Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 décembre 2024. 2407050
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2407050
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme E B, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d'une exception d'illégalité dès lors qu'elle est fondée sur le refus de titre de son époux, lui-même illégal en raison d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Pialat, représentant Mme B, présente à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, ressortissante indienne née en 1996, est entrée régulièrement sur le territoire français en 2020 munie d'un visa D " étudiant " valable jusqu'au 7 novembre 2021. Elle a obtenu auprès des services de préfecture de police de Paris une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 décembre 2021 au 29 mars 2024 en tant qu'étudiante. Elle a sollicité une carte de séjour le 22 février 2024 en application des dispositions de l'article L. 423-23 ou, à titre exceptionnel, en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mai 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté du 21 août 2023 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la réglementation de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à quelques exceptions qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Il n'est ni démontré, ni même allégué, que le directeur n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.
4. En l'espèce, la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé le séjour à Mme B n'a pas été prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet a statué sur le droit au séjour de son époux. La décision prise sur l'admission au séjour de l'époux de la requérante ne constitue pas davantage la base légale du refus de titre de séjour de Mme B. Par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à l'époux de la requérante, ne peut être utilement invoqué à l'appui des conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour en litige.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de fait concernant la durée de séjour de l'intéressée et de son époux en France.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. En l'espèce, la requérante se prévaut de la durée de son séjour en France et de celle de son conjoint, de la naissance de leur fils, de l'obtention d'un Master " Hospitality Management " et de l'exercice d'une activité professionnelle notamment en qualité de serveuse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée réside sur le territoire français depuis moins de trois ans, qu'elle était titulaire d'un titre de séjour " étudiant " ne lui donnant pas vocation à résider de manière pérenne sur le territoire français, que les emplois qu'elle a occupés ne sont pas en adéquation avec ses études. Par ailleurs, son époux, de nationalité indienne, réside irrégulièrement sur le territoire français et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Inde. Ainsi, dans ces circonstances, le préfet, en refusant d'admettre Mme B à titre exceptionnel au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Dans les circonstances surappelées, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français en litige.
10. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme F, première conseiller,
M. Guth, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024
Le président-rapporteur,
C. D
L'assesseure la plus ancienne,
H. F
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407049
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