Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Jules, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Y... Marguerite du chef de coups ou violences volontaires avec arme, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire additionnel produits ;
I-Sur la recevabilité du mémoire additionnel ;
Attendu que ce mémoire produit le 17 mars 1989, postérieurement au délai imparti pour produire expirant le 15 février 1989 et postérieurement au dépôt du rapport effectué le 6 mars 1989, est irrecevable en application des articles 588 et 590 du Code de procédure pénale ;
II-Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marguerine Y..., épouse X..., responsable pour moitié seulement du préjudice subi par X... ;
" aux motifs qu'" il ressort des déclarations identiques de la prévenue et de la partie civile que le coup de bouteille a été donné après que le mari ait dit à son épouse qu'il repartait à Roussillon y rejoindre sa maîtresse ; qu'en disant cela à son épouse, ce qui a suscité la réaction de celle-ci, X... a commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage " ;
" alors qu'il résulte des déclarations des parties, telles que relatées dans le procès-verbal d'enquête, et spécialement de celles de Marguerite X..., que celle-ci a asséné un coup de bouteille sur la tête de son mari, après qu'il lui ait dit " qu'il voulait repartir ", et non point, qu'il repartait " rejoindre sa maîtresse ", comme l'indique à tort l'arrêt attaqué, pour retenir une part de responsabilité à la charge de la partie civile ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué dont les énonciations sont en contradiction avec les pièces du dossier est dépourvu de motif " ;
Attendu que le moyen, en ce qu'il revient à critiquer l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits contradictoirement débattus devant eux, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Bregeon conseiller référendaire rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers référendaires, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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