Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 11 mai 2023
Ordonnance n° 221
N° RG 22/01776 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F37Z
PV
[M] [O] divorcée [Y] / Syndic. de copro. [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE MIALON
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 04 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/04537
ORDONNANCE rendue le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [M] [O] divorcée [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009195 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Syndic. de copro. [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE MIALON (47-49 av. des Etats-Unis à CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE et DEMANDERESSE À L'INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 6 avril 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 11 mai 2023, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-21/04537 rendu le 4 août 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant le [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS RÉGIE MIALON, à Mme [M] [O] :
- prononçant la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 mai 2022 ;
- fixant la clôture de la procédure au 9 juin 2022 ;
- déclarant irrecevable une demande de sursis à statuer de Mme [O] ;
- condamnant Mme [O] à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé :
* la somme totale de 18.449,99 € au titre des charges de copropriété et provisions sur charges, correspondant aux procès-verbaux d'assemblée générale du 4 janvier 2016 approuvant les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2015, du 30 janvier 2017 approuvant les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016, du 29 janvier 2018 approuvant les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2017, du 4 février 2019 approuvant les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2018, du 3 février 2020 approuvant les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2019 et du 1er février 2021 approuvant les comptes de l'exercice clos du 30 septembre 2020 avec votation du budget provisionnel de l'exercice 2021 ;
* les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 5.154,48 € à compter du 3 août 2017 et sur celle de 18.449,99 € à compter du 17 novembre 2021 ;
* la capitalisation des intérêts moratoires ;
* la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* une indemnité de 1.800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' déboutant les parties de leurs demandes plus amples ;
' disant n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ;
' condamnant Mme [O] aux dépens de l'instance.
Vu la signification de ce jugement à Mme [O] par acte d'huissier de justice du 9 septembre 2022.
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 2 septembre 2022 par le conseil de Mme [M] [O] à l'encontre de la décision susmentionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par le Conseiller de la mise en état au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
' Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 17 février 2023 et le 5 avril 2023 par le conseil du [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS RÉGIE MIALON, demandant de :
' au visa des articles 905-1, 905-2, 514, 524, 695 et 698 du code de procédure civile et de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
' ordonner la radiation de cette affaire faute de mise à exécution par la personne pécuniairement condamnée de la décision de première instance pourtant assortie de l'exécution provisoire ;
' condamner la partie intimée à lui payer une indemnité de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la partie intimée aux dépens d'appel.
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 27 mars 2023 et le 8 février 2023 par le conseil de Mme [M] [O], demandant de :
' au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
' débouter la partie appelante de sa demande de radiation de l'appel ;
' dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Lors de l'audience d'incidents contentieux du 6 avril 2023 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 11 mai 2023, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article 514 du code de procédure civile, résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » tandis que l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
En exécution du jugement de première instance, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ a fait délivrer le 9 septembre 2022 un commandement de saisie-vente afin d'obtenir le recouvrement des sommes suivantes :
- condamnation pécuniaire principale, soit : 18.449,99 € ;
- dommages-intérêts pour résistance abusive, soit : 1.000,00 € ;
- indemnité pour frais irrépétibles, soit : 1.800,00 € ;
- intérêts acquis au taux annuel de 0,77 %, soit : 329,71 € ;
- frais et dépens, soit : 138,42 € ;
- frais d'exécution, soit : 91,92 € ;
- émolument proportionnel, soit : 19,15 € ;
- coût de l'acte, soit : 199,13 € ;
- montant total réclamé, soit : 22.028,32 €.
Cet acte d'exécution forcée a été partiellement suivi d'effet, Mme [O] ayant fait procéder au paiement le 23 décembre 2022 d'une somme totale de 21.252,43 €, laissant ainsi subsister un solde de 775,89 € sur les causes de ce commandement de payer à la date précitée du 9 septembre 2022.
En l'espèce, la somme additionnelle de 329,71 € au titre des intérêts apparaît exactement calculée tandis que les autres sommes additionnelles de 138,42 €, de 91,92 €, de 19,15 € et de 199,13 € s'intègrent indubitablement dans les dépens d'instance, actes et procédures d'exécution et émoluments des officiers publics ou ministériels tels que prévus à l'article 695 du code de procédure civile. De plus, cet encours d'impayés au titre des intérêts moratoires et des frais de recouvrement forcé a évolué de la somme totale de 22.028,32 €à la date du 9 septembre 2022 à celle de 23.622,95 € à la date du 30 décembre 2022, selon décompte récapitulatif et détaillé établi par la SELARL C-E LORRAIN, huissier de justice à Clermont-
Ferrand (Puy-de-Dôme), sans que le paiement de la somme précitée de 21.252,43 € ait été pour autant ajusté par Mme [O]. Le solde impayé de cette condamnation judiciaire s'était donc élevé à la somme de 2.370,52 € à la date précitée du 30 décembre 2022.
En l'occurrence, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ fait observer, à juste titre dès lors que Mme [O] n'y apporte aucune contestation particulière, qu'il aurait été aisément loisible à cette dernière, à l'occasion de la vente de son appartement dépendant de cet immeuble de copropriété, d'apurer totalement cette dette de charges de copropriété ainsi que de tous ses frais supplémentaires et accessoires. En effet, après encaissement le 16 décembre 2022 de la somme de 49.000,00 € correspondant au prix de vente de cet appartement et virement au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de la somme précitée de 21.252,43 €, elle a personnellement bénéficié, après paiement prioritaire d'autres charges incompressibles, d'un solde positif de 3.061,12 €. Ce solde était donc amplement suffisant pour apurer la somme supplémentaire précitée de 2.370,52 € suivant arrêté de compte au 30 décembre 2022. Mme [O] était dès lors objectivement dans la possibilité d'exécuter intégralement le jugement de première instance à l'aide de ses ressources disponibles au plus tard jusqu'en fin d'année 2022. Ses allégations d'impossibilité d'exécuter ce jugement s'avèrent donc infondées.
De plus, Mme [O] formule désormais un grief général de multiplication inutile des frais liés aux mesures d'exécution sans pour autant détailler acte par acte laquelle de ces mesures d'exécution serait inutile ou frustratoire, à l'exception des trois postes précitées de 91,92 €, de 199,13 € et de 19,15 € qui relèvent sans contestation sérieuse des frais d'exécution pour les deux premiers et d'émoluments récupérables pour le troisième. Dès lors qu'elle se prévaut des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile, il lui incombe de mettre en discussion de manière particulière chacun des postes ou des ensembles de postes de calcul des intérêts moratoires ou des frais de recouvrement ou d'exécution qui sont énoncés et détaillés par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ.
Enfin, même si elle ne dispose plus à l'heure actuelle de liquidités immédiatement disponibles et qu'elle ne bénéficie visiblement que d'une pension de retraite modeste, il n'en demeure pas moins qu'il ressort suffisamment des débats qu'elle n'entend désormais consentir aucun effort financier supplémentaire pour exécuter pleinement le jugement de première instance en proposant au moins partiellement et progressivement les paiements complémentaires nécessaires dans le cadre d'un plan d'apurement échelonné de sa dette résiduelle. Or, elle ne présente aucune proposition en ce sens, même de manière subsidiaire.
Mme [O] ne justifie donc d'aucune impossibilité pour achever d'exécuter cette décision de justice ni d'aucunes conséquences manifestement excessives quant à sa mise à exécution, même partielle et progressive, ce qui amène en définitive à faire droit à la demande formée par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ aux fins de radiation de la déclaration d'appel.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ les frais irrépétibles qu'il a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance d'incident et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 800,00 €.
Enfin, succombant à la procédure d'incident, Mme [O] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
ORDONNE la radiation de la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 2 septembre 2022 par le conseil de Mme [M] [O] à l'encontre du jugement n° RG-21/04537 rendu le 4 août 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant le [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS RÉGIE MIALON, à Mme [M] [O].
CONDAMNE Mme [M] [O] à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé une indemnité de 800 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [M] [O] aux dépens de la procédure d'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état