Cour de cassation, 03 mai 1995. 94-60.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.335
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme banque Tarneaud, dont le siège est ... (Haute-Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1994 par le tribunal d'instance de Limoges, au profit de l'Union départementale CFDT Haute-Vienne, dont le siège est ... (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société banque Tarneaud, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union départementale CFDT Haute-Vienne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque Tarneaud fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Limoges, 10 juin 1994) d'avoir décidé que l'effectif à prendre en compte sur les élections au comité d'entreprise se situait entre 400 et 750 salariés, et annulé en conséquence les élections de 1994, alors, selon le moyen, qu'un accord préélectoral a été signé le 1er avril 1994 par les trois organisations syndicales représentatives en vue des élections des membres du comité d'entreprise ;
que ce protocole s'imposait aux parties ;
que la CFDT qui l'avait librement discuté et conclu ne pouvait revenir sur son acceptation ;
qu'en n'appliquant pas ce protocole, le tribunal d'instance a violé les articles 1134 du Code civil, L. 433-2, R. 133-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a exactement décidé que la CFDT était recevable à contester l'effectif de l'entreprise tel qu'il était indiqué dans le protocole électoral qu'elle avait signé, dès lors que cet effectif était le résultat d'une erreur ;
Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la banque reproche encore au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que le Tribunal a fait état d'un document produit par la CFDT fixant l'effectif de la banque à 405,05 salariés, sans fournir la moindre précision sur son origine ou sa nature ;
que cette pièce, avancée de manière unilatérale, s'avérait, par elle-même, dépourvue de toute portée et que le Tribunal se devait à tout le moins de s'expliquer sur les raisons qui l'amenaient à la prendre en considération ;
qu'il n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que la banque avait retenu, dans ses conclusions, l'effectif calculé lors de la signature du protocole, soit le 1er avril 1994 ;
que la CFDT avait soutenu, dans ses propres écritures, que l'effectif à prendre en considération était celui du 19 mai 1994 ;
que le Tribunal devait prendre parti entre ces deux dates ;
qu'il s'est placé le 30 avril 1994 et a de la sorte méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
que le Tribunal devait s'expliquer sur les motifs de son choix ;
qu'il s'en est abstenu et n'a pas respecté les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que le postulat selon lequel "le nombre des salariés figurant sur les listes électorales ne peut qu'être supérieur à celui retenu pour la détermination de l'effectif" est totalement erroné ;
que le tribunal d'instance a violé les articles L. 433-1 et R. 433-1 du Code du travail ;
alors, enfin, que le Tribunal qui s'est prononcé par des motifs d'une totale imprécision, allant jusqu'à rendre la pensée du juge inintelligible, n'a pas tiré de ses constatations sur les salariés figurant sur les listes électorales et sur ceux comptant à l'effectif, des conséquences certaines ;
qu'il ne ressort nullement de la motivation du jugement attaqué que l'effectif pris en compte pour évaluer le nombre des sièges à pourvoir était différent de celui de 399 salariés, contenu dans le protocole accepté par l'ensemble des organisations syndicales ;
que le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à -vis des articles L. 433-1 et R. 433-1 du Code du travail ;
qu'il n'a pas satisfait, dans le même temps, aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, méconnaissance des termes du litige et manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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