Cour de cassation, 17 septembre 2020. 18-17.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.889
Date de décision :
17 septembre 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10629 F
Pourvoi n° S 18-17.889
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
M. L... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-17.889 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Auchan France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Auchan France et Société générale, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... ; le condamne à payer à la société Auchan France la somme de 2 000 euros et à la Société générale la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. D...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la péremption de l'instance et son extinction ;
AUX MOTIFS QUE M. D... fait valoir que la péremption d'instance ne serait pas acquise au motif qu'il serait erroné de considérer qu'aucune diligence permettant de faire avancer le litige n'aurait été accomplie entre le 8 avril 2014 et le 3 mai 2016 ; qu'en effet, le 8 avril 2014, son avocat Me V... aurait déposé des conclusions n° 3 en demande ; que le 28 avril 2014, Me W... aurait écrit au tribunal pour indiquer qu'il allait se constituer aux lieu et place de son confrère V... et demander le report de l'ordonnance de clôture ; que par acte du 2 mai 2014, Me W... aurait signifié sa constitution aux lieu et place ; que par télécopie du 5 mai 2014, M. D... aurait écrit au juge de la mise en état pour demander de ne pas prononcer la clôture, cette diligence accomplie par le demandeur en personne exprimant une volonté claire et explicite de faire avancer la procédure ; que l'ordonnance de radiation aurait été rendue le 9 mai 2014 et que le point de départ du délai de péremption serait de toute évidence la notification de cette ordonnance, le délai expirant donc le lundi 9 mai 2016, jour anniversaire de l'ordonnance ; que par ailleurs, l'ordonnance aurait expressément indiqué que l'affaire serait rétablie lorsqu'il serait justifié de l'accomplissement des diligences ayant entraîné la radiation, à savoir en l'espèce, le changement de conseil du demandeur chargé d'établir de nouvelles conclusions, le délai de péremption de deux ans ne courant qu'à compter de la date impartie pour leur réalisation, donc à partir du 9 mai 2014, de telle sorte que la constitution de Me E... et le dépôt de nouvelles conclusions le 3 mai 2016 auraient été régularisés avant l'expiration du délai de péremption ; que M. D... précise que la décision de radiation aurait été notifiée le 10 mai 2014 et que le délai aurait donc couru jusqu'au 10 mai 2016, soit postérieurement aux diligences accomplies le 3 mai 2016 ; qu'à titre subsidiaire, M. D... fait valoir que, si par impossible la cour ne retenait pas la date de l'ordonnance de radiation ou de sa notification, la péremption n'aurait pu commencer à courir qu'à la date du 5 mai, date anniversaire de celle de réception du courrier de M. D... traduisant sans équivoque la volonté du plaideur de poursuivre l'instance ; qu'en conséquence, la péremption ne pourrait pas être prononcée ; que la société Auchan fait valoir que plus de deux ans après la signification de ses précédentes écritures le 8 avril 2014, M. D... aurait fait signifier de nouvelles conclusions par acte d'huissier en date du 3 mai 2016 et que par conclusions postérieures datées du 27 octobre 2016, il aurait demandé qu'il soit constaté qu'il ne serait pas opposé à ce qu'il soit désigné un médiateur ; que les précédentes conclusions de M. D... ayant été signifiées le 8 avril 2014, le dépôt de ces conclusions aurait constitué une diligence interruptive du délai de péremption alors en cours, faisant courir un nouveau délai de péremption de deux ans, mais que ni la constitution de Me W... en remplacement du précédent conseil ni la télécopie du 5 mai 2014 adressée par M. D... en vue du report de la clôture ne constitueraient des diligences interruptives de la péremption et que l'ordonnance de radiation du 9 mai 2014 ne constituerait pas non plus une diligence interruptive de la péremption ; qu'ainsi, entre les conclusions de M. D... signifiées le 8 avril 2014 et ses conclusions signifiées le 3 mai 2016, il se serait écoulé une période de plus de deux ans durant laquelle aucune des parties n'aurait accompli de diligences ; que la présente instance serait donc périmée, d'autant que la signification des conclusions du 3 mai 2016 n'aurait été assortie d'aucune demande de rétablissement de l'affaire alors radiée ; que la Société générale fait valoir que plus de deux ans s'étant écoulés entre la régularisation des écritures du 8 avril 2014 et celles du 3 mai 2016, la prescription serait donc acquise ; que dès lors que la représentation devant le TGI est obligatoire, le courrier adressé par M. D... au juge de la mise en état ne pourrait être considéré comme un acte interruptif de péremption, d'autant plus qu'une demande de renvoi, même lorsqu'elle émane d'une personne habilitée à la formuler, ne serait pas une diligence suffisante et interruptive de péremption ; qu'elle demande la confirmation pure et simple de l'ordonnance déférée ; que les moyens invoqués par M. D... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient toutefois d'ajouter, vu les articles 385 et suivants du CPC, que M. D... ne peut pas valablement soutenir que le délai de péremption de deux ans n'aurait commencé à courir qu'à partir du 9 mai 2014, date de l'ordonnance de radiation lui prescrivant l'accomplissement des diligences ayant entraîné la radiation, et que ces diligences, à savoir la constitution de son nouveau conseil et le dépôt de nouvelles conclusions auraient été régularisées le 3 mai 2016, donc avant l'expiration du délai, alors qu'il appert des éléments de la procédure que l'ordonnance du 9 mai 2014, constatant que le dossier n'était pas en état d'être plaidé en raison du changement de conseil du demandeur au moment où le dossier venait pour fixation à plaider impérative, a ordonné la radiation de l'affaire du rôle et dit que « celle-ci ne sera rétablie que sur justification de la diligence ayant entraîné la présente radiation », ce qui n'est que le rappel des dispositions de l'article 383 du CPC et ne constitue pas un temps ou un événement déterminés au sens des dispositions de l'article 392 du CPC, l'ordonnance de radiation du 9 mai 2014 n'ayant eu en l'espèce ni pour objet ni pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de péremption ; que ce moyen sera donc rejeté ; que M. D... soutient que la décision de radiation aurait été notifiée le 10 mai 2014 et que le délai aurait donc couru jusqu'au 10 mai 2016, soit postérieurement aux diligences accomplies le 3 mai 2016, mais cet élément afférant à la notification de l'ordonnance de radiation est en l'espèce sans incidence puisque l'ordonnance de radiation n'a ni suspendu ni interrompu le délai de péremption et n'a donc pas fait courir un nouveau délai de péremption ; que ce moyen sera donc rejeté ; qu'à titre subsidiaire, M. D... fait valoir que, si par impossible la cour ne retenait pas la date de l'ordonnance de radiation ou celle de sa notification, la péremption ne pourrait pas être prononcée au motif que celle-ci n'aurait commencé à courir qu'à compter du 5 mai 2014, date de réception du courrier de M. D... traduisant sans équivoque sa volonté de poursuivre l'instance, alors que dans le présent contentieux relevant de la procédure écrite, la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligences des parties de nature à faire progresser l'affaire et que le courrier de M. D... tendant à demander le report de la clôture, compte tenu de divergences avec ses avocats et de la nécessité qu'il y aurait de procéder à la collecte de nouvelles pièces, ne constitue pas une diligence de nature à faire progresser l'affaire, c'est-à-dire de faire avancer le litige vers sa conclusion ; que ce moyen sera donc rejeté ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a constaté la péremption d'instance, un délai de plus de deux ans s'étant écoulé entre le 8 avril 2014 et le 3 mai 2016 ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE selon l'article 386 du code de procédure civile, « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans » ; qu'en outre, selon l'article 392 du même code, « l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminés ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement » ; qu'en droit, la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties, ces diligences devant être de nature à faire progresser l'affaire, étant précisé que les diligences de l'une quelconque des parties interrompent le délai de péremption ; qu'en l'espèce, le demandeur a signifié des conclusions au fond le 08 avril 2014 ; qu'un courrier de constitution au lieu et place a été adressé le 28 avril 2014 par Maître W..., l'acte de constitution étant signifié le 02 mai 2014 ; puis, que le 02 mai 2014, M. D... a adressé un courrier au président de la Chambre indiquant que le dossier n'était pas en état d'être clôturé, des recherches devant être menées par son nouveau conseil ; que le 09 mai 2014, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation au motif que le dossier ancien venant pour fixation à plaider impérative (après près de plus de deux années de mise en état) mais n'a pu être fixé à plaider en raison du changement de conseil du demandeur, ce dernier ayant déjà changé de conseil à deux reprises au préalable ; puis, que M. D... a sollicité la réinscription du dossier et fait signifier des conclusions le 03 mai 2016 ; qu'il convient d'apprécier si les seules démarches invoquées par M. D..., et effectuées entre le 08 avril 2014 et le 03 mai 2016 peuvent être qualifiées de diligences de nature à faire progresser l'affaire ; qu'en droit, l'ordonnance de radiation rendue par le juge de la mise en état ne constitue pas une diligence de nature à faire progresser l'affaire et n'interrompt nullement le délai de péremption ; puis, que la lettre du conseil annonçant sa constitution en lieu et place ou la signification de cette constitution seuls, sans conclusions au fond, ne peuvent être qualifiées de diligences de nature à faire progresser l'affaire en ce qu'elles n'ont pas pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion ; qu'enfin, la lettre adressée par M. D... au tribunal le 02 mai 2014 en ce qu'elle relate les conflits l'opposant à ces conseils et la nécessité de procéder à la collecte de nouvelles pièces, pour s'opposer à la clôture du dossier prévue, ne peut davantage être qualifiée de diligences permettant de faire avancer le litige ; qu'en conséquence, il convient de constater que dans la mesure où il s'est écoulé un délai de plus de deux années entre le 08 avril 2014 et le 03 mai 2016, l'instance introduite par M. D... est frappée de péremption ;
ALORS QUE le délai de péremption de deux ans est interrompu par toutes diligences de nature à faire progresser l'instance ou démontrant la volonté des parties de poursuivre l'instance ; qu'en se bornant à retenir, pour dénier tout effet interruptif à la lettre du 2 mai 2014 par laquelle M. D... faisait part au tribunal des difficultés rencontrées avec son avocat, qui le conduisaient à changer de conseil pour pouvoir procéder à des recherches supplémentaires et produire de nouvelles pièces, que ce courrier ne constituait pas une diligence de nature à faire progresser l'affaire, c'est-à-dire de faire avancer le litige vers sa conclusion, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne démontrait pas la volonté de son auteur de continuer l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique