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Cour de cassation, 04 juin 2002. 99-21.899

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.899

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vladislav X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société Ford crédit Europe PLC, dont le siège est The Drive Brentwood à Essex CM 13 AR (Grande-Bretagne), représentée par sa succursale française, la société Ford crédit Europe, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le second, pris en ses deux branches : Attendu que la société Abice ayant cessé d'exécuter les obligations résultant du contrat de crédit-bail qu'elle avait contracté avec la société Ford crédit Europe PLC, cette dernière a demandé à M. X... l'exécution de son engagement de caution ; Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 1998) d'avoir accueilli la demande de l'établissement de crédit, alors que, selon le premier moyen, en refusant de rechercher si le cautionnement constituait pour M. X... une opération professionnelle, motif pris de ce que le cautionnement devait suivre le sort du contrat principal dont il était l'accessoire, la cour d'appel a violé les articles 2011 et 2013 du Code civil, L. 311-3 et L. 311-37 du Code de la consommation ; et alors que, selon le second moyen : 1 / en omettant de rechercher quelle était l'activité de la société Abice, alors que doit être considéré comme un consommateur le professionnel qui, bien qu'agissant pour les besoins de sa profession, contracte en dehors du cadre des compétences générales nécessaires à la conduite de son commerce et dans un domaine de technicité à l'égard duquel il devient un simple consommateur profane, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2011 et 2013 du Code civil, L. 311-3 et L. 311-37 du Code de la consommation ; 2 / en omettant de rechercher si le contrat de crédit-bail avait un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société Abice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2011 et 2013 du Code civil, L. 311-3 et L. 311-37 du Code de la consommation ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à opérer des recherches non demandées relatives à l'activité de la société Abice et au lien direct de l'opération de crédit avec cette activité; qu'ensuite, il résulte de la combinaison des articles L. 311-2 et L. 313-7 et suivants du Code de la consommation que sont seuls soumis aux dispositions de ce Code les cautionnements garantissant l'exécution d'opérations de crédit elles-mêmes soumises au droit de la consommation ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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