Cour de cassation, 15 juillet 1993. 92-04.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.137
Date de décision :
15 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Pau, au profit de la société DEFIMO, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. RenardPayen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens tiré de la déclaration de pourvoi :
Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pau, 21 juillet 1992), accueillant le recours formé par la société Defimo contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers, a décidé que M. X... ne peut bénéficier de la procédure de règlement amiable ;
Attendu que M. X... lui fait grief d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'il n'a pu débattre des prétentions de la société Defimo, celle-ci n'ayant pas comparu ; et alors, d'autre part, que le tribunal a inexactement retenu qu'il avait contracté un nouvel emprunt de 100 000 francs en 1991 ;
Mais attendu que le premier moyen manque en fait, le jugement, rendu contradictoirement, indiquant que la société Defimo était représentée par son avocat ; que M. X... n'est pas mieux fondé à soutenir le second moyen dès lors que, dans sa déclaration de pourvoi, il reconnaît être coemprunteur du prêt litigieux ; qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Guy Y..., envers la société Defimo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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