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Cour de cassation, 14 décembre 2006. 05-20.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-20.071

Date de décision :

14 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 544 et 545 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné M. Y... en paiement de diverses sommes ; que le tribunal a ordonné une expertise et condamné M. Y... au paiement d'une provision ; Attendu que l'arrêt a déclaré recevable l'appel interjeté contre ce jugement par M. Y... ; Qu'en statuant ainsi,alors que le jugement, qui se bornait, dans son dispositif, à ordonner une expertise et le versement d'une provision, ne tranchait pas une partie du principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE irrecevable l'appel formé par M. Y... contre le jugement rendu le 18 décembre 2003 par le tribunal de grande instance de Tarbes ; Condamne M. Y... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.

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