans le mois de la notification du mémoire de M. [X], appelant, déposé, quant à lui, le 14 novembre 2013, la Cour d'appel n'a pas satisfait à cette exigence et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 13-49 du Code de l'Expropriation, dans sa version applicable en l'espèce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les indemnités dues à M. [X], aux droits duquel viennent ses héritières, pour l'expropriation de ses parcelles à 189.628,00 € d'indemnité principale et 19.963,00 € d'indemnité de remploi ; Aux motifs propres que : « l'article L. 13-13 du code de l'expropriation dispose que les indemnités allouées à l'exproprié doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; Qu'il résulte encore des dispositions de l'article L. 13-15 du même code que pour la détermination de ces indemnités il doit être tenu compte de l'usage effectif du bien à la date de référence et non pas de l'usage futur de celui-ci ; Qu'il résulte de l'article L. 213-4,a) du code de l'urbanisme que la date de référence à prendre en considération pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé dite ZAD est, en l'absence de création d'un périmètre provisoire, ce qui est le cas en l'espèce, la date de création de ladite zone ; Que les dispositions de l'article L. 13-15, qui ont pour objectif d'éviter toute spéculation foncière en assurant un équilibre entre l'intérêt de l'exproprié et celui de la partie expropriante agissant dans l'intérêt général de la communauté, s'inscrivent dans le respect des dispositions de l'article 1 du protocole additionnel n° 1 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales dont il résulte que le respect dû à la propriété privée de doit pas porter atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ; Que les parcelles expropriées étant incluses dans le périmètre de la ZAD de [Localité 4], qui correspond très exactement à la ZAC actuelle, c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu la date du 15 mars 2008, date de publication de l'arrêté en date du 20 février 2008 créant la ZAD dont s'agit comme date de référence ; […] qu'à la date de référence du 15 mars 2008 les parcelles expropriées étaient classées en zone NC du Plan d'Occupation des Sols de la commune de [Localité 4], soit en zone agricole ; qu'elles doivent donc être valorisées comme telles ; […] qu'il s'agit de six parcelles dont quatre parcelles en nature de pré dont l'une, cadastrée U n° [Cadastre 3], possède un étang d'environ 2.600 m², servant à l'irrigation des deux autres parcelles cadastrées U n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] en nature de cultures de maïs ; […] que l'expropriation du fonds entraînant celle du tréfonds il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la présence d'un étang sur la parcelle dont s'agit dès lors que celui-ci ne lui confère aucune plus-value ; qu'il en est de même du sous-sol des autres parcelles qui ne font l'objet d'aucune extraction ; […] que les termes de comparaison produits par l'appelant, dont font partie les ventes intervenues sur les communes de [Localité 6], [Localité 5] ou [Localité 4], telles que mentionnées au rapport non contradictoire de l'expert [R], ont été écartées à juste titre par le premier juge dès lors qu'il s'agit de ventes de parcelles situées en zone NAi du POS, constituant une zone plus valorisant puisque faisant partie d'une zone d'urbanisation future destinée à l'installation d'activités artisanale, industrielle ou commerciale ; que doivent être également écartées les ventes intervenues sur les communes de [Localité 3], [Localité 2] ou [Localité 1] s'agissant de parcelles situées à une distance de 14 à 18 kilomètres de la commune de [Localité 4] ; […] que c'est donc par des motifs adaptés, que la Cour adopte, que le premier juge, prenant en compte le caractère agricole des parcelles dont s'agit ainsi que les cessions amiables intervenues avec des propriétaires de terrains de même nature situés dans le même périmètre, a fixé l'indemnité principale en fonction d'une valeur unitaire de 1,10 €/m² en prenant en compte la situation relativement privilégiée desdites parcelles, situées à proximité du rond-point d'accès à l'autoroute, de nature à leur conférer une légère plus-value ; Que c'est conformément au barème en usage qu'a été calculé par le premier juge l'indemnité de remploi ; Que la décision entreprise sera donc confirmée de ces chefs » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur la détermination de l'indemnité principale : L'article L. 13-13 du code de l'expropriation dispose que les indemnités allouées à l'exproprié doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain. Il est de principe que l'indemnité principale versée à ce titre doit correspondre à la valeur vénale du bien, telle que généralement déterminée par la méthode d'estimation dite par comparaison, à savoir en fonction des prix de vente constatés pour des biens comparables et notamment situés dans le même zonage du PLU, s'agissant de terrains nus. Il résulte aussi de l'article L. 13-15 du même code que, pour cette évaluation, le juge de l'expropriation doit prendre en compte l'usage effectif du bien à la date de référence et non pas l'usage futur de celui-ci. L'article L. 213-6 du code de l'urbanisme dispose que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence susvisée est celle prévue à l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme. Ce dernier article dispose, dans son paragraphe a), que : - pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé, la date de référence est notamment… ii) la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différée si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas été délimité, - pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. Il a également été rappelé que par la réponse ministérielle publiée au JO le 13 mars 2012, suite à la question écrite n° 124286 posée par Monsieur [Y] [K], que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010, relative au Grand Paris, ce n'était qu'en l'absence de POS ou de PLU que la date de référence applicable dans le cadre des ZAD s'appliquait et que de ce fait, la vocation de régulation foncière inhérente à celles-ci se trouvait remise en cause par les mises à jour successives de la date de référence résultant des publications, approbations, modifications ou révisions du POS ou du PLU ; que c'est pour remédier à ce constat que le législateur est revenu à l'application d'une date de référence spécifique pour toutes les ZAD, y compris celles situées sur des territoires couverts par des POS ou des PLU, le corollaire de cette spécificité étant alors la limitation de la durée de ces zones à six années renouvelables pour répondre aux critères de durée posées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme. Elle indique aussi qu'en l'absence de dispositions transitoires prévues sur ce point par la loi du Grand Paris, cette date de référence spécifique s'applique aux biens compris dans le périmètre d'une ZAD, quelle que soit la date de création de celle-ci. Il résulte des dispositions légales susvisées que la date de référence à retenir en l'espèce doit tenir compte de la situation des parcelles expropriées dans le périmètre de la ZAD de la commune des Olmes et correspondre à la date de publication de l'arrêté préfectoral du 20 février 2008 qui a créé celle-ci, étant précisé que le plan annexé à cet arrêté délimite un périmètre de la ZAD exactement identique à celui de la ZAC actuelle et qu'il en résulte que l'intégralité des parcelles expropriées appartenant à Monsieur [X] sont bien concernées par l'arrêté susvisé. Il convient donc de fixer la date de référence au 15 mars 2008 et non au 24 septembre 2012 comme suggéré par le commissaire du Gouvernement, cette dernière date correspondant à la date de référence à retenir dans l'hypothèse d'une situation des terrains hors du périmètre de la ZAD. Par ailleurs, l'évocation lapidaire de deux arrêts de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, non produits aux débats par Monsieur [X], ne permet aucunement de s'assurer que le principe énoncé par ceux-ci, une indemnisation devant correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de propriété, serait de nature à remettre en cause celui de l'application de la date de référence tel que prévue par les articles L. 13-15 du code de l'expropriation et L. 213-6, L. 213-4 a) du code de l'urbanisme, étant d'ailleurs rappelé que dans une décision du 21 octobre 2010 (QPC M. [S] [L] / Dpt de l'Isère), la Cour de cassation a consacré ce dernier principe en ne retenant pas le caractère sérieux de la question posée s'agissant de la constitutionnalité de l'article L. 13-15 I du code de l'expropriation, au motif que la règle de l'indemnisation des terrains, autres que les terrains à bâtir, à la date de la décision de première instance, en fonction de leur usage effectif à la date de référence, est destinée à assurer l'équilibre entre les intérêts des expropriés, indemnisés de leur préjudice certain, et ceux des expropriants, protégés de la spéculation foncière sur les biens concernés par le projet après l'annonce de l'expropriation. Il est constant qu'au 15 mars 2008, les parcelles expropriées étaient situées en zone NC du POS, soit en zone agricole. Il en résulte qu'elles doivent être valorisées selon leur usage effectif, qui est agricole. Les termes de comparaison cités par le commissaire du Gouvernement et l'exproprié concernent des parcelles situées en zone NAI du POS, soit dans une zone d'urbanisation future destinée à l'installation d'activités artisanales, industrielles ou commerciales nouvelles et donc plus valorisante, faisant que les parcelles qui s'y trouvent ne sont pas des biens comparables aux parcelles expropriées qui étaient exclusivement à vocation agricole à la date de référence et que ceux-ci ne peuvent être considérés comme pertinents. Il en est de même des conclusions du rapport établi par Monsieur [R], qui valorisent les parcelles expropriées en fonction d'un classement en zone Nai du POS et de la vente intervenue entre Monsieur [X] et la communauté de communes le 23 juillet 2006, puisque la parcelle A n° [Cadastre 4], qui en a été l'objet, était aussi classée en zone Nai du POS. Si les termes de comparaison produits par la Communauté de communes se réfèrent bien à des cessions de parcelles situées en zone NC du POS et que leur pertinence n'est pas démentie par des termes de comparaison produits par l'exproprié ou le commissaire du Gouvernement en ce qui concerne les prix de terrains similaires, il doit cependant être relevé que celles-ci remontent à trois ans ou plus pour l'essentiel d'entre elles, puisqu'elles préfiguraient la création de l'autoroute A 89 et que la situation des parcelles aujourd'hui expropriées, à proximité immédiate du rond-point d'accès à l'autoroute, est relativement privilégiée et de nature à leur conférer une légère plus-value. Il convient en conséquence de retenir un prix unitaire de 1,10 €/m² pour l'évaluation de celles-ci, sans qu'il y ait lieu de recourir à la désignation d'un expert judiciaire. Il en résulte une indemnité principale de 1,10 € x 172 389 m² = 189 627,90 € arrondi à 189 628 €. […] Sur les indemnités accessoires : L'indemnité de remploi sera déterminée par application du barème d'usage, soit : - de 0 € à 5 000 € x 20 %, soit 1 000 €, - de 5 000 € à 15 000 € x 15 %, soit 1 500 €, - au-delà de 15 000 €, 10 % sur la somme de 174 628 €, soit 17 462,80 €, et donc un montant global de 19 962,80 €, arrondi à 19 963 € au titre de l'indemnité de remploi » ; 1. Alors que, d'une part, en application de l'article L. 123-9 du Code de l'Urbanisme, la date de référence, prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'Expropriation, dans leurs versions applicables en l'espèce, est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé ; qu'en l'espèce, en retenant comme date de référence la date de publication de l'arrêté du 20 février 2008 créant la ZAD, et non la date de publication de l'arrêté du 24 septembre 2012 lequel avait, pourtant, emporté mise en compatibilité du POS et l'avait ainsi modifié, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées ; 2. Alors que, d'autre part, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en l'espèce, en retenant, de manière artificielle, une date de référence antérieure de plus de cinq ans au moment de la perte de la propriété et, ce faisant, en diminuant radicalement le montant des indemnités d'expropriation devant revenir à M. [X], la Cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; 3. Alors qu'enfin et en tout état de cause, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que la motivation par voie de simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en ayant fixé à 1,10 €/m² le prix unitaire pour déterminer le montant de l'indemnité principale sans citer aucun des termes de références lui ayant permis d'aboutir à une telle somme, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-05-04 | Jurisprudence Berlioz