Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00518 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6VH
O R D O N N A N C E N° 2023 - 525
du 21 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [W] [U]
né le 19 Juillet 1992 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio-conférence sur demande de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [P] [V], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [R] [H], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 21 mars 2023 de la PREFECTURE DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour pris à l'encontre de Monsieur [W] [U].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 Septembre 2023 de Monsieur [W] [U], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 19 Septembre 2023 à 10 heures 04 notifiée le même jour à 13 heures 16 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Septembre 2023 par Monsieur [W] [U], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 9 heures 52.
Vu les télécopies et courriels adressés le 20 Septembre 2023 à PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Septembre 2023 à 15 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15 H 10.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [P] [V], interprète, Monsieur [W] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [W] [U], je suis né le 19 Juillet 1992 à [Localité 5] (TUNISIE), je suis de nationalité Tunisienne.'
L'avocat Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maintient l'intégralité des éléments de la déclaration d'appel.
Avis tardif au parquet du placement en garde à vue ; le parquet n'a été informé qu'à 18h45 de l'interpellation à 17h50. La notification des droits à la personne a été différée à 20h05 suite à un problème d'interprète et l'intéressé n'a pas eu de formulaire de remise des droits en garde à vue. .
Monsieur le représentant de PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'la délégation de signature se trouve au dossier.
Le CESEDA n'exige aucun formulaire de vulnérabilité, seulement la prise en compte de la vulnérabilité en reprenant les déclarations de Monsieur en garde à vue.
L'avis au parquet s'est fait 15 minutes après le placement en garde à vue, délai normal. Il s'est écoulé 40 min entre l'interpellation et le placement en garde à vue, l'interpellation s'étant faite dans des quartiers de [Localité 3] et un délai de route étant nécessaire au vu des difficultés de la circulation à [Localité 3].
La notification tardive des droits tient à la difficulté de trouver un interprète mais ne fait pas grief puisque Monsieur n'a exercé aucun de ses droits.'
Assisté de [P] [V], interprète, Monsieur [W] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je demande un petit délai pour pouvoir régulariser ma situation.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Septembre 2023, à 9 heures 52, Monsieur [W] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 19 Septembre 2023 notifiée à 10 heures 04, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilté de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la copie du registre actualisé figure au dossier.
La grille de vulnérabilité ne constitue pas une pièce utile.
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de la délégation de signature
L'intéressé soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Le préfet justifie de sa délégation de signature au dossier..
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
Sur l'exception de nullité tirée de l'information tardive du procureur de la République du placement en garde à vue et de la notification tardive des droits en garde à vue
L'avocat de l'appelant réitère l'exception de nullité tirée du caractère tardif de l'information du procureur de la République du placement en garde à vue de son client et de la notification des droits.
Selon l'article 63 du code de procédure pénale: 'I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.
Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
III.-Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition.
Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.'
Sur le fondement de ce texte, il est de principe que :
Le procureur doit être avisé non seulement du placement en garde à vue mais également de la qualification des faits.
L'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire (1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n 16-24.824, Bull. 2018, I, n 21).
L'information du procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme.
L'information du procureur de la République doit intervenir dès le début de la mesure de garde à vue. Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits du gardé à vue et l'information du procureur (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564, Bull. crim. 2016, n° 155).
A été jugée tardive l'information faite trois heures après le placement en garde à vue (Crim., 10 mai 2001, pourvoi n° 01-81.441, Bull. crim. 2001, n°119), de même celle faite avec un retard d'une heure quinze minutes (Crim., 20 mars 2007, pourvoi n° 06-89.050, Bull. crim. 2007, n° 85).
En revanche, l'avis au procureur dans l'heure qui suit le début de la garde à vue satisfait aux exigences de l'article 63 du CPP, spécialement dans une circonstance où les enquêteurs avaient mis en garde à vue douze personnes concomitamment (Crim., 22 janvier 2013, pourvoi n° 10-87.021).
De même, l'avis à magistrat effectué une heure trente minutes environ après le placement en garde à vue, au motif que le procureur de la République a pu exercer son contrôle sur une mesure qu'il avait lui-même ordonnée (Crim., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-83.054).
En l'espèce, l'intéressé s'est vu notifier son placement en garde à vue le 15 septembre 2023 à 17 h50. L'avis au procureur de la République est intervenu à 18H45. Ce délai de 55 minutes s'explique par l'interpellation de l'intéressé sur la voie publique à [Localité 3] et la nécessité de le conduire devant un officier de police judiciaire pour lui notifier ses droits à so arrivée au commissariat de police à 18H30. Ce délai de 45 minutes entre son interpellation et la notification de ses droits n'apparapit pas tardif compte tenu du temps de trajet entre le lieu d'interpellation et le commisariat de police. D'autre part, le délai de 15 minutes entre la notification de ses droits et l'avis au Parquet n'apparaît pas excessif et est justifié par les éléments de la procédure, à savoir l'accomplissement des diligences normales de mise à disposition de l'officier de police judiciaire.
Il convient de rejeter ce moyen de nullité.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé dispose pas de résidence stable et effective et a fait l'objet de cinq précédentes mesures d'éloignement depuis 2017 non respectées. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Septembre 2023 à 17 heures 48.
Le greffier, Le magistrat délégué,