Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
03 Juin 2024
2ème Chambre civile
28Z
N° RG 24/01763 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K3OE
AFFAIRE :
[L] [K] [O] [DN] veuve [H]
[PT] [G] [N] [H] épouse [M]
[T] [CF] [J] [H] épouse [E]
[TX] [V] [F] [H] épouse [C]
C/
[Y] [P] [A] [H] épouse [X]
[R] [S] [Z] [H]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 08 Avril 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
Madame [L] [K] [O] [DN] veuve [H]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [PT] [G] [N] [H] épouse [M]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [T] [CF] [J] [H] épouse [E]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [TX] [V] [F] [H] épouse [C]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [Y] [P] [A] [H] épouse [X]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine JUDEAUX de la SELEURL CATHERINE JUDEAUX, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [R] [S] [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillant, assigné à personne le 04/03/2024
FAITS ET PRETENTIONS
Le tribunal est saisi, “préalablement aux opérations de partage”, d’une demande de licitation d’un immeuble à usage d’habitation situé à Saint-Armel (35) au lieu-dit “Le Hayinet”.
[U] [H] née [DN], conjoint survivant occupant l’immeuble, n’ayant pas obtenu l’accord de deux coïndivisaires pour le vendre a, conjointement avec trois de ses filles, [PT], [T] et [TX], sollicité de la présidente du tribunal judiciaire de Rennes l’autorisation d’assigner à date fixe [Y] [H] épouse [X] et [R] [H], aux fins de voir principalement ordonner la vente par adjudication de cet immeuble à la barre du tribunal.
Sur autorisation présidentielle du 22 février 2024, les requérants ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l’audience collégiale de la 2ème chambre du tribunal se tenant le 8 avril 2024 à 9 heures.
L’assignation a été délivrée le 7 mars 2024 à [Y] [H]-[X], et le 4 mars 2024 à [R] [H].
***
Aux termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [L] [H] née [DN], [PT] [M], [T] [E] et [TX] [C] exposent que leur tentative de sortir amiablement de l’indivision étant restée vaine, elles n’ont eu d’autre choix que de recourir à la voie judiciaire.
Elles sollicitent donc “préalablement aux opérations de partage” que soit ordonnée la vente par adjudication du bien à la barre du tribunal sur mise à prix de 220.000 €, que maître [W] [D], notaire à [Localité 14] soit désigné en qualité de séquestre pour recevoir le prix de vente et le conserver jusqu’à la clôture des opérations de liquidation.
Elles sollicitent le renvoi de l’ensemble des parties devant ledit notaire pour la “poursuite des opérations de liquidation et de partage”.
Elles sollicitent condamnation des deux défendeurs au paiement de la somme de 5.000 € chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles requièrent que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [Y] [H] épouse [X] conteste s’être opposée à la licitation du bien, tout en s’interrogeant sur l’opportunité de cette initiative dans la mesure où sa mère, occupante, a recueilli sur sa part de communauté d’importantes disponibilités financières, lui permettant d’engager des dépenses d’aménagement de la maison.
Pour cette raison, elle conclut au rejet de toutes les demandes, y compris de frais irrépétibles.
***
[R] [H] n’a pas constitué avocat. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 03 juin 2024.
MOTIFS
Le tribunal est saisi d’une “demande préalable aux opérations de partage de la succession de monsieur [I] [H]”.
Or les époux [H]/[DN] étaient mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts.
Dans ces conditions, les demanderesses sont invitées à préciser la nature de l’indivision dont elles entendent sortir.
Elles voudront bien également expliquer sur quel fondement une licitation peut être ordonnée avant tout partage.
Par ailleurs, l’article 1360 du Code civil dit que, “à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”.
Au cas présent, l’exploit introductif d’instance mentionne pour seuls actifs constituant le patrimoine à partager :
- la parcelle cadastrée ZB n° [Cadastre 2], lieu-dit [Adresse 11] d’une contenance de 25 a 80 ca sur laquelle est édifiée une maison d’habitation,
- la parcelle cadastrée ZB n° [Cadastre 3], lieu-dit [Adresse 11], louée à l’EARL [B].
Or le projet de déclaration fiscale versé aux débats par [Y] [H] épouse [X], fait état de l’existence de meubles meublants, d’un véhicule automobile et de divers avoirs figurant sur des comptes bancaires et des livrets d’épargne.
La demande présentée consiste, au visa de l’article 1361 du Code civil, à demander au tribunal d’ordonner la vente d’un seul immeuble, tout en sollicitant le renvoi des parties devant maître [W] [D], notaire à [Localité 14], pour “la poursuite des opérations de liquidation partage” mais sans qu’il soit sollicité du tribunal qu’il ordonne le partage ou qu’il en ouvre les opérations.
Le tribunal peut de surcroît difficilement ordonner le partage si la parcelle de terre agricole n’est pas elle aussi licitée, sauf à laisser ce bien dans l’indivision.
Il convient de rappeler que la procédure dite “allégée” de l’article 1361 revient à faire ordonner le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies, le notaire désigné dans ce cas recevant alors pour unique mission de formaliser l’acte de partage et non de procéder aux opérations de liquidation et partage, mission qui lui est dévolue uniquement dans l’hypothèse où le tribunal ouvre celles-ci, ainsi qu’il est dit à l’article 1364 du Code civil.
Les parties demanderesses voudront donc bien expliquer, dans ces conditions, dans quelle mesure la licitation peut être ordonnée “préalablement aux opérations de partage” à l’aune de l’article 840 du Code civil, préciser la nature post-communautaire ou successorale de l’indivision, en fournir un état sommaire actif et passif, confirmer qu’elles agissent uniquement sur le fondement de l’article 1361 du Code civil, préciser dans ce cas si les conditions de l’article 1378 du Code civil sont réunies et donner le fondement juridique susceptible de permettre le partage partiel hors le cas de l’article 838 du Code civil, faute d’inclure la parcelle ZB [Cadastre 3] dans la demande de licitation, dans l’hypothèse où elles demanderaient précisément au tribunal d’ordonner le partage.
PAR CES MOTIFS
Par simple mesure d’administration judiciaire mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 octobre 2024.
INVITE les demandeurs à conclure avant le 02 août 2024 puis la défenderesse avant le 1er octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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