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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-12.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.895

Date de décision :

28 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances ARP Assurance des risques protégés, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit : 1°/ de M. Pascal Y..., administrateur judiciaire, demeurant à Besançon (Doubs), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Scierie électrique d'Orchamps Vennes (SEOV), 2°/ de M. Roland X..., demeurant à Beure (Doubs), ..., 3°/ de M. Marcel X..., demeurant à Besançon (Doubs), ..., 4°/ de la compagnie d'assurance L'Albingia, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances ARP Assurances des risques protégés, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... ès qualités et des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie d'assurance L'Albingia, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que deux incendies volontaires, survenus respectivement le 31 août et le 17 octobre 1985 et dont les auteurs n'ont pas été identifiés, ont endommagé les locaux et installations de la société "Scierie électrique d'Orchamps-Vennes" (SEOV) ; que celle-ci, qui était assurée contre le risque d'incendie par la société d'Assurance des risques protégés (ARP), avait, en outre, souscrit auprès de la société Albingia une police d'assurance "bris de machine" garantissant le banc de scie Esterer installé dans l'usine ; qu'assignée en indemnisation des dommages, la société ARP a invoqué l'exclusion de garantie tenant au fait que les deux incendies résultaient "d'attentats à force ouverte", assimilables à des actes de terrorisme ou de sabotage ; qu'elle a appelé dans la cause la société Albingia, en se prévalant à l'encontre de celle-ci et relativement au second sinistre, du caractère cumulatif des deux assurances souscrites par la société SEOV ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que la société ARP fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 11 janvier 1990) d'avoir jugé qu'elle était tenue de garantir l'un et l'autre sinistres, alors que, selon le premier moyen, en affirmant "divinatoirement" le caractère "privé" du premier des incendies criminels, sans tenir compte des circonstances qu'elle a elle-même constatées, relativement à la situation économique de l'entreprise et à ses perspectives d'avenir et qui impliquaient l'existence d'un conflit d'ordre collectif de nature à susciter une action concertée de sabotage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; et alors que, selon le deuxième moyen, en affirmant aussi "divinatoirement" le caractère "privé" du second des incendies criminels, tout en constatant qu'il avait spécifiquement visé "l'outil de travail" et qu'il était lié aux "difficultés économiques et sociales de l'entreprise", circonstances caractéristiques de l'existence d'un conflit collectif de nature à susciter une action concertée de sabotage et, de plus, totalement corroborées par les autres constatations de fait dont elle a négligé de rechercher et de tirer les conséquences qu'elles comportaient, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu que les juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui leur étaient soumis, ont estimé que, si l'origine criminelle des deux incendies était certaine, la preuve n'était pas rapportée que chacun eût été le résultat d'un acte de guerre civile, de terrorisme ou de sabotage, consécutif à des actions concertées, et que "l'opération" s'apparentait à une vengeance privée, liée aux difficultés économiques et sociales de l'entreprise ; qu'elle en a déduit que l'exclusion de garantie prévue au contrat ne pouvait recevoir application en l'espèce ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que les deux premiers moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société ARP fait encore grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir jugé, relativement au sinistre du 17 octobre 1985, que les deux assurances résultant des polices souscrites par la société SEOV n'étaient pas cumulatives, alors que, selon le moyen, il ressort des propres énonciations de l'arrêt que le feu ayant effectivement pris naissance dans la scie, s'était ensuite propagé, à partir de ladite scie, jusqu'aux installations voisines, et non pas l'inverse ; qu'en estimant néanmoins que la garantie de la société Albingia n'était pas acquise en raison des circonstances de l'incendie, la cour d'appel, qui n'a pas déduit des faits constatés par elle les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, la cour d'appel n'a pas énoncé que le feu avait pris naissance dans la scie ; qu'elle a, au contraire, retenu que l'incendie n'avait pas pris naissance à l'intérieur de la scie Esterer ou des armoires électriques, dès lors que le feu avait été allumé de l'extérieur au moyen d'une mèche de cinq mètres de longueur et avait ainsi couru jusqu'à la machine préalablement arrosée d'essence, de telle sorte que la scie n'avait pas été le siège originel et direct de l'incendie qui lui a été communiqué par propagation ; qu'ayant constaté qu'en vertu de la police, la scie n'était garantie contre l'incendie que si celui-ci prenait naissance à l'intérieur de cette machine, elle en a déduit que la garantie n'était pas due, en l'espèce, par la société Albingia et que, par suite, le cumul d'assurances invoqué par la société ARP n'existait pas ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société ARP reproche enfin aux juges du second degré d'avoir, par confirmation du jugement, décidé qu'elle devait garantir le sinistre du 17 octobre 1985 et ordonné une expertise pour évaluer les dommages, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que l'assurée était déchue de tout droit à indemnité pour n'avoir pas respecté les obligations qui lui étaient faites par la police de fournir à l'assureur un état estimatif des objets endommagés, détruits et sauvés, et de déclarer les garanties souscrites pour les mêmes risques auprès d'un autre assureur, notamment la société Albingia ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, dès lors qu'en confirmant le jugement de première instance, elle s'en est appropriée les motifs par lesquels les premiers juges avaient rejeté des conclusions identiques ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurance ARP Assurance des risques protégés, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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