Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'INTERRUPTION D'INSTANCE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/715
Rôle N° RG 23/04589 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBBB
S.C.I. HERMAN
C/
[L] [F]
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
S.E.L.A.R.L. [Z] ET ASSOCIES ME [Z] [G] ADMINISTRATEUR DE HERMAN
[K] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Hubert ROUSSEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00107.
APPELANTE
S.C.I. HERMAN
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 803 601 202
siège social [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal, Gérant de la SCI HERMAN, Monsieur [N] [R], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), de nationalité française, Ingénieur, domicilié [Adresse 2],
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [L] [F] Créancier inscrit
né le [Date naissance 4] 194
demeurant [Adresse 1]
assigné à jour fixe le 28/04/2023 à sa personne.
défaillant
S.A. LYONNAISE DE BANQUE,
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] / FRANCE
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [Z] ET ASSOCIES, pris en la personne de ME [G] [Z] en sa qualité d'administrateur de la SCI HERMAN, placée en redressement judiciaire, nommé à ces fonctions par une ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de Marseille du 05 mai 2023
Siège social [Adresse 3]
assigné en intervention forcée le 27/06/23 à personne habilitée à la requête de le Lyonnaise de Banque
défaillante
Monsieur [K] [S], en qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de la SCI HERMAN
demeurant [Adresse 9]
assigné en intervention forcée le 27/06/23 à personne habilitée à la requête de le Lyonnaise de Banque
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
En vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 9 janvier 2015 par maître [W] [J], notaire à [Localité 10], contenant prêt d'une somme de 463 000 euros remboursable sur une durée de 246 mois, à la la SCI Herman, constituée entre Mme [I] [M] et M. [N] [R], la SA Lyonnaise de banque (ci-après la banque) a fait délivrer à ladite SCI un commandement de payer valant saisie immobilière par acte d'huissier de justice du 20 janvier 2022 pour avoir paiement de la somme de 420 978, 20 euros en capital, intérêts et indemnité conventionnelle de 5% sur des biens et droits lui appartenant situés sur la [Adresse 8], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 16 mai 2022.
Ce commandement étant demeuré sans effet, la banque a fait assigner la débitrice à l'audience d'orientation qui s'est tenue, après renvois, à la date du 22 novembre 2022 lors de laquelle la SCI était représentée par Mme [M], en sa qualité d'administrateur provisoire désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille du 24 juin 2022. La SCI Herman a soulevé diverses contestations sur la validité des demandes contenues dans l'assignation, la régularité du titre exécutoire, l'exigibilité de la créance, la stipulation des intérêts conventionnels et l'indemnité de résiliation et demandé des délais de paiement et plus subsidiairement, à être autorisée à vendre l'immeuble saisi au prix de 600 000 euros.
Par jugement d'orientation du 10 janvier 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a pour l'essentiel :
' rejeté les exceptions de nullité soulevées par la SCI Herman ;
' fixé l'indemnité de résiliation à la somme de 5 000 euros ;
' mentionné la créance de la banque, arrêtée au 14 avril 2021 à la somme de 392 859, 51 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 5,65 % l'an jusqu'à parfait paiement, outre frais de la procédure de saisie immobilière ;
' autorisé la vente amiable des biens saisis au prix minimum de 550 000 euros net vendeur ;
' dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
La SCI Herman représentée par son gérant statutaire, M. [R], a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 mars 2023.
Par ordonnance du 30 mars 2023 elle a été autorisée à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin ont été transmises au greffe avant la date de l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 avril 2023 et signifiées à M. [L] [F], créancier inscrit, le 28 avril 2023, conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
- dire que la SCI Herman, prise en la personne de son représentant légal, gérant, M. [R], recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
A titre principal,
- annuler le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
- l'infirmer en ce qu'il a pris comme point de départ des intérêts majorés le 9 mars 2020 Et statuant à nouveau, rejeter la demande d'application d'un taux majoré, faute pour la banque d'apporter la preuve que les conditions contractuelles de son application sont réunies ;
En tout état de cause,
- ajouter au jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la vente amiable, et conditionner la validation de la vente amiable à l'obtention de l'accord de M. [R], désigné au jour du jugement ayant autorisé la vente amiable, comme le seul représentant légal de la SCI Herman;
- condamner la Lyonnaise de Banque aux dépens.
Par écritures en réponse notifiées le 22 juin 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, la banque, formant appel incident, demande à la cour de :
- rejeter comme irrecevable l'appel de la SCI Herman faute d'être inscrit par son représentant légal au jour de l'appel,
- rejeter purement et simplement toutes les demandes, fins et conclusions de la SCI Herman,
- rejeter les demandes de nullité du jugement d'orientation, la contestation des conditions de représentation de la SCI Herman en première instance n'affectant pas la validité du jugement,
- les rejeter d'autant plus que l'appelante n'invoque aucun grief subsistant du fait de sa contestation relative à sa représentation en première instance,
- rejeter les demandes de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière et du jugement d'orientation fondée sur l'irrégularité de la déchéance du terme, la SCI Herman n'évoquant que des paiements très insuffisants et tardifs pour rattraper son retard,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la régularité de la déchéance du terme,
- rejeter comme irrecevable, la remise en cause de la majoration des intérêts pour être soulevée après l'audience d'orientation conformément aux dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution et en toute hypothèse pour être strictement infondée,
- rejeter comme irrecevable, les prétentions de la SCI Herman visant la confirmation du jugement,
- faire droit à l'appel incident de la banque visant le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnité forfaitaire de 5 %,
- réformer en conséquence ce jugement et débouter la SCI Herman de ses demandes de réduction de ladite indemnité, les considérations sur les fautes du gérant étant étrangères à l'appréciation du caractère excessif de cette clause et alors que son montant est conforme aux usages et parfaitement normal,
- faire mention de la créance de la banque, telle que résultant du décompte actualisé au 23 mai 2023 à savoir la somme totale de 420 978,20 € actualisée au 23 mai 2023 décomposée comme suit :
- principal : 370 614.67 euros
- intérêts au taux conventionnel de 2.65 % l'an, arrêtés au 23/05/2023 : 25 400.81 euros
- accessoires :
- indemnité de 5 % : 19 036.35 euros
- frais de saisie immobilière :2 954.83 euros (2 rôles de frais taxés le 02/05/2023)
- frais réalisés depuis la taxe du 02/05/2023 : 465.09 euros
- droit proportionnel dû en vertu de l'article A 444-191 IV du code de commerce: 2 356.45 euros
- provisionnel pour les significations à partie du jugement du 30/05/23 ordonnant la suspension de la procédure : 150 euros
- rejeter les demandes de la SCI Herman au titre des dépens.
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'appel.
M. [L] [F] cité par acte délivré le 28 avril 2023 à sa personne, n'a pas constitué avocat.
Au cours de cette procédure d'appel la SCI Herman a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 mai 2023, qui a désigné maître [K] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Maître [S] a été assigné ès-qualités, en intervention forcée par exploit du 27 juin 2023 délivré à personne se déclarant habilitée, à la requête de la banque. Il n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 30 mai 2023, le juge de l'exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Par jugement du 29 août 2023 la liquidation judiciaire de la SCI Herman a été prononcée et maître [K] [S] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Par jugement du 29 août 2023 le tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Herman et désigné maître [K] [S] en qualité de liquidateur ;
Maître [S] n'est pas intervenu volontairement à l'instance et n'y a pas été attrait ;
L'instance est interrompue par l'effet du jugement précité rendu le 29 août 2023 et il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
IMPARTIT aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
DIT si les diligences sont menées en temps utiles, que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 21 février 2024 à 14h15, salle 4 du Palais Monclar ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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