Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 22/05760 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJID2
[A], [H], [J] [D]
C/
[K] [P] [N] [B] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Véronique DALBIES
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 22 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/07467.
APPELANT
Monsieur [A], [H], [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Véronique DALBIES de la SELEURL CABINET DALBIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [K] [P] [N] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7], demeurant Lotissement [Adresse 6]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond rendu par la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 22 décembre 2021 lequel a :
Vu les articles 815-9, 815-10 et 815-11 du Code civil,
Dit la demande de Mme [K] [B] épouse [U], recevable au titre du bien cadastré section B n°[Cadastre 4],
Condamné M. [A] [D] à payer à Mme [K] [B] épouse [U] la somme de 9.500 euros à titre de provision sur sa part annuelle des bénéfices de l'immeuble indivis pour la période de mai 2020 à janvier 2021 inclus concernant la partie habitation de la parcelle B[Cadastre 4], et du cabinet dentaire pour la période de mars 2019 à février 2021 inclus,
Condamné M. [A] [D] aux dépens,
Condamné M. [A] [D] à payer à Mme [K] [B] épouse [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la signification de ce jugement par exploit d'huissier le 05 avril 2022,
Vu la déclaration d'appel de M. [A] [D] enregistrée le 19 avril 2022,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 19 mai 2022 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile,
Vu les premières conclusions déposées le 24 mai 2022 par M. [A] [D] dans lesquelles il demande à la cour de :
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'Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 815-11 du code civil
REFORMER le jugement du 22 Décembre 2021,
FIXER à 500 € la valeur locative du cabinet dentaire,
FIXER à 1000 € la valeur locative de l'habitation.
JUGER que Monsieur [A] [D] n'occupe que la moitié de cette « habitation » son fils occupant l'autre moitié,
En conséquence,
FIXER la provision à valoir sur la part annuelle de Mme [B] des bénéfices de l'immeuble indivis à la somme de 6.600 €, se décomposant comme suit :
- Pour le cabinet : 500/2 - 20% soit 200 € x 9 mois (Mai 2020 à Janvier 2021) = 1800 € - Pour l'habitation : 1000/2 - 20% soit 400 €. Mais Monsieur [D] n'occupe que la moitié de l'habitation soit 200 € x 24 mois (Mars 2019 à Février 2021) = 4800 €
REFORMER la condamnation au tire de l'article 700 et aux dépens de première instance et JUGER n'y avoir lieu à condamnation de Monsieur [D] de ce chef.
CONDAMNER Madame [B] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Vu la signification des conclusions du 24 mai 2022 de l'appelant à l'intimée qui s'est constituée le 29 mai 2022,
Vu les seules conclusions au fond notifiées le 23 juin 2022 par Mme [K] [B] épouse [U] aux termes desquelles elle sollicite de la cour de :
Vu les dispositions des articles 815 ' 9 et 815-11 et 1383 du code civil
Vu les dispositions de l'article 1383 du Code civil
Vu les dispositions de l'article 1343 ' 1 du Code civil
Vu les dispositions de l'article 492-1 2° du code de procédure civile,
Vu les articles 4, 5, 6, 7, 9, 12, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
DÉBOUTER purement et simplement M. [A] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 21 décembre 2021.
ET Y AJOUTANT
CONDAMNER M. [A] [D] au paiement d'une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [A] [D] aux entiers dépens de la présente procédure.
Vu la transmission le 29 juin 2022 des premières conclusions de l'appelant,
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Vu les conclusions transmises le 27 septembre 2022 par l'appelant réclamant de la cour de:
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 542 et 954 et suivants du CPC,
Vu les dispositions 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil
REFORMER le jugement du 22 Décembre 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [D] à payer à Madame [B] épouse [U] la somme de 9.500 € à titre de provision sur sa part annuelle dans les bénéfices de l'immeuble indivis pour la période de Mai 2020 à Janvier 2021 inclus pour la partie habitation de la parcelle B [Cadastre 4] et du cabinet dentaire pour la période de Mars 2019 à Février 2021 inclus .
FIXER à 500 € la valeur locative du cabinet dentaire,
FIXER à 1000 € la valeur locative de l'habitation.
JUGER que Monsieur [A] [D] n'occupe que la moitié de cette « habitation » son fils occupant l'autre moitié,
JUGER qu'un abattement de 20 % doit s'appliquer sur la valeur locative en raison de la précarité et de l'état général de l'immeuble,
En conséquence,
FIXER le montant de la provision à valoir sur la part annuelle de Mme [B] des bénéfices de l'immeuble indivis à la somme de 6.600 €, se décomposant comme suit :
- Pour le cabinet : 500/2 - 20% soit 200 € x 24 mois (Mars 2019 à Février 2021) = 4.800 € - Pour l'habitation : 1000/2 - 20% soit 400 €. Mais Monsieur [D] n'occupe que la moitié de l'habitation soit 200 € x 9 mois (Mai 2020 à Janvier 2021) = 1.800 €
REFORMER la condamnation au titre de l'article 700 et aux dépens de première instance et
JUGER n'y avoir lieu à condamnation de Monsieur [D] de ce chef.
DEBOUTER Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [B] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2022 à 11h34.
Vu les conclusions de rejet notifiées le 28 septembre 2022 à 14h41 par Mme [K] [B] qui demande à la cour de :
Vu le principe de la contradiction des débats, édicté par les articles 15 et 16 du CPC et 6§1 de la CESDH,
Vu les articles 782 (anciens) et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence s'y afférant,
REJETER PUREMENT ET SIMPLEMENT des débats les conclusions et nouvelles pièces notifiées le 27 Septembre 2022 par Monsieur [D].
JUGER que les dépens suivront ceux du fond
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Vu les conclusions adressées par RPVA le 28 septembre 2022 par M. [A] [D] qui demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 542 et 954 et suivants du CPC,
Vu les dispositions 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil
REJETER la demande de Madame [B] tendant à écarter les conclusions et pièces de Monsieur [D] notifiées le 27 Septembre 2022,
REVOQUER l'ordonnance de clôture afin de permettre à l'intimée de répliquer,
REFORMER le jugement du 22 Décembre 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [D] à payer à Madame [B] épouse [U] la somme de 9.500 € à titre de provision sur sa part annuelle dans les bénéfices de l'immeuble indivis pour la période de Mai 2020 à Janvier 2021 inclus pour la partie habitation de la parcelle B [Cadastre 4] et du cabinet dentaire pour la période de Mars 2019 à Février 2021 inclus.
FIXER à 500 € la valeur locative du cabinet dentaire,
FIXER à 1000 € la valeur locative de l'habitation.
JUGER que Monsieur [A] [D] n'occupe que la moitié de cette « habitation » son fils occupant l'autre moitié,
JUGER qu'un abattement de 20 % doit s'appliquer sur la valeur locative en raison de la précarité et de l'état général de l'immeuble,
En conséquence,
FIXER le montant de la provision à valoir sur la part annuelle de Mme [B] des bénéfices de l'immeuble indivis à la somme de 6.600 €, se décomposant comme suit :
- Pour le cabinet : 500/2 - 20% soit 200 € x 24 mois (Mars 2019 à Février 2021) = 4.800 €
- Pour l'habitation : 1000/2 - 20% soit 400 €. Mais Monsieur [D] n'occupe que la moitié de l'habitation soit 200 € x 9 mois (Mai 2020 à Janvier 2021) = 1.800 €
REFORMER la condamnation au titre de l'article 700 et aux dépens de première instance et JUGER n'y avoir lieu à condamnation de Monsieur [D] de ce chef.
DEBOUTER Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [B] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Par soit-transmis envoyé aux parties le 03 octobre 2022, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a informé les parties ne pas faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, chaque partie pouvant demander le rejet des écritures et pièces déposées tardivement.
Par un second soit-transmis envoyé aux parties le même jour, la présidente de la chambre 2-4 de cette cour a sollicité des parties leurs observations sur l'absence d'effet dévolutif des conclusions de M. [A] [D] d'une part, et sur la régularité des conclusions prises par celui-ci au regard de l'article 54 du code de procédure civile.
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Par réponse reçue le 07 octobre 2022, le conseil de l'appelant a mentionné que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile sont parfaitement remplies eu égard à la jurisprudence récente de la cour de cassation et, précisé également, que l'article 54 du code de procédure civile n'est pas applicable aux conclusions d'appel prises par M. [D].
Par réponse reçue le 11 octobre 2022, le conseil de l'intimée relève que M. [A] [D] n'indique pas, dans le dispositif de ses conclusions d'appelant, les chefs de jugement qu'il entend voir réformer, ce dernier ne demandant pas à la cour de statuer à nouveau. Il conclut à la confirmation totalement du jugement. Il n'a pas formulé d'observations sur la régularité des conclusions de M. [D] au regard de l'article 54 du code de procédure civile.
Vu l'arrêt avant dire droit rendu par cette cour le 07 décembre 2022 qui a notamment :
- Révoqué l'ordonnance de clôture du 28 septembre 2022,
- Enjoint les parties à formuler, avant le 28 février 2023, leurs observations uniquement sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel enregistrée le 19 avril 2022,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- réservé les dépens.
L'intimée a fait observer que M. [D] a limité son appel et que les chefs de jugement dont ce dernier entend solliciter la réformation ne sont pas visés dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la Cour qui n'est saisie d'aucune demande, ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Par courrier reçu le 24 février 2023, M. [D] a indiqué n'avoir aucune observation à formuler.
Par avis du 27 mars 2023, les parties ont été informées que l'affaire était re-fixée à l'audience du 25 octobre 2023, la nouvelle clôture intervenant le 27 septembre 2023.
Par conclusions déposées le 26 septembre 2023 à 9h19, M. [D] demande à la Cour de :
Vu les pièces versées aux débats
Vu les dispositions des articles 815-11 du code civil
DÉCLARER RECEVABLE la déclaration d'appel de Monsieur [A] [D]
REFORMER le jugement du 22 décembre 2021,
FIXER à 500 € la valeur locative du cabinet dentaire,
FIXER à 1000 € la valeur locative de l'habitation.
JUGER que Monsieur [A] [S] n'occupe que la moitié de cette 'habitation' son fils occupant l'autre moitié,
En conséquence,
FIXER la provision à valoir sur la part annuelle de Mme [B] des bénéfices de l'immeuble indivis à la somme de 6.600 €, se décomposant comme suit :
- Pour le cabinet : 500/2 - 20% soit 200 € x 9 mois ( Mai 2020 à Janvier 2021 ) = 1800 €
- Pour l'habitation : 1000/2 - 20% soit 400 €. Mais Monsieur [D] n'occupe que la moitié soit 200 € x 24 mois ( Mars 2019 à Février 2021 ) = 4800 €
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REFORMER la condamnation au tire de l'article 700 et aux dépens de première instance et JUGER n'y avoir lieu à condamnation de Monsieur [D] de ce chef.
CONDAMNER Madame [B] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023 à 7h46.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la recevabilité des écritures et des pièces
L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.
L'article 16 du même code rappelle que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
L'article 803 du même code prévoit que 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.
M. [A] [D], qui devait formuler des observations avant le 28 février 2023, a répondu le 24 février 2023 n'avoir aucune observation à formuler. Il a été informé le 27 mars 2023, comme l'intimée, de la re-fixation de l'affaire ainsi que de la date de la nouvelle clôture prévue le 27 septembre 2023.
Il n'a communiqué aucune conclusion ou pièces jusqu'à la veille de la clôture, mettant ainsi l'intimée dans l'impossibilité d'en prendre connaissance en temps utile et d'y répliquer.
Les conclusions et pièces transmises par l'appelant le 26 septembre 2023 seront écartées des débats.
Sur la validité de la déclaration d'appel
Par arrêt rendu le 25 mai 2023, la cour de cassation a précisé que ni les dispositions de l'article 901 4° ni celles de l'article 562 du code de procédure civile n'exigent que la déclaration d'appel mentionne l'infirmation, si les chefs du jugement critiqués y figurent.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel de M. [D] reçue au greffe le 19 avril 2022 n'encourt plus la nullité et emporte effet dévolutif.
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Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que la dévolution s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, M. [D] a limité son appel à certains des chefs de jugement du 22 décembre 2021, ainsi qu'il résulte de sa déclaration d'appel, laquelle ne demande pas l'annulation du jugement et dont l'objet n'est pas indivisible.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, étant précisé que les conclusions des parties doivent comporter l'énoncé des chefs de jugement critiqués.
Il résulte de la combinaison des articles 4, 562 et 954 du code de procédure civile que si l'étendue de l'effet dévolutif est fixée par la déclaration d'appel, la portée d'un appel est déterminée par les conclusions des parties, lesquelles peuvent restreindre les prétentions qu'elles soumettent à la cour.
Le chef du jugement :'Disons la demande de Madame [K] [B] épouse [U] recevable au titre du bien cadastré section B [Cadastre 4]" non remis en cause par les parties aux termes de leurs conclusions, est devenu définitif.
Les conclusions de l'appelant déposées le 24 mai 2022 ne visent expressément aucun des chefs de jugement et ne demandent pas à la cour de statuer à nouveau, se limitant à solliciter d'une façon générale de 'Réformer le jugement du 22 décembre 2021".
En l'absence de demande d'infirmation d'un chef de jugement précis, la cour ne peut que confirmer.
De plus, l'appelant demande à la cour de :
'FIXER à 500 € la valeur locative du cabinet dentaire,
FIXER à 1000 € la valeur locative de l'habitation.
JUGER que Monsieur [A] [D] n'occupe que la moitié de cette 'habitation' son fils occupant l'autre moitié',
Alors que le premier juge a 'Condamné Monsieur [A] [D] à payer à Madame [K] [B] épouse [U] la somme de 9500 € à titre de provision à valoir sur sa part annuelle des bénéfices de l'immeuble indivis pour la période de Mai 2020 à Janvier 2021 inclus concernant la partie habitation de la parcelle B [Cadastre 4], et du cabinet dentaire pour la période de Mars 2019 à Février 2021inclus', aucune demande, ni aucune discussion, ne portant en première instance sur les valeurs locatives du cabinet dentaire et de l'habitation.
La cour ne peut pas statuer sur des prétentions non formulées en première instance et irrecevables comme nouvelles en cause d'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais et aux dépens.
M. [D], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel.
L'intimée a exposé des frais complémentaires de défense en cause d'appel ; l'appelant sera condamné à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort,
Écarte des débats les conclusions et les pièces transmises par l'appelant le 26 septembre 2023,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [D] tendant à voir :
'FIXER à 500 € la valeur locative du cabinet dentaire,
FIXER à 1000 € la valeur locative de l'habitation.
JUGER que Monsieur [A] [D] n'occupe que la moitié de cette 'habitation' son fils occupant l'autre moitié',
Condamne M. [A] [D] aux dépens d'appel,
Condamne M. [A] [D] à payer à Mme [K] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Patricia Carthieux, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
la greffière la présidente