Cour de cassation, 13 novembre 1989. 88-85.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.749
Date de décision :
13 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de la société civile professionnelle BORE ET XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Alain,
X... Christian,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de LYON en date du 9 juin 1988 qui pour trafic et usage de stupéfiants et pour importation en contrebande de marchandises prohibées les a condamnés :
a) X... Alain à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention,
b) X... Christian à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis et 5 000 francs d'amende, ainsi qu'à diverses pénalités douanières à verser à l'administration des douanes, partie intervenante ;
Joignant les pourvois, en raison de la connexité ;
I.- Sur la recevabilité du pourvoi de X... Christian :
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite par un avocat au barreau de Lyon, qu'aucun pouvoir spécial prévu par l'article 576 du Code de procédure pénale n'y est joint ; que, dès lors, irrégulièrement formée, cette voie de recours est irrecevable ;
II.- Sur le pourvoi formé par X... Alain :
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
1°/ Sur le premier moyen de cassation par lui proposé et pris de la violation des articles 338 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le requérant coupable d'avoir fait commerce de cannabis en participant à la vente de 11 kg 500 et, après avoir requalifié le délit retenu par les premiers juges qui l'avaient condamné à 18 mois d'emprisonnement, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement aux motifs qu'" il reconnait avoir servi d'intermédiaire pour le compte d'un mystérieux Y... qui pouvait fournir à d'éventuels clients de grosses quantités de haschich ; qu'il admet ainsi avoir facilité la vente de 10 kgs à Z..., de un kilogramme à A... et de 500 grammes à son frère ;
" alors que les juges correctionnels n'étaient saisis par l'ordonnance de renvoi que d'une participation du requérant à la vente respectivement de 10 kgs de haschich à Z..., d'un kilogramme à A... et de 50 grammes à X... Christian et qu'en retenant à son encontre d'avoir facilité la vente de 500 grammes à son frère, l'arrêt attaqué a ainsi pris pour base de sa condamnation un fait autre que celui visé par la prévention " ;
Attendu que l'intéressé ayant expressément cantonné son pourvoi au seul délit de droit commun sanctionné et n'ayant pas remis en cause les pénalités douanières infligées, il n'importe qu'il ait été déclaré coupable d'avoir cédé 11 kilogrammes 500 de haschich, alors qu'il n'avait été renvoyé devant la juridiction pénale que pour un trafic de cette nature portant sur 11 kilogrammes, 050 de ce stupéfiant ; qu'en se fondant sur les aveux passés devant eux par l'un des utilisateurs de la drogue, selon lesquels il avait reçu d'Alain X... 500 grammes de haschich et non 50 grammes, pour fixer à 11 kilogrammes, 500 le total du stupéfiant vendu par le demandeur au pourvoi, les juges n'ont pas outrepassé leur saisine ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
2°/ Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 711 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté la confusion de la peine qu'il prononce avec une peine antérieure sans mentionner qu'il a statué en chambre du conseil " ;
Attendu que la cour d'appel qui devait dire si les prévenus renvoyés devant la juridiction de jugement étaient ou non coupables de trafic et d'usage de stupéfiant, n'avait pas, en déclarant le demandeur au pourvoi coupable des faits délictueux dont il était prévenu, et en refusant en outre de confondre la sanction de droit commun infligée contre lui avec une autre peine prononcée par une autre juridiction, à trancher, suivant la procédure prévue par l'article 710 du Code de procédure pénale, d'un incident contentieux relatif à l'exécution de peines devenues définitives ; qu'elle n'avait donc pas à statuer en chambre du conseil, comme le prévoit l'article 711 du même code, mais devait, comme elle l'a fait, instruire les faits puis prononcer l'ensemble de sa sentence en audience publique, conformément aux dispositions édictées par les articles 400 et 512 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen proposé ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de X... Christian ;
REJETTE le pourvoi de X... Alain ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Alphand conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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