Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02853 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEAE
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
18 mai 2021
RG:19/02184
[X]
C/
S.C.I. CLAIRNO
Grosse délivrée
le
à SCP Coulomb Divisia...
Selarl Blanc-Tardivel-...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 18 Mai 2021, N°19/02184
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023, prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.I. CLAIRNO représentée par son gérant exercice dont le siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 28 septembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Clairno (ci-après la SCI Clairno) est propriétaire de parcelles cadastrées sous la section [Cadastre 7] et [Cadastre 2] situées à [Localité 4], au n° [Adresse 3] et n°[Adresse 5].
M. [V] [X] est propriétaire de la parcelle contiguë, cadastrée sous la section [Cadastre 1].
Avant l'acquisition de ces terrains, un contentieux avait déjà opposé leurs anciens propriétaires.
Par jugement du 6 juillet 1938, le tribunal de première instance de Nîmes a dit que l'héritage Coulomb (auteur de la SCI Clairno) doit à l'héritage [J] (auteur de M. [V] [X]) l'écoulement légal des eaux naturelles.
L'expert [K] a, par procès-verbal d'exécution du jugement, du 17 novembre 1938, indiqué « qu'une rigole cimentée sera construite sur le fonds Coulomb à la limite des deux fonds. Elle écoulera les eaux dans la ruelle et sera nettoyée par [J].»
Plusieurs décennies après ces événements, la SCI Clairno a souhaité délimiter les deux parcelles contiguës, au moyen d'un bornage amiable. Le 18 avril 2012, M. [R] [N], géomètre-expert, réalisait une proposition de bornage, laquelle était rejetée par M. [V] [X].
Par jugement du 2 avril 2013, le tribunal d'instance de Nîmes a ordonné le bornage des parcelles et a désigné un expert judiciaire en la personne de M. [W] [Y], géomètre-expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 22 janvier 2014.
Par jugement du 7 juin 2016, le tribunal d'instance de Nîmes a :
-dit n'y avoir lieu à contre-expertise,
-homologué le tracé proposé par M. [W] [Y], géomètre-expert, aux fins de bornage des propriétés respectives de la SCI Clairno et de M. [V] [X],
-dit que les dépens, incluant le coût de l'expertise et la médiation, seront supportés par moitié par chacune des parties et les a condamnées au paiement.
Le 2 août 2016, la SCI Clairno a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 septembre 2017, la cour d'appel de Nîmes a :
-confirmé le jugement rendu le 7 juin 2016 par le tribunal d'instance de Nîmes, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à contre-expertise, et en ce qu'il a dit que les dépens incluant le coût de l'expertise et de la médiation seront supportés par moitié par chacune des parties,
-réformé pour le surplus le jugement rendu le 7 juin 2016 par le tribunal d'instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
-dit et jugé que le bornage des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 2] appartenant à la SCI Clairno et de la parcelle [Cadastre 1] appartenant à M. [V] [X] doit correspondre au bornage proposé par M. [R] [N] dans sa proposition de bornage du 18 avril 2012,
-condamné M. [V] [X] à payer à la SCI Clairno, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
-dit que les dépens d'appel seront supportés par M. [V] [X].
Par acte d'huissier de justice du 16 avril 2019, la SCI Clairno a fait assigner M. [V] [X] devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de démolition des constructions empiétant sur sa propriété.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
-rejeté la demande en revendication de propriété immobilière formulée par M. [V] [X] ;
-dit que la Société civile immobilière Clairno est propriétaire de la largeur de l'ancienne rigole, telle que définie par le procès-verbal de bornage du 18 avril 2012, qui se trouve sur la parcelle sise au [Adresse 5] à [Localité 4], cadastrée à la section [Cadastre 2] ;
-condamné M. [V] [X] à démolir tout le bâtiment empiétant sur le fonds de la SCI Clairno, cadastré sous la section [Cadastre 7] et [Cadastre 2] dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi il devra payer à la SCI Clairno une astreinte de 100 euros par mois pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par la juridiction de céans;
-précisé que l'immeuble à démolir se trouve pour la partie qui n'empiète pas sur le fonds voisin, au [Adresse 5] à [Localité 4], cadastré à la section [Cadastre 1], au sud du fonds, en bordure de la [Adresse 8] ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-condamné M. [V] [X] aux dépens ;
-condamné M. [V] [X] à payer à la Société civile immobilière Clairno la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 22 juillet 2021, M.[V] [X] a relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 25 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé, M. [V] [X] demande à la cour de :
Vu les articles 544 et suivants du code civil ;
Vu l'article 2261 et suivants code civil
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 678 du code civil,
Vu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Vu la jurisprudence applicable en la matière,
Vu les pièces produites,
A titre liminaire,
-ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et dire et juger recevable les présentes conclusions
A défaut, ordonner le rejet des écritures et la pièce n°15 de la SCI Clairno signifiées la veille de la clôture, comme tardives
-infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
*rejeté la demande en revendication de propriété immobilière formulée par M. [V] [X] ;
*dit que la Société civile immobilière Clairno est propriétaire de la largeur de l'ancienne rigole, telle que définie par le procès-verbal de bornage du 18 avril 2012, qui se trouve sur la parcelle sise au [Adresse 5] à [Localité 4], cadastrée à la section [Cadastre 2] ;
*condamné M. [V] [X] à démolir tout le bâtiment empiétant sur le fonds de la SCI Clairno, cadastré sous la section [Cadastre 7] et [Cadastre 2] dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi il devra payer à la SCI Clairno une astreinte de 100 euros par mois pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par la juridiction de céans;
*précisé que l'immeuble à démolir se trouve pour la partie qui n'empiète pas sur le fonds voisin, au [Adresse 5] à [Localité 4], cadastré à la section [Cadastre 1], au sud du fonds, en bordure de la [Adresse 8] ;
*condamné M. [V] [X] aux dépens ;
*condamné M. [V] [X] à payer à la Société civile immobilière Clairno 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
-dire et juger que M. [X] est propriétaire de l'assiette de terrain sur laquelle a été édifié l'immeuble litigieux et l'ancien caniveau.
-condamner la SCI Clairno à démolir les 20 centimètres de fondations empiétant sur le fonds de M. [X], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retour suivant la signification de la décision à intervenir.
-débouter la SCI Clairno de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
-dire et juger que la SCI Clairno ne rapporte pas la preuve de l'empiétement de M. [X] sur sa parcelle,
-débouter la SCI Clairno de ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire :
-condamner M. [V] [X] à raboter son mur de 15 centimètres et non à la démolition intégrale de son ouvrage.
En tout état de cause,
-condamner la SCI Clairno à occulter la vue illicite ouverte sur le fond de M. [X],
-condamner la SCI Clairno à supprimer les canalisations posées en applique au-delà de la limite séparative,
-condamner la SCI Clairno à supprimer les ventilation hautes et basses établies sur le mur séparatif sans autorisation,
-débouter la SCI Clairno de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
-débouter la SCI Clairno de sa demande de condamnation sous astreinte à compter de la signification de la décision à intervenir.
-confirmer la décision querellée en ce qu'elle a débouté la SCI Clairno de sa demande de remise en état de l'écoulement des eaux pluviales.
-condamner la SCI Clairno au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 18 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé la SCI Clairno demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris,
-rejeter la revendication de propriété de M. [X].
-rejeter toutes les demandes de M. [X].
-condamner M. [V] [X] à démolir toutes les constructions réalisées sur la propriété de la SCI Clairno et à remettre en état l'écoulement des eaux pluviales
-assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir.
-condamner M. [V] [X] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l' audience, l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2023 a été révoquée avec l'accord des parties et une nouvelle clôture est intervenue avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la SCI Clairno,
La SCI Clairno soutient que la construction édifiée par M.[X] en 2003 consistant en un garage à vélo et moto, une buanderie et un bureau à l'étage empiète sur son fond, à savoir sur la rigole d'écoulement des eaux dont il est propriétaire.
Par ailleurs, il expose que cette construction est créatrice d'un préjudice puisqu'elle fait obstacle à la servitude d'écoulement des eaux .
Sur l'empiétement,
Afin de déterminer l'existence d'un empiétement de la construction réalisée par M.[X], il convient d'examiner la question préalable de la propriété de la rigole d'écoulement des eaux.
M.[X] soutient à bon droit qu'un bornage ne fait pas obstacle à l'action en revendication de propriété.
Dès lors, l'arrêt de bornage en date du 14 septembre 2017 n'a pas autorité de chose jugée sur la propriété.
L'appelant fait valoir pour établir sa propriété sur l'assiette de la rigole qu'il détient un titre constitué par le plan établi par l'expert [K] en 1937 qui a été annexé à l'acte de M.[X] en date du 30 mai 2000 comme en témoigne le tampon du notaire.
Or, d'une part l'analyse de l' acte d'acquisition de M.[X] ne fait nullement mention de l'annexion de ce plan et d'autre part, et en toute hypothèse, le simple fait d'annexer un plan ne peut emporter transfert de propriété dès lors que la désignation du bien se limite à une référence cadastrale sans renvoi à ce plan.
M.[X] invoque subsidiairement la prescription acquisitive abrégée de 10 ans puis la prescription trentenaire.
Selon l'article 2272 du code civil « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.»
Selon l'article 2258 du code civil « la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ».
Selon l'article 2261 du code civil, anciennement 2229, « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
Selon l'article 2265 du code civil , anciennement 2235, « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ».
A défaut de juste titre, la prescription abrégée ne peut trouver application en l'espèce.
Il appartient à celui qui invoque la possession en vue d'usucaper de démontrer des actes matériels de possession et d'établir que cette dernière revêt les caractéristiques édictées par l'article 2261 du code civil.
M.[X] soutient que l'assiette du terrain supportant la rigole a toujours été considérée par ses auteurs (Mme [G] épouse [I] puis M. [J]) comme leur propriété bien avant la construction de la rigole en 1938 puisqu'il résulte du plan annexé à l'acte de partage de 1922 la présence d'un mur en pierres sèches matérialisant la limite séparative des deux fonds.
Cependant, à supposer cette possession établie, elle est équivoque.
En effet, par procès-verbal d'exécution en date du 17 novembre 1938 du jugement du tribunal de Nîmes du 6 juillet 1938, l'expert [K] a indiqué qu'il avait enregistré le 20 octobre 1938, dans le cadre d'un transport sur les lieux, l'accord des parties pour fixer l'assiette de la servitude de passage et qu'il avait déterminé avec elles, l'emplacement de deux rigoles cimentées à ciel ouvert de 15 cm de largeur et de 12 cm de profondeur pour permettre l'écoulement des eaux naturelles, qu'il avait été prévu que l'une des deux rigoles serait construite sur le fonds Coulomb (auteur de la SCI Clairno) à la limite des deux fonds, qu'elle s'écoulerait dans la ruelle ([Adresse 8]) et qu'elle serait nettoyée par M. [J] ainsi qu'il l'avait offert.
Il ressort du procès-verbal établi le 17 novembre 1938, que l'expert s'est à nouveau transporté sur les lieux le 17 novembre 1938 et qu'il a constaté en présence des parties que les travaux prévus avaient reçu une exécution conforme.
L'accord parfaitement clair des parties fixé dans ce procès-verbal a été exécuté et n'a jamais été remis en cause alors même qu'il intervient peu après l'acte de partage de 1922.
Par ailleurs, M.[X] ne démontre aucun acte matériel de ses auteurs sur cette rigole après cet accord, si ce n'est son entretien, obligation mise à sa charge par l'accord intervenu mais non à titre de propriétaire.
Enfin, il résulte de la pièce n°8 de l'intimée que la SCI Clairno a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception ( non réclamée) à M.[X] lui reprochant d'avoir comblé partiellement et abusivement « notre caniveau d'évacuation d'eau».
En conséquence,le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en revendication de propriété immobilière formulée par M. [V] [X] et en ce qu'il a dit que la Société civile immobilière Clairno est propriétaire de la largeur de l'ancienne rigole, telle que définie par le procès-verbal de bornage du 18 avril 2012, qui se trouve sur la parcelle sise au [Adresse 5] à [Localité 4], cadastrée à la section [Cadastre 2].
Selon l'article 545 du code civil, « nul m peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité »
Il appartient à la SCI Clairno de rapporter la preuve de l'empiétement de la construction édifiée par M.[X] sur son fond.
Comme l'a pertinemment analysé le premier juge, l'empiétement de la construction réalisée par M.[X] sur la largeur de l'ancienne rigole, propriété de la SCI Clairno, est établi par :
-le procès-verbal d'huissier de justice du 21 juillet 2014 mentionnant que « L'immeuble est accolé par l'est au local de la chaufferie de la SCI Clairno, de telle sorte qu'il n'existe pas le moindre interstice entre les deux immeubles dont les crépis sont de couleur différente », l''huissier de justice poursuivant en constatant :« Je ne remarque aucun conduit pouvant correspondre à une canalisation d'écoulement d'eaux pluviales au bas de la façade en provenance de la parcelle [Cadastre 1] et pouvant s'écouler directement sur la chaussée ».
-le rapport d'expertise du 13 janvier 2014 de M. [W] [Y], expert judiciaire, qui fait état, en page 17 que : « La construction, à priori sans permis (...) s'exerce jusqu'en limite de propriété, avec ainsi une obstruction volontaire de l'exutoire naturel qui « protégeait » la SCI Clairno ». Puis : « Personne ne peut contester que les dommages que les époux [S] ont subis soient pour partie, au moins, du fait de la réalisation de cette construction par M. [X] en lieu et place de l'écoulement existant avant l'édification du bâtiment ».
Le seul fait que la rigole cimenté n'existe plus et que le bâtiment de M.[X] jouxte directement la chaufferie de la SCI Clairno, démontre que celui-ci a été construit sur l'ancien emplacement du caniveau.
Même si comme le soutient l'appelant, l'expert n'a pas été désigné avec la mission de déterminer l'existence ou pas d'un empiétement, ces constatations faites au contradictoire des parties établissent néanmoins sa réalité.
Sur la demande de démolition,
M.[X] s'oppose à cette demande soutenant que la démolition complète de l'ouvrage n'est pas nécessaire, un rabotage de 15 centimes du mur étant possible pour supprimer l'empiétement minime.
Par ailleurs, il soutient que la démolition complète est disproportionnée au regard du droit au respect de son domicile familial et en l'absence de préjudice subi par la SCI Clairno.
En vertu de l'aride 545 du code civil , selon lequel « nul ne peut être contraint de céder sa propriété », la démolition de la partie de construction reposant sur le fond voisin doit être ordonnée quand son propriétaire l'exige, malgré l'importance relativement minime de l'empiétement, la bonne foi éventuelle de son auteur et l'absence de préjudice du propriétaire du fond empiété.
Il convient de rappeler que seule la partie de construction se situant sur la rigole empiète sur le fond
de la SCI Clairno.
M.[X] propose de raboter la partie de l'édifice qui empiète sur la rigole permettant de supprimer l'empiétement.
Il ressort des devis de la SARL Martinez en date du 19 juillet 2021 et de la SAS Puddu Bâtiment du 17 février 2021 que cette solution est réalisable.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, M.[X] sera condamné à démolir la partie de bâtiment empiétant sur l'assiette de la rigole cimentée telle que décrite dans le procès-verbal d'exécution en date du 17 novembre 1938 du jugement du tribunal de Nîmes du 6 juillet 1938 à savoir sur 15 centimes, se situant sur le fonds de la SCI Clairno, cadastré section [Cadastre 7] et [Cadastre 2] dans le délai de 12 mois à compter de la signification du présent arrêt, passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour pendant une période de 3 mois.
Sur la demande de rétablissement des eaux pluviales,
La servitude légale d'écoulement des eaux des fonds de M. [X], propriétaire du fonds supérieur et celui de la SCI Clairno, propriétaire du fonds inférieur, a été constatée par le jugement du tribunal de première instance de Nîmes du 6 juillet 1938.
Il a été démontré ci-avant que la construction de M.[X] a fait disparaître la rigole permettant l'écoulement des eaux, provoquant des infiltrations dans la propriété de la SCI Clairno comme en atteste le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 21 juillet 2014 et comme l'a constaté M. [Y] dans son rapport d'expertise judiciaire, pour partie, selon l'homme de l'art, à l'origine des infiltrations.
Il résulte cependant du procès-verbal de constat d'huissier du 8 septembre 2014 que M.[X] a mis en place un nouveau caniveau d'écoulement des eaux pluviales, soit postérieurement aux difficultés d'infiltration des eaux.
La SCI Clairno ne conteste pas l'effectivité de ses travaux mais soutient que les infiltrations ont perduré et prétend qu'elle en produit pour preuve un procès-verbal de constat d'huissier du 12 janvier 2023.
Or, si ce procès-verbal met en évidence la présence d'humidité dans la cuisine, de salpêtre sur les joints du carrelage et de cloques en partie basse du mur du salon outre des fissures sur le mur de la SCI Clairno, il n'est pas démontré que ces désordres trouvent leur cause dans l'inefficacité des travaux réalisés par M.[X] alors même qu'il n'y a eu aucune réclamation ou constat d'infiltration depuis leur réalisation en 2014, soit pendant une période de près de 10 ans et que l'huissier instrumentaire a constaté que des sacs poubelles bouchaient la ventilation en partie basse de la ventilation des WC.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI Clairno de remise en état de l'écoulement des eaux pluviales.
Sur les demandes de M. [X],
M.[X] demande l'occultation de la vue provenant du fenestron ouvert sur la façade de la SCI Clairno en violation des dispositions de l'article 678 du code civil et des empiétements aériens du fait des canalisations et des ventilations hautes et basses fixées sur le mur de façade de l'intimée.
Cependant, la rigole appartenant la SCI Clairno et la construction de cette dernière étant en retrait de la largeur de la rigole, il n'existe aucun empiétement des éléments mentionnés ci-avant.
Par ailleurs, l'appelante qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que la vue du fenestron ne respecte pas les distances légales.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[X] du chef de ses demandes.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M.[X] supportera les dépens d'appel,.
Il n'est pas équitable de laisser supporter à l' intimée ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
-condamné M. [V] [X] à démolir tout le bâtiment empiétant sur le fonds de la SCI Clairno, cadastré sous la section [Cadastre 7] et [Cadastre 2] dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi il devra payer à la SCI Clairno une astreinte de 100 euros par mois pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statuer en tant que de besoin par la juridiction de céans,
-précisé que l'immeuble à démolir se trouve pour la partie qui n'empiète pas sur le fonds voisin, au [Adresse 5] à [Localité 4], cadastré à la section [Cadastre 1], au sud du fonds, en bordure de la [Adresse 8],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ,
Condamne M. [V] [X] à démolir la partie de bâtiment empiétant sur l'assiette de la rigole cimentée telle que décrite dans le procès-verbal d'exécution en date du 17 novembre 1938 du jugement du tribunal de Nîmes du 6 juillet 1938 à savoir sur 15 centimes, se situant sur le fonds de la SCI Clairno, cadastré section [Cadastre 7] et [Cadastre 2] dans le délai de 12 mois à compter de la signification du présent arrêt, passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour pendant une période de 3 mois.
Condamne M. [V] [X] aux dépens d'appel,
Condamne M. [V] [X] à payer à la SCI Clairno la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,