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Cour administrative d'appel de Paris, 07 juillet 2022. 21PA01211

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

21PA01211

Date de décision :

7 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2001850 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : I. - Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 9 mars 2021 et le 12 avril 2021, sous le n° 21PA01211, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2001850 du 2 février 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté était entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A ; - les autres moyens soulevés par M. A en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2022, M. C A, représenté par Me Schmid, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2022 à 14h00. II. - Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, sous le n° 21PA01735, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2001850 du 2 février 2021. Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 30 mai 2022, M. C A, représenté par Me Schmid, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2022 à 14h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Schmid, avocat, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né mars 1973, est entré en France, selon ses déclarations, en 2012, sous couvert d'un visa de type " D " délivré par les autorités italiennes à Dakar. Le 13 novembre 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté, qui a été reçu par l'intéressé au plus tard par voie postale le 15 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 2 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. 2. Les conclusions d'appel et celles à fin de sursis à exécution présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de joindre les requêtes pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt. 3. Pour refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. A, en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis défavorable du 30 novembre 2018 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) qui a retenu que l'emploi proposé à M. A par la société " France Nettoyage " était caduc dès lors que cette société a été radiée le 25 septembre 2018. Toutefois, il ressort des propres écritures d'appel du préfet qu'il a lui-même examiné la demande de titre de séjour de M. A le 13 septembre 2019, soit près d'un an après que la DIRECCTE eut rendu son avis. M. A établit, par les pièces qu'il a produites en première instance, avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée dès le 10 octobre 2018 avec une autre société, la société " SPE Net ", et travailler pour celle-ci à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne conteste pas la réalité de ces éléments dont il n'a au demeurant pas fait mention dans l'arrêté en litige, a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Les conclusions d'appel du préfet qui tendent à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil doivent donc être rejetées. 5. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2001850 du 2 février 2021 tribunal administratif de Montreuil, les conclusions de la requête n° 21PA01735 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête n° 21PA01211 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21PA01735 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 3 : L'État (ministère de l'intérieur) versera à M. C A la somme de 1 000 euros en application en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président assesseur, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, S. B Le président J. JAPOUZADE La greffière, Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 21PA01211, 21PA01735

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