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Tribunal Administratif de Nîmes, 24 février 2025. 2500229

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2500229

Date de décision :

24 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de la convoquer en préfecture afin de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déposé une demande de carte de résident sur la plateforme dématérialisée de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 24 août 2024 et n'a reçu aucune réponse ; - la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors que l'irrégularité de sa situation la prive de ses droits sociaux, de la possibilité de trouver un emploi et d'accéder à un logement ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 30 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que, suite à l'enregistrement du recours de Mme B, le préfet du Gard lui a délivré, le 29 janvier 2025, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de carte de résident à l'effet de maintenir ouvert l'ensemble des droits attachés à ladite carte. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Mme B, dont la requête n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens et ne saurait, dès lors, être fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 24 février 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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