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Cour de cassation, 22 mars 1995. 94-83.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.954

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 7 juillet 1994 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, sur sa plainte avec constitution de partie civile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 176, 177, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état sur la plainte avec constitution de partie civile de X... pour faux et usage ; "aux motifs que les recherches effectuées courant novembre 1993 dans le cadre de l'information n'ont pas permis de retrouver l'original du document litigieux, cette pièce ne se trouvant ni entre les mains du géomètre, M. B..., ni entre les mains du notaire Me Y... chargé de la liquidation de la succession, ni comme le soutenait la partie civile entre les mains du conseil de Mme A... ; que la partie civile ne fournit aucun élément permettant d'orienter de nouvelles recherches ; qu'en l'absence de l'original du document litigieux, la production d'une photocopie est insuffisante pour procéder à l'expertise en écriture, nécessaire à la détermination de la réalité de la fausseté de la signature en cause ; "alors, d'une part, qu'il résultait des lettres de Mes C... et Tourneur, conseils de X..., en date des 12 mars et 27 avril 1993, versées aux débats, que l'original du document argué de faux avait été communiqué à Me C... par le conseil de Me Y... à l'occasion de la procédure d'appel devant la juridiction civile, avant de le lui être restitué, de sorte que la chambre d'accusation ne pouvait, sans s'expliquer sur ces documents, énoncer que cette pièce ne se trouvait ni entre les mains de M. B..., ni de Me Y..., ni du conseil de Mme A... et que la partie civile ne fournissait aucun élément susceptible d'orienter les recherches ; "alors, d'autre part, que l'existence de l'original de la pièce arguée de faux n'étant pas contestable, le magistrat instructeur, en se bornant à entendre M. X... et Mme A..., sans effectuer la moindre recherche, notamment chez Me Y... et la chambre d'accusation, en refusant d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, avaient, en réalité, refusé d'informer" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a, contrairement aux allégations de cette dernière, répondu aux articulations du mémoire qu'elle avait déposé et énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de nouvelles recherches et qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait ou de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-03-22 | Jurisprudence Berlioz