Cour de cassation, 03 juillet 1997. 96-84.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.692
Date de décision :
3 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Q 96-84.692 D N° 4098 KV 3 JUILLET 1997 M. CULIÉ conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - [V] [D], contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1996, qui, pour abus de confiance par officier public, faux et usage, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, à l'interdiction définitive d'exercer la profession de notaire, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaqué a déclaré le demandeur coupable d'un délit d'abus de confiance, infraction prévue d'après l'arrêt par l'article 314-1 du nouveau Code pénal, abus de confiance commis de 1982 à 1991 ; "aux motifs qu'au prétexte d'effectuer un paiement ou de solder le compte d'un client, [D] [V] demandait à l'un de ses collaborateurs de faire établir un ordre de dépenses par le service comptable de l'étude, omettait volontairement de communiquer le numéro de compte du client sachant que dan un tel cas, le comptable avait pour instructions de ne mentionner que le nom de la banque du bénéficiaire sur la lettre-chèque qui était retournée au notaire pour signature ; il adressait alors le chèque à la banque du client où lui-même disposait d'un compte personnel et par courrier joint demandait d'en porter le montant à son crédit, puis détruisait, ensuite, les copies de la lettre-chèque destinées au client, au service comptable et aux archives de l'étude ; que selon la domiciliation bancaire du client, le notaire utilisait l'un ou l'autre de ses comptes personnels ouverts à [Localité 1] et à [Localité 2] ; que, bien que grossier, ce procédé avait été utilisé sans être découvert pendant plusieurs années en raison de l'organisation et du fonctionnement particulier de l'étude, que chaque notaire associé disposait en effet d'une clientèle et d'un personnel qui lui était attitrés et chacun n'intervenait que dans les limites de son activité ; "alors que les abus de confiance reprochés au demandeur ayant été d'après la Cour commis de 1982 à 1991 tombaient sous le coup de l'article 408 ancien du Code pénal : que les juges du fond ne pouvaient donc retenir l'existence d'un abus de confiance sans constater, préalablement, que les objets, effets ou deniers avaient été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal, ce que la décision attaquée a omis de faire se contentant d'affirmer l'existence de détournements" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la déclaration de culpabilité que [D] [V], notaire associé, est poursuivi pour avoir, notamment, de 1982 à 1991, détourné des fonds d'un montant d'environ 1.800.000 francs, qui lui avaient été confiés à charge d'effectuer des paiements au nom et pour le compte de 25 clients de son étude, ou de les leur remettre ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de l'intéressé dans les termes de la prévention, les juges relèvent notamment qu'il a déposé sur ses comptes bancaires personnels des fonds appartenant à des clients de l'étude et qu'il a tenté de dissimuler ces détournements en établissant de fausses autorisations de prélèvement sur leurs comptes des sommes correspondant au montant d'achats de bois qu'il était censé leur vendre ; qu'ils ajoutent que l'intégralité des abus de confiance et des fausses attestations a été reconnue par [D] [V] et que les éléments constitutifs de chacune des infractions résultent suffisamment de l'enquête préliminaire et de l'information judiciaire ; Qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il découle des termes de la prévention, déclarée fondée par les juges, que les fonds ont été remis à titre de mandat, contrat visé à l'article 408 ancien du Code pénal, alors applicable, la cour d'appel a caractérisé les éléments constitutifs des abus de confiance reprochés au prévenu et justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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