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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-22.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.051

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10014 F Pourvoi n° V 17-22.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Namemco energy (PTY) limited, dont le siège est [...] (Chypre), 2°/ M. X... B... Y..., domicilié [...] (Afrique du Sud), contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Vodacom international limited, dont le siège est [...] (Maurice), 2°/ à la société Vodacom group limited, dont le siège est [...] (Afrique du Sud), 3°/ à la société Vodacom congo DRC SPRL, dont le siège est [...] (Congo (République du)), défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Namemco energy (PTY) limited et de M. X... B... Y..., de Me A..., avocat des sociétés Vodacom international limited, Vodacom group limited et Vodacom congo DRC SPRL ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Donne acte à la société Namemco energy (PTY) limited et à M. X... B... Y... de leur désistement de la troisième branche du second moyen de leur pourvoi ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Namemco energy (PTY) limited et M. X... B... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Vodacom international limited, Vodacom group limited et Vodacom congo DRC SPRL la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Namemco energy (PTY) limited et M. X... B... Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté le recours formé par la société M. Y... X... B... et la société NAMEMCO ENERGY (PTY) Limited afin de voir annuler la sentence arbitrale et D'AVOIR confirmé l'ordonnance d'exequatur ; AUX MOTIFS QU'à la suite du jugement du tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe condamnant VIL à payer à Namemco une somme de 20.000.000 USD, les sociétés Vodacom ont conclu avec Namemco et M.X... un protocole transactionnel qui prévoyait que VIL paierait en deux versements une indemnité transactionnelle de 10 millions USD, que les taxes, frais et charges à caractère administratif seraient supportés par Namemco, que les parties se désisteraient dans les instances les opposant en RDC et demanderaient conjointement à la cour d'appel de Kinshasa Gombe d'homologuer leur accord; qu'un différend a opposé les parties relativement à la charge du droit proportionnel imposé par la réglementation congolaise ; que l'arbitrage a été engagé sur cette question en vertu de la clause compromissoire stipulée par le protocole transactionnel ; qu'en premier lieu, si les contestations relatives à l'assiette, au quantum ou à l'exigibilité de l'impôt échappent par nature à l'arbitrage, il n'en va pas de même des litiges portant sur la mise en oeuvre d'une convention par laquelle les parties répartissent entre elles la charge des taxes engendrées par leurs rapports de droit ; que le différend en cause n'est donc pas inarbitrable et que la clause compromissoire n'est pas entachée de nullité ; qu'en deuxième lieu, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient, directement ou par référence; que son existence et son efficacité s'apprécient, sous réserve de l'ordre public international, non par référence à une quelconque loi nationale mais par la mise en oeuvre d'une règle matérielle déduite du principe de validité de la convention d'arbitrage fondée sur la commune volonté des parties et sur l'exigence de bonne foi ; que le fait que le protocole transactionnel n'ait pas été soumis à l'homologation de la cour d'appel de Kinshasa, contrairement à ce qu'il stipulait, est sans influence sur l'existence et l'efficacité de la convention d'arbitrage contenue dans ce contrat ; qu'en troisième lieu, la somme en litige résulte de l'application par les autorités congolaises d'un arrêté du 23 décembre 2009 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de la Justice, qui prévoit la perception sur les sommes allouées aux parties civiles de droits égaux à 6 % de ces sommes ; qu'un tel différend est compris dans le champ d'application de la clause compromissoire qui stipule que sera soumis à l'arbitrage tout conflit découlant de, ou en rapport avec, le protocole transactionnel, lequel prévoit en son article 2.1 que "tous les impôts, toutes les charges ou toutes les redevances imposés par les autorités administratives ou par toute autre autorité" relativement à l'indemnité transactionnelle seront supportés par Namemco ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du tribunal arbitral ne peut qu'être écarté ; 1. ALORS QU'aux termes de l'article 2.3 de l'accord transactionnel qu' « au regard de l'indemnité transactionnelle, [ ] tous les impôts, toutes les charges ou toutes les redevances imposées par les autorités administratives ou par toute autorité seront supportés par NAMEMCO » ; qu'il s'ensuit que le paiement du droit proportionnel échappe à l'application de l'accord transactionnel stipulant une clause compromissoire, dès lors qu'il est indépendant du paiement de l'indemnité transactionnelle pour trouver sa cause dans le prononcé du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal de commerce de la RDC a condamné VIL à payer à la société NAMEMCO, la somme de 20 000 000 $ en principal, outre des dommages-intérêts de 10 000 000 $ ; qu'en affirmant qu'il est au pouvoir de l'arbitre de mettre en oeuvre une convention par laquelle les parties répartissent entre elles la charge des taxes engendrées par leurs rapports de droit la somme en litige, qu'il résulte de l'application par les autorités congolaises d'un arrêté du 23 décembre 2009 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de la Justice, qui prévoit la perception, sur les sommes allouées aux parties civiles, de droits égaux à 6 % de ces sommes, que ce différend est compris dans le champ d'application de la clause compromissoire qui stipule que sera soumis à l'arbitrage tout conflit découlant de, ou en rapport avec, le protocole transactionnel, lequel prévoit en son article 2.1 que « tous les impôts, toutes les charges ou toutes les redevances imposés par les autorités administratives ou par toute autre autorité » relativement à l'indemnité transactionnelle ,seront supportés par la société NAMEMCO, quand le droit proportionnel ne figure pas au nombre des impôts, charges ou redevances qui sont mis à la charge de la société NAMEMCO pour autant qu'ils se rapportent à l'indemnité transactionnelle, de sorte que le tribunal arbitral n'était pas compétent pour statuer sur tout différent qui s'élève à l'occasion de son paiement, la cour d'appel a violé l'article 1520-1° du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2. ALORS QU'un tribunal arbitral est inapte à trancher des litiges qui ont pour objet l'assiette, le quantum ou l'exigibilité d'un impôt ; qu'il ressort tant des termes de la sentence arbitrale (§ 339 et svts) que des énonciations de l'arrêt que le tribunal arbitral et la juridiction du second degré ont statué tant sur la liquidation du droit proportionnel de 3 %, en application de l'arrêté du 23 septembre 2009 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministre du justice que sur l'admission de la compensation ; qu'en affirmant qu'il est au pouvoir de l'arbitre de mettre en oeuvre une convention par laquelle les parties répartissent entre elles la charge des taxes engendrées par leurs rapports de droit, quand l'arbitre s'est nécessairement prononcé sur l'assiette, le quantum et l'exigibilité du droit proportionnel qui constitue un impôt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1520-1° du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté le recours formé par M. Y... X... B... et la société NAMEMCO ENERGY (PTY) Limited afin de voir annuler la sentence arbitrale et D'AVOIR confirmé l'ordonnance d'exequatur ; AUX MOTIFS QUE, sur le troisième moyen d'annulation tiré de la violation de l'ordre public international (article 1520,5° du code de procédure civile), les requérants font valoir que la sentence méconnaît l'ordre public international en ce qu'elle porte atteinte aux prérogatives fiscales de l'Etat congolais, en ce qu'elle viole l'adage non bis in idem, et en ce qu'elle contient des faits de blanchiment de capitaux ; qu'en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, une sentence qui prononce sur la répartition conventionnelle de la charge d'un impôt entre les parties ne heurte aucun principe d'ordre public international ; qu'en deuxième lieu, la prétendue méconnaissance par la sentence de l'autorité de chose jugée par le jugement du tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe du 24 janvier 2012 n'est pas d'ordre public international ; en troisième lieu, que les requérants font valoir que : « Le fameux paragraphe 386 en son litera b de la sentence est manifestement contraire à l'ordre public congolais par ce qu'il est rédigé comme suit : "b) Les conséquences traumatisantes pour les Demandeurs des saisies d'actifs des Demandeurs par les Défendeurs en RDC : le tribunal doit garder à l'esprit qu'un actif valant aujourd'hui plus de 530.000.000 USD a été gelé dans une juridiction (pays) qui offre très peu de sécurité juridique voire aucune pour contester une prétention non fondée d'un montant de 1.000.000 USD " [Mémoire complémentaire, paragraphe 200]. Il convient de souligner que le paragraphe 386 litera b de la sentence parle des actifs de VIL saisis auprès de VODACOM CONGO (RDC) SA ("VODA RDC") à hauteur de 530.000.000 USD. Alors que les états financiers de VODA RDC pour l'exercice 2014 déposés au guichet unique de création d'entreprises renseignent des acifs de l'ordre de 526.526.643 FC, soit $566.157,681 pris au taux de 930 FC pour 1 USD. Le fait pour VIL d'avoir déclaré devant les arbitres que ses actifs saisis au sein de VODA RDC sont d'une valeur supérieure à celle figurant dans les états financiers de l'exercice 2014 de VODA RDC déposés au Guichet constitue un acte d'évasion fiscale et un fait de dissimulation de l'origine infractionnelle des avoirs outre que l'impôt conséquent semble n ‘avoir pas été payé ; que ce comportement dans le chef des défenderesses tombe sous le coup des articles 324-1-1 du code pénal français se rapportant à l'infraction de blanchiment de capitaux » (conclusions X... et Namemeco, § 156 à 159) ; que le grief ainsi articulé, qui porte sur un élément de motivation de la sentence, ne caractérise pas une violation manifeste, effective et concrète à l'ordre public international par la décision des arbitres ; 1. ALORS QUE la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence inconciliable avec une décision exécutoire heurte l'ordre public international français ; qu'en affirmant que l'exception de chose jugée ne relevait pas de l'ordre public international, au lieu de rechercher si la sentence arbitrale n'était pas incompatible avec le jugement du 24 janvier 2012 au point que ces deux décisions ne puissent recevoir d'exécution simultanée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520-5° du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le pouvoir reconnu, en matière d'arbitrage international, à l'arbitre d'apprécier la licéité d'un contrat au regard des règles relevant de l'ordre public international et d'en sanctionner l'illicéité en prononçant en particulier sa nullité, implique, dans le cadre d'un recours en annulation fondé sur la contrariété de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence arbitrale à l'ordre public international (article 1520-5° du code de procédure civile), un contrôle de la sentence, par le juge de l'annulation, portant en droit et en fait sur tous les éléments permettant notamment de justifier l'application ou non de la règle d'ordre public international et dans l'affirmative, d'apprécier, au regard de celle-ci, la licéité du contrat ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de Paris de vérifier les allégations de blanchiment et d'évasion fiscale sans pouvoir s'arrêter à la seule considération qu'il n'était pas en son pouvoir de réviser les motifs de la sentence ; qu'en affirmant que les allégations de blanchiment et d'évasion fiscale ne pouvaient pas caractériser une violation manifeste, effective et concrète de l'ordre public international, dès lors que ce grief portait sur un élément motivation de la sentence, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1520-5° du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE lorsqu'il est soutenu qu'une sentence donne effet à un contrat obtenu par corruption, il appartient au juge d'apprécier si la reconnaissance et l'exécution de la sentence viole la conception française de l'ordre public international ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les recourants (conclusions, p. 22), si « le protocole d'accord intervenu entre les deux parties est le fruit de la corruption de l'ancien Conseil de Monsieur X... par celui de VIL », la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article de 1520-5° du code de procédure civile.

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